‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 17 sur 55 · L. 29, § 8, D. IX · texte numérisé non relu

L. 29, § 8, D. IX

1) Tit. 8, De JFurtis avîum.

d'un droit, et Panimal pris sera au pouvoir du premier occupant ; car il n'y a pas délit à Penlever, pas plus qu'une chose sans maître trouvée sur le sol. L'infraction, dit fort justement M. Villequez, consiste à tendre le collet et non à prendre ce qui s'y trouve. Le tribunal correctionnel de Rouen a, toutefois, été d'un avis opposé ; mais, le 5 mai 1883, la Cour, réformant cette sentence, proclama, avec raison, le droit du premier occupant, surtout qu'on avait péremptoirement établi que le prévenu n'était ni le propriétaire, ni le tendeur de collets ; sinon, il faudrait — dit M. Cl\. Tissier qui commente cet arrêt — considérer comme délinquants les gardes qui, tous les jours, agissent de même.

En résumé : reconnaissance du droit du premier occupant, dénégation absolue du droit du tendeur de lacets, tel est le système adopté par la jurisprudence et la grande majorité des auteurs.

33'. — Nous adhérons pleinement à la première partie de ces conclusions ; mais nous repoussons la seconde. Notre système, en somme, ne se sépare pas de celui de la tradition ; et nous reconnaissons au tendeur de pièges prohibés nn droit exclusif au gibier pris, mais seulement quand « il aura mis la main dessus » ; il pourra, dans ce cas, le revendiquer contre tous, et personne ne saurait le contraindre à sa restitution. Le véritable motif

qui nous porte à lui refuser le gibier avant qu'il le tienne, c'est que le fait de tendre des filets ne constitue pas un acte assez direct^ assez personnel d'occupation des animaux pris pour considérer le capteur propriétaire. Il faut, en effet, pour établir l'occupation, une appréhension corporelle, ou — formulant la règle d'une façon moins absolue — que la chose soit à la disposition de celui qui veut s'en emparer.

. Trouvons-nous, chez le tendeur de lacets, l'occupation caractérisée de la sorte ? — Evidemment non. Certes, l'intention de prendre du gibier, VanimuSj est, chez lui, bien arrêtée; mais l'autre condition, la possession matérielle, plus indispensable encore, est-elle réalisée? Encore une fois, non. Le fait de poser un lacet ne donne pas dès maintenant un droit acquis à tout gibier qui viendra s'y prendre (12); le tendeur ne le possédera qu'au moment où il s'en sera emparé, et jusque là, nous permettrons au premier venu de l'enlever.

(12) On ne peut dire que le gibier pris aux collets soit en son pouvoir, car il n'est pas libre d'aller le prendre, le propriétaire des biens, ou ses gens, ayant le droit de Tempêcher de s'y transporter ; c'est ce qui distingue le braconnier du tendeur de pièges autorisé ; aussi reconnaitrons-nous à ce dernier la propriété du gibier dès qu'il y tombe.

On le voit, c'est à cause de l'incertitude de sa possession et non pour Tillégalité de son occupation (13), que nous en avons décidé ainsi et de cette manière, nous sommes resté attaché au principe si bien défini par Dalloz : « Le délit ne détruit pas Pefiet de Poccupation. » Cette circonstance, que les filets sont prohibés, constitue certainement le capteur en délit ; mais il n'en résulte pas que le gibier pris ne soit point sa propriété.

34\ — En le décidant ainsi, nous avons préjugé la solution de ce problème : à qui appartient le gibier trouvé, le Fallwildj comme on dit en Allemagne?

. D'après un jugement du tribunal de Loudun, du 26 août 1882(14), le fait de prendre un animal mort n'est pas un acte de chasse, alors que sa ,mort ne peut être considérée, ni directement, ni

''IS) C'eût été, du reste, nous contredire, après avoir établi tout à l'heure que le chasseur en temps prohibé, sans permis, sur le fonds d'autrui, invito domino, n'en était pas moins maitre de son gibier, alors que la prise de possession n'était pourtant pas légale. On pourrait, à la vérité, échapper à la contradiction en discernant, entre les deux groupes d'hypothèses, celle du lacet, où, comme on l'a dit, le fait, illicite par sa naissance, ne peut produire d'effet juridique, et les trois autres espèces, où le déUt n'est que relatif; car le fusil est un instrument permis, tandis que le collet est si rigoureusement interdit, que la loi en défend même la détention. A notre sens, cette distinction était trop spécieuse, pour que nous ayons voulu en faire usage.

