CARACTÈRES GÉNÉRAUX
1^ Du droit Ile ctee. -De sa nature. -De
1^ — Qu'est ce que chasser(l) ? La réponse àcette question devrait se trouver au seuil de toute loi sur lâchasse. Certaines legislatious étrangères ont compris qu'avant de s'occuper du sujet, il était logique de le définir ; ainsi, nous lisons dans la loi espagnole (art. 7.) : « On entend, d'une manière générale, par le mot : chasse^ tout art ou moyen de poursuivre ou d'appréhender, à l'effet de se les approprier, les animaux sauvages et les animaux apprivoisés qui ont recouvré leur liberté. » Parmi
(V L'étymologie du mot : chasse est discutée : de Roquefort (Dict. étym.) le fait dériver de : quassare, — Ménage, de capiare. ~- Barbas, de calcare, — Ch. Nodier (Exam. crit. des dict. de la lanj[ue française^ du latin 6agitiare; puis, par corruption : sacher, puis chasser, ■— Le P. Sirmond (Notes sur Capitul. de Ch.-le-Chauve p. 107.) le fait venir de cacia.
nos lois, au contraire, ni celle de 1790, ni celle de 1844, n'ont pris cette précaution ; en revanche, les définitions des auteurs sont nombreuses ; mais, simple expression d'une opinion personnelle, elles ne peuvent être considérées cemme des règles qui s'imposent ; aussi, sans les énumérer, nous bornerons-nous à démontrer la justesse de celles que nous adoptons,
2*. — "Rien ne vaut, pour la définition, la netteté et laconcision du latin ; voilà pourquoi nous emprunterons ici celle de Goebel (2) : « Venatioestjus fera ocçupandi animalia. w Jus est pris dans le sens de capacité, afférente à une personne, moyennant certaines conditions ; ocçupandi^ veut dire : « réduire sous sa domination ; » et enfin, le mot fera indique, de suite, que l'occupation ne peut s'appliquer aux animaux domestiques, et qu'il n'est pas nécessaire que l'animal poursuivi soit un gibier ; il suffit qu'il soit sauvage. Le fait de s'approprier des animaux domestiques constitue donc, non un fait de chasse, mais un vol.
A défaut de termes précis qui déterminent ces faits de chasse, l'appréciation en est donc laissée aux tribunaux : eux seuls sont les souverains juges de l'attitude et de Tintention du chasseur, eux seuls décident s'il y a eu fait de chasse. Or,
(2) Diatriba de jure renandi (t. 1. p. 59).
d'après la jurisprudence, rentre dans cette catégorie la recherche ou poursuite de tout animal sauvage, quels que soient les moyens et procédés employés. Lors donc qu'nn prétendu fait de chasse est déféré aux magistrats, comme il y a dans tout acte un sujet et un objet, ils auront à résoudre deux questions.
Le prévenu avait-il le maintien, l'allure d'un chasseur ? — Voilà pour le sujet.
L'animal poursuivi ou pris est-il susceptible d'être chassé ? — Voilà pour. Vohjet.
3^. — Quant à la première question, il faut, en principe, pour constituer \e. chasseur en délit, un fait positif de chasse. La simple présomption ne suffit en aucun cas ; on exige un fait consommé (^) ; ainsi, un chasseur tenant son fusil armé, sera certainement présumé en action de chasse, mais aucun tribunal ne le condamnera. Du reste, tous les arrêts ont cherché à distinguer, en notre matière, les actes préparatoires des actes d'exécution (4), jugeant les premiers insuffisants pour constituer un délit, et ne reconnaissant qu'aux seconds le caractère d'une infraction.
(3) Lta Cour de Douai a fait application de ce principe en décidant qu'un homme, suivant avec un bâton, la trace d'un lièvre, ne chasse pas; (17 nov. 1880.) (Sir. 1881,2,35.)
(4) Cette nuance est très-bien dessinée dans un arrêt de Toulouse du 14 janv. 1864 (Sir. 1864. 3. 62.)
Nous n'insistons pas davantage ; notre tâche se réduit à poser les principes généraux, à retracer à grands traits la théorie de la jurisprudence sans vouloir la suivre dans les innombrables questions de détails qui lui sont journellement soumises et qu'il est, d'ailleurs, aisé de résoudre, étant donnés les principes qui lui servent de guide.
Quelques législateurs étrangers, pour faciliter aux magistrats la solution des proc es, ont imaginé de spécifier, dans une .sorte de disposition réglementaire, les circonstances, réunies ou isolées, qui établissent d'une manière certaine le délit ou fait de chasse. Ainsi, d'après l'art. 8 de la Patente royale du 29 décembre 1836, en vigueur dans les provinces piémontaises, sera considéré en exercice de chasse, l'individu surpris dans la campagne et hors des chemins battus, armé d'un fusil, chargé ou non. La même disposition est répétée dans le nouveau projet de 1884 (art. 11).
A Genève et dans le canton de Vaud, on va plus loin encore : d'après les lois en \igueur (5), est présumé en exercice de chasse, sans admettre la preuve contraire, tout individu rencontré en dehors des routes et muni d'un fusil de chasse.
Tant que nous ne rencontrerons pas, en France
(5) Loi du 9 janvier 1865 pour Genève ; du 2 déc. 1868 pour Vaud,
de semblables dispositions, la décision devra toujours être donnée en fait et motivée sur les circonstances concomitantes de l'acte déféré à la justice. Dans quelles occurrences, en résumé, il y aura-il fait de chasse ? C'est au juge à le dire et ceci nous explique la diversité des arrêts ; la seule méthode est d'interpréter la volonté du prévenu, et de la rapprocher des faits constatés par le procèsverbal.
4*». — Nous arrivons au second point : Vobjet de l'acte.
Il serait fort utile de trouver, dans les lois cynégétiques, l'énumération des animaux considérés comme gibier. La loi espagnole a essayé d'y pourvoir, mais n'a xiu 'imparfaitement atteint le but. bans les art. 1 à 7, elle range tous les animaux en trois classes : sauvages, domestiques, et apprivoisés. Les premiers seuls peuvent être Tobjet de la chasse (art. 6) ; les derniers, lorsqu'ils recouvrent leur liberté, redeviennent la propriété du premier occupant.
En Hollande, les art. 16 et 17 de la loi de 1857 sont parvenues à un résultat plus concret.
En Prusse, on considère comme gibier, les animaux rangés dans cette catégorie par les ordonnances provinciales et, à défaut de celles-ci, les bêtes propres à l'alimentation.
Quant à TAngleterre, bien que de nombreux bills aient tenté une classification de gibier, nous
verrons plus tard que, loin de simplifier le sujet, ils n'ont réussi q'uà le compliquer.
5**. — Mais en France, aucune loi ne définissant ce qui constitue le gibier, c'est encore à la jurisprudence qu'il appartient de déterminer les animaux formant l'objet de la chasse.
Pour plus de méthode, nous suivrons l'ordre de la loi espagnole..
