‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 2 sur 55 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Peu importante en droit romain, simple affaire de bons sens et surtout de pratique, la théorie des preuves, en général, semble avoir été négligée à dessein par les jurisconsultes ; ils Taban-, donnaient au juge du fait et lui laissaient toute latitude d'appréciation. Ayant la mission de condamner ou d'absoudre — . suivant que les faits allégués étaient ou non vérifiés, —lui seul devait apporter à l'examen de la preuve toute son attention. Pareille étude' convenait même à l'orateur, plutôt qu'au juriste; car la connaissance des preuves et des moj^ens de droit u ne réclamait que les notions juridiques ordinaires d'un homme du monde (1) ; w aussi les précoptes, sur cette matière, sont-ils plus abondants chez les rhéteurs et les maîtres d'éloquence, — Cicéron (2) et Quintilien (3) — que dans les textes du Digeste. Il est vrai

(1) Ihering, Esp. du d. r., t. m, p. 99, 100.

(2) De oraiore, II, 27.

(3) De institutione oratoria, lib. V.

que sous la période extraordinaire, les empereurs chrétiens (4) ont précisé dans leurs constitutions ce qui autrefois restait soumis aux lumières du juge; mais encore ne traitent-ils que des modes de preuves pris isolément (5), sans en montrer l'influence sur la marche de la procédure.

Parmi ces genres de preuves, il en est un pour lequel nous avons essayé de combler cette lacune; c'est celui dont le rôle a été le plus marquant dans les institutions de Rome ; c'est la preuve par excellence : la probatio probatissima^ lorsqu'elle est libre, réfléchie , dégagée d'erreur : Nous avons nommé Vaveu (6\

D'autres considérations encore, nous engageaient à choisir ce sujet : la confessio éclaire la théorie des actions, après en avoir subi les péripéties, elle donne de l'éclat k certaines phases et à plus d'un point de la procédure, dont elle facilite ^explication. L'occasion se présentera tout naturellement d'étudier les interrogationes in jure, si intimement liées à notre sujet et aux-

(4) V. Code Théod. 11, 29, de flde testiwn et instru7n. - Et les Novelles, 73, 90.

(5) C'est-à-dire qu'elles ne déterminent que les moyens de preuves et les personnes tenues de les fournir.

(6) Nous ne traiterons que de l'aveu judiciaire ; qu'il soit exprès, comme celui qui intervient à la suite d'un interrogatio injure; ou tacite, comme le refus du défendeur de prêter le jifsjiirnndum de calnmnid.

quelles pourtant la plupart des romanistes .n'accordent qu'une attention relative en se contentant de quelques rapides annotations, quand ils ne les excluent pas du corps de leurs ouvrages

Ce sont les réflexions que nous avons faites en abordant ce travail et auxquelles nous avons tâché de nous conformer. Ajoutons que quelque nomTbreux que soient en France les auteurs qui se sont occupés do droit romain, aucun d'entre eux n'a encore fourni sur l'aveu * de théorie générale et synthétique (7). Là nouveauté du sujet et l'espoir de découvrir des aperçus inédits nous ont tenté et soutenu au milieu des diflScultés d'une question qui, par l'ambiguité, l'obscurité et souvent le silence des textes, laissait un libre champ ouvert à l'hypothèse. — Les Pandectes (8), en effet, ne se montrent pas prodigues • de renseignements, le Code (9), également ne consacre k l'aveu qu'un seul titre et si, pour l'époque classique, nous n'avions {à son début,

(7) Nous nous sommes inspiré surtout du remarquable ouvrage de Bethmann-HoUweg Der rœmische Ctvilprozess, — de Savigny, System d. 7^œm. Rechts^ Leipzig 1849 — et des A ctions de Bekker, Berlin 1873. ' ;

(8) V. Tit. de Confessis, lib. XLII, 2. — Nous avons consulté également avec fruit les titres de interrogationibus in jure XI, 1 et ad lege/m aqiUliam IX, 2.

(9) V. de Confessis, VII, 59.

la loi'Rubria et, à son terme, quelques sentences de Paul, il eût fallu renoncer à notre entreprise. Nous faisons ainsi pressentir que l'absence des sources nous obligera parfois à bâtir des théories, fondées plutôt sur la vraisemblance, les précédents et l'ensemble du droit que sur des textes précis.

Plus que tout autre, ce sujet se prête à la méthode historique ; il nous trace de lui-même le plan à suivre :

Dans une première partie, de beaucoup la plus importante, nous développerons successivement la confessio in jure sous les trois périodes de la procédure romaine':

Les actions delà loi nous la montreront faisant partie intégrante des formalités solennelles qui caractérisent ce régime primitif.

Sous le système formulaire , elle parcourra deux étapes, marquées, Tune par la loi Rubria; l'autre, par le Sénatus-Consulte de Marc-Aurèle. Quelle sera alors, sous l'empire de ces monuments législatifs, l'influence de la confessio dans la procédure? Que sera-t-elle dans les actions réelles? Dans les interdits? Dans les actions quœ infitiatione duplantur ? Aura-t-elle la présomptioii de vérité absolue et la force exécutoire, d'un jugement? Autant de questions qui se présenteront h notre étude.

Nous verrons enfin que, dans là période extraordinaire, la théorie générale de l'aveu, telle qu'elle existait k la fin de l'époque classique, a subi le contre-coup du bouleversement de la procédure, résultat de la Constitution de Dioclétien.

Dans une deuxième partie, nous traiterons plus succinctement la confessio injudicio, e:) dégageant les points de vue qui la diflférencient de la confessio injure.

On le voit, à l'examiner dans tousses détails, le sujet est encore assez vaste pour remplir le cadre de notre thèse ; et même, au risque d'en dépasser les limites, il faudra nous borner à des théories générales, à des coups d'œil d'ensemble, comme le paysagiste qui retrace la forêt et. non les arbres.

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