(14) 26 août 1882. D. 1882, 5, 69.

indirectement, comme la suite d'un acte volontaire du prévenu. On ne peut qu'applaudir aux motifs juridiques qui ont déterminé cette décision. Rechercher et poursuivre le gibier afin de s'en emparer : tel est bien le but et l'objet de la chasse. Où, en effet, commence-t-elle? — Par les actes préparatoires qui conduisent au résultat que l'on veut atteindre. Où finit-elle? — Par la mort de ranimai poursuivi ou grièvement blessé ; tout ce qui 6uit n'est plus, au point de vue légal, un acte de chasse.

Bien différente est, à cet égard, la jurisprudence allemande : suivant elle, le Fallwild, trouvé dans un canton de chasse, appartient, non pas au premier occupant, mais bien à celui qui est en droit d'y chasser ; et cela parce que « tout gibier, étant l'objet du droit de chasse, ne peut être pris que par celui qui s'est rendu acquéreur de ce droit » C'est là le grand argument des tribunaux germaniques (45) ; mais la solution varie quand, par exemple, le gibier est trouvé mort sur un chemin de for, une route, en un mot sur un emplacement destiné à l'usage général ; dans ce cas, les magistrats ont décidé, maintes fois, que le gibier appartient au propriétaire du chemin ou de la route — le plus souvent l'Etat ou la commune — en

(15) Annales du Reîchsgerichi, vol. 2, p. 721.

alléguant que, pour des motifs de sécurité publique, lâchasse y eM interdite (16). Cette distinction est-elle justifiée? — Nous n'oserions l'assurer. Pourquoi, dans une hypothèse, reconnaître que le gibier, étant l'objet du droit de chasse, doit revenir au chasseur, et décider, dans Pautre, qu'étant un produit de la chasse — et celle-ci une dépendance de la propriété — il faut attribuer le gibier au propriétaire ?

Cette incertitude, ces tâtonnements suffiraient, au besoin, à nous édifier sur la défectuosité de cette théorio, si nous n'avions une preuve plus concluante encore dans l'hésitation de la jurisprudence allemande à tirer les conséquences de son principe; car, au lieu de déclarer coupable de vol, celui qui s'approprie le Fallwild, — comme elle le devrait, pour rester logique avec elle-même, — elle se contente de retenir, à la charge de l'inventeur, un simple délit de chasse.

35* — Nous n'avons pu nous empêcher de signaler, en passant, tout l'incertain qui, en cette matière, règne dans la doctrine de nos voisins ; ^ il nous reste à exposer de quels actes résulte l'occupation.

(16) 23 nov 1877. Décision du tribunal supérieur.(Recueil d'Oppenhof, t. 18, p. 737.) U s'agissait, dans Tespèce, d'un oiseau tombé mort par le choc contre un poteau télégraphique.

i Texception des Sabiniens (17), on n'a jamais gé un acte de possession effective et instanta- ) pour réaliser l'occupation ; il suflSt que le ier soit mis dans l'impossibilité de s'échapper, ' exemple par une blessure mortelle l'arrêtant is sa fuite, jointe à la poursuite continue du isseur. Tel est le principe qui sert de guide aux idictions de tout degré, depuis la Cour de casion jusqu'aux tribunaux de paix (18), appelés 5 souvent, à raison de la modicité du taux des ces, à statuer sur des questions de ce genre, ppréhension, dit entre autres le tribunal civil Langres (19), ne résulte pas seulement de la in-mise exercée par le chasseur, mais aussi de t acte qui, portant atteinte à la liberté natue du gibier, le met hors de la possibilité îhapper. — Quel est donc le moment précis où t s'opérer l'occupation suflSsante pour acquéau chasseur la propriété définitive?

6\ — Voilà ce que nous examinerons, en imençant par le gibier blessé :

7) En droit romain, la question était célèbre (L. 5, § 1,

LLI, 1). D'après lesProculiens, la blessure, suivie de

3ursuite, rendait le chasseur propriétaire du gibier.

>'après la loi des Lombards, il en restait propriétaire

eures après l'avoir blessé ; passé ce délai, la bête ap-

enait au premier occupant.