A) Animaux sauvages. — Il faut entendre par là ceux qui sont à l'état de liberté complète : in laœitate naturaliy suivant l'expression de Pothier. Devant le silence de la loi de 1844, c'est évidemment la seule condition exigée pour constituer du gibier, et il n'y a pas à distinguer s'ils sont propres ou non à l'alimentation (6), si ce sont des quadrupèdes ou des oiseaux (7). Au contraire, il faut établir une différence suivant qu'il s'agit ou non d'animaux nuisibles, car la destruction de ces derniers ne constitue pas un fait de chasse (8), et
(6) Cette distinction présente, au contraire, de Tintérêt dans l'art. 4 de la loi de 1844 ; car la prohibition de vente et de colportage éditée par cette disposition ne s'applique qu'aux animaux dont la chair est comestible.
(7) Longtemps discutée, cette question est maintenant hors de doute ; un arrêt de Dijon a été jusqu'à dire qu'il y a fait de chasse de la part d'un enfant qui place un trébuchet dans un jardin (cité par Giraudeau d9 132.)
(8) Cfer : art. 2, Loi (ï Alsace-Lorraine : c La destruction des animaux nuisibles par le propriétaire n'est pas considérée comme exercice de chasse . »
l'art, 9 de la loi de 1844 autorise les propriétaires, possesseurs et fermiers à les tuer en tout temps, sans permis à condition que ces animaux soient classés comme nuisibles dans les tableaux des préfets; s'ils n'y figuraient pas, leur destruction n'est permise qu'au moment où ils menacent et attaquent la propriété Cette distinction qui res-. sort de la loi de 1844 a été fort bien mise en lumière par un jugement du tribunal de Montbrison, du 11 novembre 1872 (9), qui condamna, pour délit de chasse, une personne qui avait, tué des moineaux sur sa propriété, sans pouvoir établir qu'ils avaient été tirés au moment où ces , oiseaux causaient du dommage.
Si nous consultons^ sur ce point les législations européennes, nous pourrons nous assurer qu'elles reconnaissent toutes, au propriétaire, le droit de tuer, sur son fonds, les animaux nuisibles. En Russie, les art. 545 et 546, vol. 12 du Code général des lois, accordent ce droit même aux nonpropriétaires, à condition de faire une déclaration à la police. Il en est de même en Portugal (384 à 394 du Code civil); en Espagne (art. 39) ; enfin en Suède, toute personne peut poursuivre les animaux nuisibles jusque dans les propriétés closes.
&". — B) Animau(c domestiques. — On ne saurait
(9)Rec. leg. forest. t. 8, p. 307.
considérer en action de chasse celui qui poursuit un animal domestique et s'en empare. 11 ne faut donc pas appliquer notre définition de la cliasse à la destruction d'un animal de basse-cour ou de volière, fût-il du gibier s'il vivait en liberté. La Cour d'AmicDs (10) jugea une espèce analogue : le prévenu avait, à coup de pierre, blessé un faisan qu'il savait être échappé d'une volière; il ne fut pas condamné pour délit de chasse, mais on retint à sa charge l'infraction prévue par Tart. 471), § 1 du Code pénal qui embrasse, dans sa généralité,' tous les dommages causés volontairement aux propriétés mobilières d'autrui (1 1). Le faisan, élevé dans une volière, était assimilé aux animaux domestiques, qu'en principe il- n'est jamais permis de tuer, même s'ils causent du dommage ; la seule ressource de la personne lésée est dans la responsabilité du propriétaire. Il faut cependant excepter Je cas de légitime défense et celui — prévu par la loi du 28 septembre 1791, Tit. 2, art. 12, — où les volailles commettent des dégâts.
?•. — C; Animaux apprivoisés. — Nous rangeons,
(11) Le tribunal de La Flèche a jugé une espèce analogue : Un chasseur avait tué des oiseaux rares, qu'il savait fort bien ne pas être du gibier, et les magistrats, sans y voir un délit de chasse, Tont condamné à des dommages-intérêts. (13 sept. 1875.)
sous cette rubrique, d'abord, les animaux sauvages familiarisés par le contact de Phomme; ils appartiennent évidemment h celui qui les a apprivoisés, et ne peuvent faire l'objet du droit de chasse ; mais nous déciderons, avec la loi espagnole (art. 4) que, de retour à l'état sauvage, ils redeviennent la chose du premier occupant,
.Vient ensuite la catégorie de ceux appelés sédentaires, les mansueta des Romains, comprenant, entre autres, les pigeons des colombiers; quant à ceux-ci, lorsqu'à l'époque des semailles, un arrêté muaicipal (12) prescrit de les laisser enfermés, ils font une exception à la règle qui exclut du droit de chasse les animaux domestiques; tués sur un champ à cette époque, ils appartiennent au tireur. A tout autre moment, celui qui les détruit commet le délit prévu en l'art. 479, § 1 du Code pénal, et celui qui s'en empare se rend coupable de vol.
8\ — Nous venons d'examiner le droit de chasse dans son sujet et dans son objet; envisageons-le maintenant en soi.
Le droit do chasse, en lui-même, est un droit naturel, appartenant à chacun, sans distinction
(12) On admet généralement que, même en Fabsence d'arrêté municipal, les propriétaires peuvent s'en em parer s'ils justifient d'un dégât commis, (v. décret du 4 août 1792, art. 2.)
d'état ni de qualité, La légitimité ne s'en démontre plus et. il ne vient à l'idée de personne de se demander de quel droit il tire sur une pièce de gibier; c'est bien là une faculté naturelle dans le sens de la définition d'Ulpien (13): Jus naturale est quod animalia docuit natura; et, de tous temps, il s'est trouvé des théoriciens pour en tirer les conséquences : depuis Robespierre qui demandait la liberté illimitée, la séparation du droit de chasse d'avec la propriété, jusqu'à nos jours où on conclut pratiquement à la suppression du permis (14).
9°. — A l'heure où cette question occupe l'attention du parlement, il nous semble à propos d'y toucher en passant. La diminution d'un impôt est toujours bien venue : c'est ce qui explique le rôle que joue, dans les programmes 'politiques, la suppression ou la réduction du permis de chasse. Cependant, même parmi les promoteurs de cette mesure, la plupart ne se dissimulent pas ses inconvénients et son inopportunité.
Outre qu'il importe à la sécurité publique, que tous ne puissent être indistinctement armés, pareille réforme rendrait intolérable la situation du nronriétaire rural, et serait un danger permanent r les personnes elles-mêmes. De plus, il faut
;) Inst. PP. Uv. 1, tit. 2. — Gillon et de Villepin,p.8. ) V. la fin de l'Historique.
voir, dans l'obligation du permis, une mesure fiscale, à coup sûr la plus juste, puisqu'elle frappe les plaisirs somptuaires et n'atteint que le contribuable aisé. On peut vivre sans chasser.