!^) Tribunal de Paix de Mouzon; 16 janvier 1883.

9) 13 avril 1882. D. 1882, 3, 95.

à) Gibier blessé. — Celui-ci n'appartient pas encore au chasseur ; « ce n'est pas assez, dit à cet égard M. Leblond, que Tanimal soit légèrement atteint ; » l'illusion est si facile, tant de pièces de gibier courent encore en dépit des protestations des chasseurs, qu'il faut se garder de prendre pour la réalité, ce qui n'est qu'un désir ou un chimérique espoir. C'est, du reste, l'avis de la Cour de cassation et d'une doctrine constante : la possession ne résultera jamais d'une blessure insignifiante qui n'empêche pas le gibier de gagner une propriété voisine.

b) Gibier blessé mortellement. — Dans cette hypothèse, l'animal est la propriété de celui qui l'a atteint ; il est, en ^fifet. à sa disposition ; il peut le faire prendre, soit par lui-même, soit par ses chiens ; aussi faut-il en déduire que le tiers qui se l'approprierait, au détriment du chasseur, commettrait, non seulement un acte d'indélicatesse, mais un véritable vol, réprimé par le Code pénal, sans compter qu'il est sévèrement proscrit par celui des convenances et des bons procédés que les chasseurs se doivent mutuellement. C'est, d'ailleurs, conforme à la tradition, ainsi qu'a l'ensemble des auteurs et de la jurisprudence. Ladifficulté existe, lorsqu'il s'agit d'examiner si la blessure est légère ou mortelle ; c'est aux tribunaux à en décider et notre tâche s'arrête avec l'exposition de la théorie.

Autre question, inséparable de la précédente (20): La poursuite seule, indépendamment de la blessure, suffit-elle pour caractériser l'occupation? Après de longues oscillations, la jurisprudence paraît aujourd'hui fixée : « Attendu, « dit un arrêt récent sur la matière (21), " qu'en attribuant au fait seul de la poursuite, le caractère légal de l'occupation, le jugement attaqué a faussement appliqué les art. 714 et 715 du Code civil... » La poursuite seule ne suffit donc pas.

Deux éminents auteurs, MM Villequez (22) et Soudée (23), ne peuvent se rendre à ce système qui est celui de la majorité (24). L'éminent professeur de la Faculté de Dijon a appuyé le sien sur les arguments les plus ingénieux ; nous ne saurions résister au plaisir de les résumer, regrettant seulement de ne pouvoir donner une idée de la verve et de l'esprit avec lesquels il tient tête au raisonnement d'une majorité qui l'écrase

(20) Ainsi, d'après la loi espagnole, la blessure ne suffît pas pour assurer au chasseur des droits sur la pièce du gibier; il faut encore qu'il la poursuive, seul ou avec les chiens. (Art. 37, loi de 1879.)

(21)17 décembre 1879. D. 1880, 1, 121.

(22) Du droit du chasseur sur le gibier, Paris 1884.

(23) La Chasse, n» 13:^5 et suivants.

(24) n est juste de dire que l'opinion de M. VUlequez gagne du terrain. Plusieurs tribunaux, la grande majorité des justices de paix décident dans son sens.

par le nombre. D'après lui, le chasseur est en possession du gibier dès le moment où les chiens l'ont lancé et tant qu'ils sont à sa poursuite. Quoi de plus juste? Car si la prise de possession d'un objet inanimé peut s'opérer par un fait unique, uno momento w on ne s'emparera pas d'un lièvre comme d'une pierre en mettant la main dessus. » L'occupation d'un animal sauvage se compose de faits complexes et commence avec le premier de ces faits, se développe, s'accentue au fur et à mesure que le gibier est près de tomber, pour se compléter à ce moment-là ; et le droit du chasseur, qui est ici un droit conditionnel, mérite autant de respect que s'il était pur et simple ; il en résulte que si un tiers vient à tuer la bête lancée et s'en empare avant que la poursuite n'ait été abandonnée, il viole le droit de propriété du chasseur et doit restituer le gibier ou sa valeur, s'il n'existe plus en nature f25).