Enfin, si cette innovation devait se réaliser, on arriverait, en peu de temps, au résultat qu'on veut précisément éviter. Trois années de ce régime entraîneraient infailliblement l'extermination du gibier partout, excepté dans les terres soigneusement gardées; de sorte qu'au lieu d'une loi démocratique, on aurait, au contraire, une loi, grâce à laquelle la chasse ne serait plus que le privilège d'une petite minorité.
En vain préconise-l-on la suppression du permis comme le meilleur moyen d'anéantir le braconnage : un tel argument ne supporte pas de discussion sérieuse; pourquoi, alors, ne pas effacer de suite le délit du Code ? Ce serait la manière ta plus sûre de supprimer le délinquant Abandonnons le gibier à tout le monde, disait M. Labitte dans son exposé des motifs, il n'y aura plus de braconniers (15).
(15) Dans ce système, on ne peut s'autoriser davantage de l'exemple des autres Etats ; la dispense de permis n'existe que dans les pays où la législation cynégétique est encore très-négligée, comme aux Etats Unis, en Perse, en Russie (loin des capitales) . Nous ne parlons pas de deux cantons de la Suisse, les Grisons et l'Argovie, où la dispense de permis résulte de l'économie générale de la loi. — A Trieste (loi de 1874 art. 18), et en Angleterre, on exige même des permis pour les auxiliaires»
10\ — Malgré les pétitions nombreuses adressées k la Chahibre dans ce but, il est douteux qu'elle accepte ces arguments ; la grande majorité étant convaincue qu'il appartient à Tautorité de régler l'exercice de la chasse et d'y apporter des restrictions (16).
Mais quelles en sont la portée, l'étendue ? Jusqu*où l'autorité peut-elle allef dans cette voie i C'est ce qu'il importe d'étudier.
Il est certain, d'abord, que, le droit de chasse formant une partie de la propriété, le législateur ne peut le supprinaer ni en disposer; ii faut donc, de sa part, beaucoup de réserve et de prudence dès qu'il intervient dans la réglementation de ce droit. Sous couleur de réglementer, on est souvent très près d'exproprier : l'étude de la loi alsacienne nous permettra de le constater.
11« Au nombre de ces actes d'intervention gouvernementale, figure, en première ligne, le décret du 13 septembre 1870 (17), qui suspendait momentanément le droit de chasse sur tout le territoire français, et infligeait au délinquant des peines
(16) En France, trois catégories de personnes sont dispensées de permis : 1® le louvetier, dans Texercice de ses fonctions, 2® le propriétaire, dans les terrains clos, 3° le propriétaire et possesseur qui tue les animaux nuisibles, dans les conditions énoncées plus haut.
exceptionnelles (18). La légalité de cet acte a été contestée ; on a prétendu qu'il sortait de la mission de la Défense nationale, qui était la raison d'être du Gouvernement du 4 septembre. Ce n'est pas sous cette face que nous envisageons la question; loin de nous la pensée de nier, en présence d'une jurisprudence indiscutée, la force légale et obligatoire des décrets de la Défense nationale entre les mains de laquelle s'était concentré, en l'absence de tout pouvoir régulièrement constitué, l'exercice de la puissance législative ; le point à apprécier c'est de savoir si cette suspension du droit de chasso ne constitue pas une atteinte au droit du chasseur et, partant, à celui du propriétaire. Nous ne le pensons pas : une suppression momentanée rentre dans les limites des attributions du gouvernement ; ce n'est là qu'une manifestation de son pouvoir universellement reconnu de régler le droit de chasse; et puis, d'ailleurs, le doute existerait-il, que les circonstances difficiles qui éprouvaient alors la France, jointes aux excellentes raisons que l'on peut invoquer (19), suffiraient à le dissiper et à laver le décret de toute trace d'excès de pouvoir. Une telle décision n'était pas seulement juste ; elle était légale.
(18) L'art. 2 du décret contenait une amende exceptionnelle de 100 à 500 fr. au profit des blessés de la guerre.
(19) Economiser la poudre, direction vers des expéditions utiles des personnes habituées au maniement des armes.
12**. —Les manœuvres militaires sont également, sous une autre forme, une atteinte portée, de la part du gouvernement, aux droits du chasseur : Celuici est-il tenu de les supporter sans réclamation et, au cas échéant, quel est son recours? Le Conseil d'État, dans un récent arrêt du 25 juillet 1884 (20), a résolu la question en distinguant les grandes manœuvres des simples exercices militaires. Pour les premières, elles peuvent avoir lieu sur les terrains des particuliers et ne donnent droit à indemnité que s'il y a eu dommage causé ; car, depuis la loi du 24 juillet 1873, le propriétaire est tenu de les subir comme une véritable servitude.
Quant aux simples exercices militaires, le pas sage de troupes sur le fonds d'autrui constitue un fait illicite, et c'est précisément en statuant sur cette seconde hypothèse, que le Conseil d'État a reconnu une fois de plus le droit naturel du chasseur que personne ne peut contrarier dans son exercice. Il s'agissait, dans l'espèce, de manœuvres d'un régiment qui avait empêché le propriétaire de chasser. Bien que, dans la circonstance, il n'y ait eu aucun dégât causé au gibier, le tribunal administratif affirma la responsabilité de PÉtal et le déclara en faute pour avoir lésé les droits du
propriétaire, le condamna à 300 fr. d'indemnité, comme réparation de ce préjudice purement moral.
On ne peut qu'applaudir à cette décision qui proclame si hautement la connexion intime du droit de chasse et du droit de propriété.
13**. — Puisque nous en sommes aux restrictions émanées de Pautorité, abordons sur ce point les attributions des représentants du gouvernement : préfets et maires.
Le préfet seul a le droit, sans pouvoir le déléguer, de fixer l'ouverture et la fermeture de la chasse, et, depuis la loi du 22 janvier 1874, il peut déterminer des époques difiérentes pour les diverses espèces de chasse, à courre ou à tir. Le nouveau projet Labitte ajoute encore à leurs pouvoirs : Part 9, § 8 leur permet de prendre, d'une manière générale, tels arrêtés que de droit « pour prévenir la destruction du gibier ou en favoriser le repeuplement. » Ils pourront donc, si ce projet est adopté, interdire absolument la chasse de tel animal, même avant la clôture officielle.