37^. — Si plausible que paraisse cette argumentation, elle peut être combattue avec avantage. Nous reconnaissons, il est vrai, qu'un chasseur,

r25) Dans quelques législations des cantons suisses, on trouve appliquée la théorie de M. Villequez, notamment dans la loi de Saint-Gall (15 mars 1861, art. 5) ; à Appenzell-Incrhaden (art. 15 de la loi du 28 mars 1867.) — L'Espagne (art. 88 de la loi de 1879) édicté une mesure de transaction : t Lorsqu'une pièce de gibier, lancée par un chasseur, a été tuée par un autre, chacun a un droit égal sur la pièce abattue, »

plus disposé à observer les règles de la courtoisie que celles du droit strict, ne doit jamais user de la faculté qui lui est assurée par la jurisprudence et la doctrine la plus autorisée; mais il s'agit ici d'une question de droit commun et non d'une question de savoir-vivre. Ce n'est pas interpréter la loi que de raisonner comme M. Villequez, c'est la faire. Donner au chasseur un droit conditionnel sur le gibier simplement lancé, c'est aller à rencontre des principes les mieux établis : qu'une bête poursuivie par les chiens n'ait plus sa liberté naturelle, il serait puéril de le nier; mais est-elle, pour cela, à la disposition du chasseur? M. Villequez est seul à le prétendre. Sans doute, la poursuite est un commencement d'occupation; mais le gibier, par les caprices de sa course n'en conserve pas moins toute faculté de se dérober au chasseur; admettons même que l'appréhension soit probable, imminente, en attendant, elle n'est pas effectuée. Une autre raison nous porte à le décider ainsi : la loi de 1844, dont il est fort à propos d'invoquer l'autorité, nous paraît inconciliable avec cette théorie. Le droit de suite permettant au chasseur de poursuivre, jusque sur le terrain d'autrui, le gibier lancé par lui était autrefois la consécration du système de M. Villequez; mais aujourd'hui qu'il est interdit en principe, par l'art. 11, il semble impossible, sans se mettre en opposition

avec ce texte, de partager l'opinion de notre adversaire.

Pour ces différents motifs, nous admettons que toute personne peut tirer, sur son terrain, le gibier lancé par les chiens d'autrui. Ah! nous ne disconvenons pas qu'il sera souvent mortifiant pour le chasseur de se voir enlever, par le premier venu, le fruit de- ses peines et de ses fatigues; mais, encore une fois, nous ne jugeons ici que la question de droit pur, et, en droit, nous croyons préférable le système de la Cour de cassation et de la majorité des auteurs. Ce n'est pas à dire, pour cela, que nous appartenions à la « secte rigoriste des jurisconsultes romains w ; non, plus libéral qu'eux, nous n'avons jamais exigé une mainmise effective en nous contentant d'un acte de possession tel, que le gibier, n'étaiit pas sous la main du chasseur, ne puisse cependant lui échapper. Il faut, pour se dire possesseur — et cela tombe sous le bons sens, — que la chose soit en notre puissance, qu'il nous soit loisible d'en user et disposer à notre gré. Tels sont, depuis quinze siècles, les principes de la possession, et nous ne croyons pas, qu'appliquée au gibier, il faille y dé-

roger.

38°. — Nous donnerons la même solution pour le gibier arrêté par un chien. Dans cette hypothèse que M. Villequez examine également et qu'il résout

en faveur du chasseur dont le chien est en arrêt, notre système se justifie encore plus facilement. Si, en effet, l'animal poursuivi a, jusqu'à un certain point, perdu sa liberté d'action ; simplement arrêté, il n'a reçu aucune atteinte; car il peut toujours s'envoler ou s'enfuir.

Tel est, sur ces deux points, l'avis des commentateurs du Code civil : Laurent, T. 8, n**439; — Aubry et Rau, T. 2, § 201. On récuse, il est vrai, leur haute autorité en ce qui concerde notre sujet et, pour l'amoindrir, on les taxe d'indifférence, d'ignorance des choses de la chasse ; il n'en est pas moins incontestable que la question de savoir à quel moment se réalise l'occupation tient du droit civil et qu'à ce titre, leur compétence est certainement à considérer.

39". — Jusqu'ici nous avons supposé la poursuite d'unebête non blessée. Si, au contraire, elle s'appliquaità un animal déjàatteint par le chasseur, il va sans dire que nous en reconnaîtrons la propriété à ce dernier, et toute autre personne, en l'achevant, ne pourrait se Tapproprier.