14^ — Toutes ces dispositions constituent des restrictions indirectes au libre exercice du droit de chasse, mais ils ne peuvent être sans limites. Le représentant de l'État pourra-t-il, par exemple, défendre au propriétaire de chasser après l'ouverture sur. ses terres non encore dépouillées de leurs récoltes? La question est discutée et par là même
intéressante. Le doute vient de ce que la loi de 1790 interdisait au propriétaire, sous peine de délit, de chasser sur ses récoltes ; aujourd'hui, le fait do Tensemencement des terres n'est plus qu'une circonstance aggravante du défaut de consentement (art. 11, § 1, de la loi de 1844). Un arrêté préfectoral peut-il donc remettre en vigueur les dispositions du droit intermédiaire? On Ta prétendu, à tort, selon nous. Il faut, en effet, se rapporter à l'intérêt même du propriétaire, arbitre exclusif de son droit qui n'ira pas dévaster ses champs pour 1-unique plaisir de chasser ; c'est aussi violer son droit, autant que l'art. 544, que d'édicter cette mesure exagérée de protection ; et les tribunaux, compétents pour apprécier la légalité des arrêtés dont on leur demande l'application, ont décidé en majeure partie que cette restriction apportée à un droit que le chasseur tient de laloi elle-même, est essentiellement contraire à l'esprit du Code. Les arrêtés préfectoraux, dit une décision de la Cour de Poitiers, ne peuvent créer de prohibition qui n'existe pas ; on aurait pu ajouter que le pouvoir donné aux préfets par l'art. 3 de la loi de 1844 est limité par l'art 9 : « Le premier donne, à celui qui l'a obtenu, le droit de chasser sur ses propres terres » ; la loi ne distingue donc pas (21). Nous irons plus loin
(21) Contra : Tous les arrêts rendus sous Tempire de la loi de 1790 et d'autres, depuis la loi de 1844, parmi lesquels Paris 9 janvier 1846. D. 1846, 2, 30,
encore en donnant même au locataire de chasse, s'il n'y a pas de réserve dans le bail, le droit de parcourir les terres ensemencées de son bailleur ; étant son ayant-droit, il peut jouir de tous les attributs dont la loi investit ce dernier.
15''. — Quant à savoir ce qu'au cas particulier on entend par fruits et récoltes, les tribunaux sont souverains et doivent prendre en considération l'usage des lieux, Tétat plus ou moins avancé des saisonà, etc. Il serait à désirer, pour laisser la moindre part à l'incertitude, qu'on imitât les dispositions de l'art. 8 de la loi bavaroise qui détermine exactement la nature des terres ensemencées dont rentrée est interdite au chasseur sous peine de délit.
16^ — La principale atteinte portée au libre exercice de la chasse consiste dans le pouvoir des préfets de refuser où de retirer le permis. En principe, le droit de chasse appartient à tout citoyen sur sa propriété, indépendamment du permis qui ne confère aucun droit par lui-même (22), mais le suppose, au contraire ; il n'est, comme on l'a dit, que l'estampille donnée par l'autorité à un droit préexistant (23). Ce droit, personne ne peut le méconnaître ; mais, dans un intérêt d'ordre public.
(22) La preuve en est que le propriétaire sans permis peut néanmoins céder sa chasse.
(23) CTÎllon et de Villepin, p. 168.
le législateur a indiqué aux préfets et sous- préfets les cas où ils avaient, soit l'obligation, soit la faculté de limiter cette liberté primordiale de chacun. Il y a évidemment, dans cette dernière hypothèse, un champ libre laissé à l'arbitraire des préfets : rien de plus juste que leurs décisions puissent être frappées d'appel. Sur le principe même du recours, tout le monde est d'accord ; seule, une question de compétence divise les auteurs: c'est de savoir, au cas de refus d'un permis, si la décision du ministre de l'Intérieur confirmant celle du préfet, peut être déférée au Conseil d'Etat. Sans développer cette question, tout à fait en dehors de notre cadre, nous penchons pour l'affirmative en adoptant les motifs d'un arrêt célèbre du Conseil d'État (24). Ajoutons que la plupart des législations permettent ces recours, entre autres, pour la Belgique, un arrêté royal du W mars 1882 qui mentionne formellement ce droit d'en appeler aux supérieurs hiérarchiques des préfets.
L'autorité. judiciaire également, en vertu de l'art. 18 de la loi de 1844, a le droit de priver le le condamné du droit d'obtenir le permis de chasse, mais seulement pour un temps qui n'excédera pas cinq ans ; et le jugement devient exé-
(34) 13 mars 1867, D. J867, 3, 98,
- 2ÔI cutoire, non pas à partir de l'expiration de Pannée courante du permis, mais dès que la condamnation est devenue définitive On ne comprendrait pas, dit un arrêt de Rouen, qu'un jugement eût une portée moins grande qu'un arrêt administratif, et dût être soumis, pour son exécution, à la décision de cette autorité (25).
iT — Avec les maires, nous aurons terminé la nomenclature des délégués du gouvernement qui, dans l'intérêt général, ont le droit d'entraver l'exercice de la chasse. Les magistrats municipaux ont, dans le ressort de leur banlieue, toute latitude de prendre des mesures de sûreté et la jurisprudence est unanime à en reconnaître la légalité. Ainsi, est obligatoire l'arrêté d'un maire qui interdit de chasser à tir dans les chemins qui traversent les dépendances' rurales d'une ville ou d'un village.
18**. — Hormis ces hypothèses, où l'exercice du droit de chasse est réglementé par legouvernement, il ne peut être entravé ou suspendu au préjudice du propriétaire du sol, que dans les cas ou pour les causes qui aflecteraient, entre ses maios, la propriété elle-même. Ce sont les termes propres d'un arrêt de cassation et l'exemple le plus fréquent qu'on puisse en citer est celui d'un terrain inonde. Voici la question qui se pose à ce sujet :
(25) Rouen, 4 décembre 1880. D. 1882, 5, 76.
• L'inondation entraîne-t-elle la confisi droit de chasse du propriétaire dont 3 sont submergées ?
5ons une rivière navigable^ ou floUàble eaux débordées envahissent le sol rivedroit de chasse, sur ce sol, sera-t-il ar le gouvernement et ses représentants, 5 propriétaire des terres inondées, que 3gie de situation, nous appellerons ici le r?
s un premier système qui a trouvé un s quelques Cours d'appel (26), l'état d'élé- 5s eaux, portant avec elles leur domaine, l'expression imagée d'un arrêt, recule les la rivière ; d'où la conclusion à tirer que ire de la chasse fluviale est seul autorisé
• sur l'étendue inondée.
référable est l'opinion contraire. Elle enne le droit de l'Etat ne peut dépasser les e la rivière. Si nous ne pouvons invoquer dents du droit français, qui, distinguant ion passagère de l'inondation perma- ^), attribuait, dans ce dernier cas, le trépropriétaire de la rivière, nous avons pour roit romain : aliter atque si flumen ali- ^ram inundaverit^ non alveum sihi fece-
rers, 4 juillet 1864, cité par Giraudeau, n* 654. nolombe, 1. 10, n« 17-2,
rit: tune enim non fit publicum quoad aquis opertum est. Telle est la véritable solution ; certes, les eaux courantes appartiennent au domaine public, notamment pour les besoins de la navigation ; mais la propriété de la terre et la propriété des eaux qui la couvrent, étant parfaitemement distinctes et séparées, ne peuvent se substituer, ni se confondre ; et cette circonstance de Pinondation n'affecte en aucune façon les droits du propriétaire du fonds, partant, ceux du chasseur (28).
En Hollande, où la dépression du sol au-dessous du niveau de la mer rend ces accidents si fréquents, la loi cynégétique de 1857 (art. 18, § 4) a coupé court à toute difficulté, en décidant qu'il est interdit de chasser dans les temps d'inondation, excepté sur les hauteurs où s'est réfugié le gibier.
Notre solution, bien entendu, n'est pas applicable lorsque le tçrrain d'un particulier aurait été acquis au fleuve ou à la rivière par l'efiet d'un changement de lit (art. 563 du Code civil) ou des relais (art. 557, Code civil) ; dans ce cas, Je terrain couvert par les eaux — et, avec lui, le droit d'y chasser — est perdu pour le propriétaire.
(28) Cette doctrine est très-bien exposée dans un arrêt de Rennes, du 25 avril 1866. — La solution est la même quand il s'agit de rivières non navigables ni flottables ; pour l'intelligence de l'hypothèse, nous avons pris pour point de comparaison une rivière appartenant au domaine de l'Etat.
20^. — La liberté illimitée de chasser n'existe donc plus intacte que dans les terrains clos. Toutes les législations — même les plus arriérées — accordent une immunité spéciale au propriétaire de tels fonds ; la double exception, admise en sa faveur, consiste généralemeiit dans la dispense de permiset l'affranchissement des règles d'ouverture et de fermeture. Cependant, en Angleterre, il ne jouit pas de l'immunité de temps ; et quand la chasse est fermée, elle Test indistinctement pour tous . — La loi de Saxe diffère aussi de celle de 1844, en ce qu'elle ne reconnaît de prérogative au propriétaire d'enclos (29) que si son terrain est d'une contenance déterminée.
11 ne faut pas voir, dans cette immunité, la consécration d'un privilège : car l'art. 2 de la loi de 1844 n'avait poiijt le but d'établir une faveur au profit de ces propriétaires ; mais en présence de l'impossibilité de constater un acte de chasse dans
(29) Les conditions requises pour un terrain clos va rient suivant les pays. Certaines lois fixent elles-mêmes ces conditions ; ainsi, celle du Wurtemberg (art. 2) exige un mur ou une haie de 3 pieds de haut. La Hollande (art. 9 et 12 de la loi de 1857) demande que les terres soient entourées de murs, haies, palissades ou fossés, dont la largeur est réglée par les Etats de chaque province. — En Prusse, c'est le Landrath qui décide si la clôture est suffisante. Enfin, d'après le projet de loi italien de la loi de 1884, il faut soumettre les terrains clos aux conditions exigées par le Code pénal.
un enclos attenant à la propriété, sans enfreindre l'inviolabilité du domicile, il a fallu, par respect pour ce grand principe de notre droit public, faire cette concession, dont les termes de Part. 2 nous indiquent la véritable portée. La condition de clôture n'est pas suffisante : il faut encore que le terrain soit attenant à ^habitation ; et par là on entend, d'après lajurisprudence la plus récente(30), une construction, sinon habitée, du moins destinée à l'être. En conséquence, on ne saurait considérer comme rentrant dans les termes de Part. 2, un terrain sur lequel se trouve une simple cabane affectée, seulement pendant une certaine époque de l'année, au séchage des châtaignes. Nous appuyons à dessein sur cette espèce qui, en exigeant impérieusement la dépendance d'une habitation, met en relief le vrai motif de la disposition de l'article 2.
21*. —En parlant plus haut de la liberté illimitée du propriétaire de terrains clos, nous n'avons, pas entendu le soustraire à l'observation des arrêtés que les maires sont en droit de ,prendre dans la limite des attributions de la loi de 1791. Si, par exemple, l'usage des armes à feu avait été interdit dans les villes ou villages, cette défense s'étendrait à lui comme à tout autre.
fO) Cass. 10 nov. 1883. D. 1884, 1, 96.
22^ — Enfin, pour n^omettre aucune des questions relatives à la liberté du chasseur, il nous reste à examiner si la circonstance de clôture autorise l'emploi d'engins prohibés dans les dépendances de son habitation.
A cet égard, plusieurs opinions se trouvent en présence; c'est qu'aussi les textes de la loi de 1884 fournissent des arguments à tous les systèmes. Du reste, aucun d'entre eux ne peut se prétendre à l'abri de toute objection ; et, devant la difficulté de décider quelle est en droit pur , l'opinion la plus rationnelle et la plus juridique, il faut se laisser guider par des considérations de fait. La jurisprudence elle-même n'a pas échappé à ces hésitations ; cependant, après s'être souvent déjugée, la Cour de cassation, aujourd'hui, reste fixée, en établissant une distinction entre les engins et les moyens prohibés (31) ; elle l'appuie sur l'article 12 de la loi de 1844, § 3: « Seront punis d'une amende, ceux qui seront trouvés munis ou détenteurs, hors de leur domicile, de filets, engins, ou autres instruments de chasse prohibés. » Et sur ce que le § 6 du même article punit seule-
(31) M. Villequéz, non sans raison, voudrait, s'il y a une distinction à établir, qu'elle le fût en sens inverse. Avec les collets, dit-il, on ne détruit que le gibier du clos, tandis qu'avec un appeau, on peut dépeupler toutes les perdrix d'alentour.
ment l'usage et passe sous silence la détention des appeaux, appelants, chanterelles, etc.
Pour se faire une juste idée de la théorie de la Cour suprême, théorie qui s'est révélée dans un arrêt célèbre en notre matière, il faut définir Vengin et le moyen. Par le premier, nous entendons tout instrument qui, par lui-même^ provoque la capture ou la mort du gibier; et, par le second, celui qui, simple auxiliaire du chasseur, n'amène pas ce résultat directement. L'art. 12 en offre des exemples. Quant à l'intérêt de cette distinction, le voici : Pour les engins, on est en délit par cela seul qu'on les détient ou qu'on en est porteur, indépendamment de tout u^age; pour les moyens, ou contraire, la loi n'en punit pas la défentioU; mais uniquement leur emploi. Se basant sur cette différence, émanée du texte même de la loi, la Cour suprême a décidé que le propriétaire n'est en délit que pour l'usage d'engins, mais non pour celui de moyens prohibés.
Ce système a trouvé des partisans dans les plus autorisés de nos auteurs cynégétiques, Leblond (32), Giraudeau et Soudée (33). Pour le fortifier davantage, ils se fondent, outre l'argument de texte, sur une preuve de bon sens : Peut-on, disent-ils, considérer comme licite l'usage des
(32) Code de la chasse, il® 47.