40". — Dans les solutions données plus haut, il n'est question que du gibier lancé sur un terrain dont on est propriétaire, ou sur un terrain neutre. Il s'agit maintenant d'examiner les complications qui peuvent naître lorsque la poursuite s'exerce sur le terrain d'autrui : c'est dire que nous abordons l'étude du droit de suite.

Ce droit a deux significations qu'il ne faut pas confondre : Il s'entend, d'abord, de l'immunité accordée par l'art. 11 de la loi de 1844 au passage des chiens du chasseur pénétrant sur le terrain d'autrui à la suite du gibier levé sur ses fonds. Il désigne encore le prétendu droit du chasseur de suivre sur le terrain étranger le gibier lancé sur le sien ; c'est sous cette seconde acception que le droit de suite a été compris jusqu'en 1844 ; nous en résumerons rapidement l'histoire (26).

A Rome, la chasse étant libre partout, le droit de suite devait nécessairement Têtre avec elle ; on ne trouve pas, il est vrai, de disposition formelle qui le reconnaisse; mais ce silence des textes s'explique par le genre de chasse usitée en Italie,* où, au lieu de se servir de chiens, comme en Gaule, on n'employait que des filets. Les lois barbares (27) se font l'écho du même principe ; elles

(26) Il ne faut pas entendre par c droit de suite » celui d'aller ramasser le gibier tombé mort sur le champ d'autrui; le chasseur, en agissant ainsi, ne fait qu'exercer son droit de propriétaire ; nous avons vu que cette faculté lui est interdite en Allemagne, où, sous aucun prétexte, le chasseur ne peut dépasser les bornes de son district.

(27) Loi salique (tit.36, chap.5) : « Si quis cervumlassu/n quem alterius canes ûiover^unt et adlassaverunt involaverit aut celaverit, D. C. denarios culpaMUs judîcetur. i

tendent à le vulgariser au moyen-âge, où pourtant les seigneurs n'avaient pas besoin de texte de loi pour se l'attribuer Mais, dès les XV® et XVP siècles, il subit des restrictions, et bientôt devait se produire une scission entre la jurisprudence, hostile au droit de suite et les auteurs, qui, eux-mêmes, sont divisés. On peut lire à cet égard, dans Boutaric (P. 537) et Renaudon(P. 408), un arrêt qui défend à un gentilhomme, de suivre dans la seigneurie de son voisin, du gibier levé sur ses terres. De même Graverol sur La Rocheflavin (28) n'accorde le droit de suite qu'à regard d'une bête, blessée sur le terrain du chasseur. Henriquez {Code des chasses) en restreint la permission au gros gibier. Bien plus, la loi de 1790 est muette sur la question; et tout le monde, jusqu'en 1844, l'interprétait dans le sens de la défense du droit de suite. Les précédents historiques ne lui sont pas aussi favorables que le prétendent beaucoup d'auteurs ; aussi, en 1844, le législateur se trouvait-il hésitant entre les deux partis à prendre : l'un représenté par le garde des sceaux : «< Il est bien entendu, disait-il, que si le chasseur entre sur la propriété d'autrui, il commet un délit ; w l'autre, défendu par un groupe impor-

(28) Droits seigneuriaux, chap. 28, art. 8.

tant de députés qui voulaient, en tout cas et toujours, innocenter le chasseur dont les chiens traversent l'héritage d'autrui. Entre ces deux extrêmes, on convint d'un terme moyen, et le résultat de la transaction fit l'objet de l'art. 11 de la loi de 1844 :

t Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse, le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, etc. 1

Le droit de suite est donc aboli en principe ; mais le législateur, par tolérance, veut bien l'excuser dans certaines occasions dont l'appréciation est laissée aux tribunaux. En agissant ainsi, a-t-il été à l'abri de tout reproche? Il faut sans doute lui rendre cette justice qu'il a tenu compte de la nature des choses et des leçons de l'expérience ; il a compris que, la plupart du temps, le chasseur serait impuissant à réfréner l'ardeur des chiens, emportés par leur instinct ; . mais il faut considérer aussi que le droit de suite, dans sa seconde acc3ption, est encore une atteinte au respect de la propriété : Comment ! vous n'avez pas le droit de traverser mon terrain en vous promenant, et vous pouvez impunément le fouler en tous sens avec une meute ? — Le roi lui-même, disait un des rédacteurs de cette loi, ne pourrait parcourir une pièce de terre contre la

propriétaire. Et puis, n'est-ce pas iraconnage légal ? Rien n'est plus r sur la propriété d'autrui en allé- L suit ses chiens.