(33) N« 846, La Chasse,
bés par le possesseur d'un terrain ne leiir simple détention entraîne 3 mêmes conséquences pénales* que utre détenteur? Ce motif a sa valeur, lais il n'est pas péremptoire; car, de à l'emploi autorisé des moyens prooin ; et nous croyons que donner au ie terrains clos la double immunité ans permis et en tout temps, c'est lapait assez belle, sans qu'il faille y Togative réprouvée, selon nous, par :, de chasser même avec des moyens
î fois débarrassé de ce système, sorte entre deux théories opposées, il en iutres diamétralement contraires :
emière, liberté absolue, au propriéains . clos, de chasser avec toutes ins et de moyens prohibés; et quant défense absolue d'en faire usage, ur elle, l'avantage, assurément préir le meilleur compte de la volonté :• qui, en le soustrayant aux règles IX terres ouvertes, a voulu établir à e situation exceptionnelle se concin aussi avec les principes, formulés lux préparatoires de la loi de 1844 :
is voulu éviter ces vexations, qui
essemblent • à une inquisition, disait }e rapporteur, M. Franck-Carré, dans la séance du 29 mars 1844 ; c'est pour cela que nous n'avons pas voulu que les agents subalternes puissent se livrer à des investigations dans l'intérieur des domiciles. »
24^. — Mais si cette opinion semble conforme à l'esprit de la loi, elle est trop en désaccord avec son texte, pour qu'il nous soit aisé do l'adopter ; sans compterque ses conséquences sont encore un argument de plus, et non le moindre, pour nous décider à la repousser; et nous nous rallions franchement à l'opinion défendue avec tant de conviction par MM. Villequez et Meaume. laquelle, sans distinguer entre les engins et les moyens, prohibe l'usage des uns et des autres au propriétaire de terrains clos.
On ne peut, en effet, placer en dehors et audessus du droit commun ceux auxquels le législateur a seulement accordé la dispense d'une formalité préalable ; nous en voyons la preuve dans la combinaison des art. 2 et 9 de la loi de 1844 ; ce dernier examine les modes de chasse, et sa portée est générale ; on ne peut en restreindre l'application à ceux qui doivent être munis d'un permis ; les deux exceptions faites en faveur du propriétaire de terrains clos n'ont trait, — nous le disons une seconde fois, sans crainte de nous répéter, — qu'swi permis de chasse et aux temps d'ouverture et de fermeture.
Aucune objection à ce système — et on ne les a pas épargnées — n'est restée sans réplique. A ceux qui opposeraient Part. 544 du Code civil,
nous leur répondrons par la finale du texte :
« Pourvu qu'ils n'en fassent pas un usage contraire aux lois ; w à cette condition, oui, le propriétaire est libre de faire ce qui lui plaît, A ceux qui resteraient sceptiques en nous observant le respect du domicile et l'impossibilité de constater le délit, nous dirons que la jurisprudence ne considère pas, en général, Texistence d'une clôture comme un obstacle aux investigations de la justice ; dès que la constatation est légalement faite, il y aura lieu à poursuite (34).
Des considérations d'un ordre des plus sérieux au point de vue pratique viennent, en outre, militer pour l'adoption de notre théorie : Est-il admissible que le propriétaire d'un enclos situé au milieu d'une terre giboyeuse puisse attirer chez lui et détruire le gibier des alentours ? Peut-on abandonner sans recours le chasseur des terres avoisinantes au détriment duquel ces déprédations risquent de se renouveler nuit et jour? Laissons le propriétaire user librement de tous les modes permis; qu'il chasse dans son enclos à courre et à tir, qu'il jouisse des immunités que la loi lui a
(34) Amiens, 2 mars 1876. Rec. forest., t. 8, p. 356.
déjà si largement réparties, rien de mieux, mais qu'il n'amoindrisse pas la part de ses voisins. — De cette façon se trouvent conciliés les droits de l'un et de l'autre, résultat que ne présente aucune des deux opinions précédentes.
C'est, du reste, dans ce sens que semble incliner la jurisprudence des Cours d'appel et des juridictions inférieures, et, parmi celles-ci, le tribunal de Mont-de-Marsan qui, le 26 novembre 1884 (35), déclarait en délit un propriétaire chassant, avec des appelants, des oiseaux dans son jardin.
25\ — Parmi les législations étrangères que nous avons consultées, bien peu s'occupent de la question ; et encore les seules qui la traitent diffèrent-elles d'avis.
Nous rencontrons dans le sens de notre opinion l'ancienne loi hongroise du 18 février 1872 (art. 18) : " lâchasse, en tous K^wâ?, ne peut être exercée qu'à l'aide de fusils ou de chiens. » — On peut déduire la même solution de l'art. 9 de la loi luxembourgeoise : « Tous autres moyens que la chasse à courre ou à tir sont formellement prohibés, w
Enfin, l'arrêté royal belge, du l**"" mars 1882, porte (art. 7) : « Le propriétaire d'un enclos ne peut y faire usage de filets, appâts et autres engins analogues ; » mais cette prohibition n'existe qu'à l'époque de la fermeture de la chasse.
(35) Chasse illustr., n» du 20 décembre 1884.
e, en faveur du système que nous u, il faut citer Tart. 18 de la loi i'es propriétaires de tejTains exac-
bornés pourront chasser en tous dition de ne pas disposer d^appeaux Dins de 500 mètres des terres voiîn, la loi de Trieste, du 13 octobre ; qu^il est dit à Part. 15 que Ton ne 3 gibier à l'aide de lacets, la dispo-
ajoute : u la règle précédente n'est au gibier renfermé dans les parcs
l' De réception, applipee K la cbasse.
26*^. — Lo chasseur, qui tue une pièce de gibier, en dovient-il aussitôt propriétaire ? — Dans quelles conditions arrive-t-il à ce résultat ? — En vertu de quel mode d'acquérir?
Ces diflférentes questions formeront le sujet de ce chapitre.
De tout temps, depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours, c'est par l'occupation que le chasseur devient maître du gibier tué par lui. Ce principe se rattache aux origines de* l'humanité; l'historique de notre sujet nous Ta fait constater dBUS les lois de Menou, législateur indien, dont le Code se place vers le X™* ou XI"® siècle avant notre ère, comme dans la loi de Moïse, et dans les législations grecques et romaines ; plus tard, nous le rencontrerons de nouveau, nettement formulé, dans la loi des Lombards, puis éclipsé un moment, , pour être repris en France avec Tintroduction du Digesto et des Instituts. Admis alors par les théologiens et les jurisconsultes, saint Thomas et Pouteiller^ dans sa Somme rurale^ il est mécoiinu,
pendant une partie de la période royale (1), par les distinctions de personnes auxquelles était soumis le droit de chasse, puis consacré derechef par les jurisconsultes du XVIIP siècle (2). De là, il a passé dans le Code civil qui reconnaît implicitement (3) Poccupation applicable à notre matière, puisque, à propos des modes d'acquérir, il examine, à l'art. 715, plusieurs hypothèses qui s'y rapportent, entre autres, la pêche et la chasse. Là faculté de chasser ou de pêcher, dit ce texte, est également réglée par des lois particulières. A entendre sainement cet article, il est logique d'en conclure que les dispositions d'ordre et de police, sur l'exercice de la chasse, sont sans influence sur les règles de droit qui attribuent au chasseur la propriété de l'animal tué.
On peut rapprocher de ces art. 715 et suivants; l'art. 712 du Code civil italien qui dispose également que l'exercice de la chasse est réglé par des Ipis particulières, ainsi que les paragraphes 165 et 166 de l'ordonnance de 1819 pour les provinces
(1) Dans l'ordonnance de 1515, François P^ qualifie de vol, la prise des bêtes rousses dans les forêts royales.
(2) Pothier : Du domaine de propriété , % 27.
(3) Le Code ne fait pas même mention du mot : d'occupation ; son silence, à cet égard, s'explique, du reste, historiquement ; peut-être aussi le législateur a-t-il trouvé ce droit si naturel, que les explications lui ont semblé superflues.
napolitaines qui renvoient aussi à la loi civile pour les questions de propriété de gibier. La loi espagnole (art. 5 et 6), dit formellement que l'occupation est le seul mode d'acquérir; et nulle part on ne lui assure une place aussi large qu'en Suède, au détriment même du propriétaire.
Enfin, les Codes russe, portugais, etc., etc., proclament tous le même principe ; l'Allemagne seule diflfère par quelques nuances ; tout en reconnaissant que le gibier est une res nullius (Herrenlos) elle n'attribue qu'au chasseur le droit exclusif de s'en emparer par occupation (4).
27^ — Revenant à notre sujet, nous voyons qu'il faut distinguer, pour plus de méthode, le droit de chasse et le droit du chasseur sur le gibier.
Le premier point étant réglé par une loi spéciale, le second restant soumis aux principes généraux. La loi de 1844 est donc absolument étrangère aux conditions indispensables pour rendre le chasseur propriétaire du gibier ; elle lui impose seulement l'observation de quelques règles, dont la violation le constitue en délit.
(4) Cette doctrine se trouve fort bien mise en évidence dans Tart. 231 du Bûrgerliches Gesetzbuch fur das Kœnigreich Sachsen, où il est dit que celui-là seul, qui a le droit de chasse dans un district, peut devenir, par occupation, propriétaire du gibier qui s'y trouve. Cfer jiussi, à leurs titres, les lois anglaise et croate.
-il blâmer le législateur de 1844 d'avoir ous silence ces questions de possession ou priété ? Nous ne le pensons pas ; tout au a-t-il lieu do regretter, qu'à l'imitation >i espagnole, il n'ait pas formulé. quelques es relatifs, par exemple, à la propriété du blessé,' etc., — ne fût-ce que pour nous a peine d'exhumer sur ce point le droit et une tradition toujours incertaine ; — aant à entrer dans le détail de toutes les ns, il ne pouvait y songer, sans se heurter îil où ont échoué la plupart des législations les qui, après l'avoir tenté, ont dû s'arrêter nin.
— Voici donc le grand principe qui devra r toutes nos argumentations : Le gibier r^5 devient la propriété du premier occupant, té superflu, autrefois, d'en entreprendre la itration ; tout le monde le considérait à l'égal xiôme; mais, à notre époque, certains stes (5) ont tenté d'ériger en principe rival litre proposition : le gibier, produit du sol, ent au propriétaire du fonds sur lequel il ve.
HenriGsLÏllsLYd: Le ffibier, la 2)yop^'^^^^* ^^ ^^'«î, Paris, librairie centrale ,
Tous les partisans de cette théorie — hàtonsnous do le dire, pour eu atténuer le prestige — se recrutent plutôt parmi les chasseurs passionnés, qui ne croient possible la répression du braconnage qu'en Tassimilant au vol, que parmi les personnes familiarisées avec les notions du droit. L'auteur que nous citons en note a cependant défendu son système avec une énergie et une conviction dignes d'un meilleur sort : « Le principe de Justinien, » dit-il, « luéconnaît les règles les plus élémentaires de la morale, pour consacrer la brutalité du fait acoompli. Il vous reconnaît, sur le gibier qui est dans mon champ, des droits égaux aux miens... » Que si vous lui objectez la tradition dix fois séculaire du droit romain, M les préceptes, proclamés il y a plus de 1300 ans, réplique-t-il, ne peuvent être de ces vérités immuables devant lesquelles les siècles et les générations doivent éternellement s'incliner. » — Et puis, quel coup décisif, dans l'esprit de M. Gaillard, une pareille innovation ne porterait-elle pas au braconnage ? On ne lui infligera plus seulement les pe.ines que mérite la violation d'une loi de police, mais encore la répulsion qu'inspire le voleur.
29«. — C'est précisément le coté faible de la discussion de notre adversaire : il semble croire que tous les délinquants ^ont des braconniers, comme
si, avec la jurisprudence, qui exclut la bonne foi, il ne pouvait arriver aux personnes les plus honorables de commettre insciemment un délit de chasse. Il faudrait, en tout cas, établir, comme nous le disions, à la fin de notre historique, une ligne de démarcation entre le braconnier et le délinquant d'occasion ; sinon, oh commettrait une énormité en frappant, de la peine des voleurs, ce dernier, qui peut être un parfait honnête homme.
Et ce règne de 1300 ans que notre contradicteur traite avec tant de désinvolture, n'est- il pas une preuve de plus à Pappui de notre système ? Un principe faux, violant le droit naturel, pourrait-il subsister si longtemps à travers des vicissitudes si diverses ? Du reste, peut-on seulement concevoir l'idée d'un droit de propriété sur un animal sauvage, qui n'a d'autre maître que luimême ? Avec sa mobilité extrême, ses moyens rapides de locomotion, le gibier n'est-il pas inconciliable avec toute appropriation privée et esl-il raisonnable de décider qu'il fait partie de tel et tel champ alors que demain, peut-être, il en sera éloigné de plusieurs lieues ?
En vain, voudrait-on nous objecter que le propriétaire qui loue sa chasse, vend le droit de tuer le gibier ; s'il le vend, c'est donc qu'il lui appartient. Il est aisé de réfuter cet argument : Non, le propriétaire ne loue pas le droit de chasser, qui
est commun à tous les hommes ; ce qu'il vend, c'est le droit de parcourir son fonds dans un but déterminé ; il y a, en réalité, aliénation d'une partie de la jouissance de ce fonds ; c'est, dit Dalloz, un bail semblable à celui par lequel un propriétaire concède la faculté de se promener dans son parc.
Nous resterons donc fidèle au principe que nous avons posé en tête^de ce chapitre ; et nous redirons une fois de plus que le gibier est res nuUiuSj que c'est un droit primordial pour tout homme de s'emparer des animaux sauvages comme de toute chose appartenant à tous.