lotifs sérieux qui nous ont fait un ter la législation allemande : Jagdcht statt (29) ; mais cette solution , là-bas, par la différence du régime Qe pourrait s'accréditer chez nous, î, c'est chose fort possible, étant

d'égards pour les droits du proi grande étendue des districts de m France, où le morcellement de la userait le chasseur — si la loi de it le droit de suite — à tant, et plus baux qu'il ferait d'expéditions, son j a semblé un mal nécessaire, plusieurs législations cynégétiques

adopté la disposition de l'art. 11 :

! 1882, dans son art. 5; celle du' art. 14), avec cette nuance toutefois, \ pas, pour excuser le fait du chasessayé de rompre ses chiens. Enfin,

ce point, les législations allemandes à aussi l'art. 24 de la loi du 11 mars 1859

Fart. 11 du projet italien de 4884 est Pexacte reproduction de celui correspondant à notre loi. Au contraire, PEcosse et ^Irlande autorisent le droit de suite de la façon la plus large.

41^. — Quoi qu^il en soit, le meilleur parti à prendre serait l'extension de ce que Ton peut appeler le droit de suite conventionnel ; il consisterait en une entente des diflférents propriétaires, par laquelle chacun se reconnaîtrait réciproquement la faculté de suivre le gibier pourchassé, l'un sur les terres de l'autre.

Cette solution, on l'avait pressentie en Allemagne, il y a plus de huit siècles ; lorsqu'une chasse était comprise dans les titres d'investiture ou dans les concessions de fief, le suzerain convenait avec le vassal qu'il pourrait suivre, même au-delà de son domaine, le gibier lancé par ses chiens (30).

42 . — Il nous reste à préciser quelle est, d'après la jurisprudence française, l'étendue de l'immunité de l'art. 1 1 . Tous les procès de cette nature,

(30) V. Schaten, Annales Pader^ornenses, t.l, p. 344: t Si cervus, vel cerva effugit de his forestis, eos in alias silvas sequi, sit licentia dbhatissœ. Voir aussi, dans Schaepflin, ^/5ato rfzp^oma^zca, un diplôme de 1275 qui mentionne également une sorte de droit de suite conventionnel.

se résolvent dans une véritable question défait; en théorie pure, on trouve peu de variations ; et les tribunaux se sont conformés, avant tout, à Tesprit de la loi, en reconnaissant, à la charge du chasseur, une présomption de délit; à lui donc d'établir la preuve de tous les éléments de sa justification (31). Pour être déclaré excusable, il devra prouver :

1^ Que le gibier a été lancé sur son terrain de chasse, en d'autres termes, que la chasse est licite dans son début. Cette condition, formellement énoncée dans Fart. H, a pour but de couper court au braconnage, qui, autrement, resterait impuni; tandis qu'il est entravé par Tobligation, pour le prévenu, d'administrer la preuve que l'animal poursuivi a été levé sur son propre fonds.

2^ Il faut, pour enlever au passage des chiens tout caractère délictueux, que ce passage soit indépendant de la volonté de leur maître, qu'il ait lieu sans sa participation (32) directe ou indirecte (33 ; bien plus, le chasseur ne sera exonéré de la responsabilité pénale qu'autant qu'il justifie

(31) Cass. 11 mai 1883. D. 1883, 5, 57. — Orléans,

27 juUlet 1882. D, 1883, 5, 56.

(82) V. Bourges, 2 février 1884, D. 1884, 2, 64. ' (33 La participation indirecte consistera, par exemple,

dans le fait dn cliasseur d'avoir attendu le gibier ramené

du fonds étranger par les chiens.

d'avoir tenté tous ses eflforts pour rompre les chiens.

Nous terminons enfin par une règle générale : l'entrée du chasseur sur le fonds d'autrui n'est pas nécessairement considérée comme délit ; ce fait lui-même est susceptible d'être à son tour excusé; mais il ne faut pas oublier que l'art. II consacre une règle exceptionnelle, une tolérance du législateur, qui doit être interprétée dans un sens re&treint et étroitement subordonnée aux conditions expresses qu'il indique.

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