30*. — L'occupation, mode originaire, ne s'appliquant qu'aux objets non encore appropriés, est donc la cause d'acquisition en vertu de laquelle le chasseur devient propriétaire ; mais, à quel moment, dans quelles conditions l'occupation devient-elle définitive et donne-t-ello, sur le gibier, un droit dont le chasseur puisse se prévaloir à l'égard de tout autre ? C'est ce qu'il importe de déterminer*
Ainsi, le chasseur devient-il propriétaire, par occupation, du gibier pris en délit? Nous avons déjà implicitement résolu cette question, en disant, d'une façon générale, que le droit du chasseur sur le gibier veut être régi par la loi civile, sans qu'il faille tenir compte des règles auxquelles la loi de 1841 a subordonné l'exercice de la chasse.
^urd'hui, les auteurs sont presque unanimes \e point ; il n'en était pas de même autrefois ; lestion, alors, s'énonçait ainsi : Fera contra ibitionem principis capta^ non est capientis^ mncipis prohibentis (6).
il était Tavis de la plupart des feudistes ; les logions, au contraire, et à leur tête, le jésuite t, dans son livre de V Institution des prêtres. laient qu'il est la propriété de celui qui l'a
is solutions, du reste, variaient suivant les i. En Belgique, les uns accordaient la pro té du gibier au chasseur dès qu'il avait payé ende ; les autres exigeaient la restitution de mal à titre d'augmentation de la peine. I droit liégeois, de son côté, confisquait le 5r, pris en délit; mais, jusqu'à la confiscale capteur était propriétaire ; si donc, dans ntervalle, il l'avait vendu en marché public à cheteur de bonne foi, celui-ci en acquérait la riété, qui ne pouvait lui être enlevée (7). >us donnons la préférence, pour les motifs lués plus haut, à l'opinion qui attribue, en
Georges Mohr: Car^.^wr. venatorio-forestalis de ch, p. 52.
Les jurisconsultes allemands ne reconnaissent pas ipteur la propriété du gibier pris en délit.
principe, la propriété au capteur ; celui-ci n'a pas commis de vol, — on ne vole pas ce qui appartient à tout le monde, — il ne saurait, par conséquent, être tenu à restitution. Pour être strictement exact, nous allons suivre cette règle dans ses applications particulières.
31^. — Le gibier tué sur le fonds d'autrui, malgré la défense du propriétaire, appartient-il à ce dernier, ou au capteur ?
En droit romain (8), il était, dans ce cas, dévolu au chasseur ; tel était aussi l'avis prédominant au moyen-âge, on l'exposait ainsi : Ingrediens fandura alienum domino invito quidquid ibi capit^ nihilominus suum facit (9). C'est également le système que nous adopterons. Certes, le propriétaire du foDds peut empêcher le chasseur de pénétrer sur son terrain ; mais cette interdiction ne modifie pas la nature du gibier, et l'appréhension reste une cause légitime d'acquisition. Il est à tirer de cette règle une double conséquence: d'abord, la capture en question ne constitue pas un vol au préjudice du propriétaire; et puis celuici, sans pouvoir réclamer l'animal, — car il ne
(8) V. le développement de cette question dans une monographie du prof. Landucci, insérée au vol. 39 de VArchivio juridico.
(9) Cependant Cujas était d'un avis opposé. (Observ. 4, liv. 2.)
lui a jamais appartenu, — a tout au plus le droit de demander des dommages intérêts fondés sur le trouble porté à la jouissance qui lui est garantie par Part. 1 de la loi de 1844 ; tout ceci, sans préjudice de la poursuite correctionnelle à laquelle est exposé le chasseur, pour défaut d^autorisation.
Voilà, à notre sens, la véritable doctrine ; bien qu'un auteur moderne, M. Chardon, ait préconisé Fopinion adverse en développant l'adage : Nemo ex delicto locupletari potest.
Tout en rendant hommage à la haute moralité de cette maxime, nous la trouvons ici hors d'application ; outre qu'elle bouleverse toute l'économie- des lois en vigueur, on est arrêté par cette question : à qui faut-il laisser revenir le gibier ? Comme il n'existe pas de motif juridique pour l'attribuer au propriétaire, il ne peut dès lors appartenir qu'au chasseur.
Etant donné ce principe, sous la protection duquel nous avons placé toutes ces questions, nous devons dire aussi que le chasseur non muni de permis, ou la personne chassant en temps prohibé, n'en est pas moins le légitime propriétaire du gibier qu'il a pris, et il ne peut lui être confisqué ; la loi de 1844 n'autorisant cette peine qu'en cas d'infraction aux règles de vente et de colportage. Seules, quelques législations allemandes permettent cette confiscation : notamment le
Wurtemberg (art. 18 de la loi du 27 octobre 1855) et le Danemark (loi de 1871^.
32*". — Une question plus délicate est celle d'examiner si le gibier, pris dans un engin prohibé, — n'importe sur quel terrain, privé ou public, — appartient au propriétaire du piège, au moment même où il y tombe ; en sorte que celui-ci puisse le revendiquer contre toute personne qui s'en serait emparée, fût-ce même le propriétaire du lieu où se trouve le piège.
Nous ne pouvons, en cette circonstance, nous aider du droit romain : en Italie, où tous les modes de chasse étaient également permis, la question ne se posait pas. Cependant Proculus, dans un texte célèbre (55 Dig.de acquirendo rerdomin. 41, l)j recherche la solution d'un problème analogue; mais, nous l'avouons sans peine, sa réponse est restée pour nous une énigme. Après avoir passé en revue dijGFérentes hypothèses, le jurisconsulte annonce la solution; mais au moment où, dans l'impatience de la poursuite, on croit la saisir, on n'a, pour tous ses ejfforts, que la déception de lire : Summam tamen esse putOj ut^ si in meam potestatem pervertit j meus factiis sit. On le voit, la solution n'a pas fait un pas, et la difficulté reste entière. Quand l'animal sera-t-il en mon pouvoir ? C'est ce qui reste toujours k débattre. Aussi les opinions des commentateurs de ce texte
ne peuvent se compter ; la plus facile à concilier, itefois, avec la loi parait être celle qui reconit un droit -d'appropriation au ossesseur du ige aussitôt que Taniraal y est tombé. Mais à ine cotte conviction s'est-elle formée dans Tesit qu'elle est de nouveau ébranlée par un autre ^te(lO), où Ton enseigne le système opposé. Il lit donc renoncer à tirer du droit romain une e précise et nette sur le sujet, et s'en tenir au ncipe de l'occupation, qu'on sait être rigoureux formaliste,
uB, loi salique (11) semble reconnaître le droit tendeur de pièges, en condamnant à 120 liers celui qui avait dérobé un oiseau tombé is le piège placé par un autre.
Jais l'ancien droit français permettait au mier venu d'enlever la proie ; et le tendeur n'y Lit droit qu'autant qu'il avait « mis la main sus. ^y
)e nos jours, les avis sont partagés : d'après uns — toujours dans Thypothère d'engins hibés — le gibier n'appartiendrait pas au tenir du piège, lequel, dit-on, s'est servi d'un cédé interdit par la loi ; son occupation, dès- 5 absolument illégale, ne peut devenir la base