CHAPITRE I
LE3GISACTIONES
P. — Malgré les patientes recherches dont les legis actiones ont été l'objet de la part des érudits modernes, malgré l'essor qu'on a donné, en France et en Allemagne, à la reconstitution des textes, bien des détails restent encore dans l'ombre; et sur plus d'un point, les manuscrits n'ont pas révélé leur$ secrets.
La théorie de l'aveu, à l'origine, se ressentira nécessairement de cette incertitude; toutes les données relatives aux actions de la loi (1) ne remontent pas au-delà des XII Tables et c'est aussi
(1) Il ne faudrait pas en conclure que les actions de la loi aient été introduites par la législation des Déeemvirs ainsi que le ferait croire le texte de Pomponius : « Deinde ex his legibus eodem tempore actiones co7nposUae sunt. » Bekker, Afttionen d, rœm, Privaty^echts,^ vol.
dans ce monument législatif que nous trouvons, étroitement condensés, il est vrai, les premiers renseignements sur la confessio : « Aeris confessi rebusqtte JurejudicatiSj (riginta dies sunto. Post deinde manus injectio esio (2). w •
Quel a donc été le rôle de l'aveu dans cette phase primordiale de la procédure romaine ? Il faut l'envisager, dès cette époque, comme l'abandon du droit de contredire les prétentions du demandeur, qui, aussitôt l'aveu obtenu, voit naître son droit à l'exécution. Mais ce n'est pas à dire que la confessio remplace le jugement; car, outre qu'elle ne crée,, .entre les parties, les mêmes rapports que ceux résultant d'une condamnation (nous faisons allusion ici à la présomption de vérité que nous refusons à l'aveu), elle n'implique pas, — au cas où la demande est incertaj — la solution entière de la question ; tout en se trouvant simplifiée, la tâche du juge n'est
p. 19, fait très-justement remarquer que Pomponius parle seulement d'un genre nouveau d'action introduit par les XII Tables ; et puis, du reste, on ne saurait supposer qu'au IV® siècle de la fondation de Rome, l'état de la législation fût encore si imparfait, quïl n'y eût pas de moyenlégalement reconnu pour faire valoir ses droits en justice. (2) Nous donnons ici la version la plus autorisée, celle de Bruns, Fontes iuris romani antiqui. Ed. 79, p. 18. V. les autres versions p. 10, n® 5.
pas supprimée (3). Tels sont les principes qui, avec ceux annoncés dans notre préface, dominent la matière dans les legis actiones ; il faut maintenant les suivre dans ohaque procédure en particulier.
2® — A) Sacramentum. — V Action personnelle. — La confessio in jure a-t-elle, dans la legis actio sacramenti, la force de mettre fin au procès (4\ et place-telle le demandeur dans la même situation que si un jugement favorable était intervenu en sa faveur ? Ce résultat, d'après la loi des XII Tables^ ne semble être atteint qu'autant que Taveu porte sur une somme d'argent ; alors seulement on serait tenté de lui attribuer la force exécutoire immédiate, tandis que s'il s'agit d'un jugement, — rehus judicatisj - cette condition n'est pas indispensable. Doit-on en conclure que la confessio de Vincertum ne peut aboutir à l'exécution, sans que les parties soient préalablement soumises à la procédure du sacramentum'i Nous ne le pensons pas ; il paraît difficile de refuser
(3) V. plus loin la portée exacte de la maxime : f Confessus injure pro judicaio hàbetur. »
(4) Une autre manière de terminer le débat pendant in jure nous est indiqué par la loi des XII Tables : « rem ubi pacunt oraio. Ni pac^cnt, inco7nUio aiUinforoante ineridie7n causmn coiciiinto. » Alors la somme dont on était convenu est assimilée à Yaes confessmn ; et peut être exigée par la ma7iu$ injectio.
tout effet à l'aveu d'une chose incerta. Le défendeur, en avouant, évite de perdre le montant du sacramentum ; il trouve dans l'aveu le moyen de se soustraire à un sacrifice pécuniaire, pourquoi le priver de ce bénéfice ? N'y aurait-il pas lieu plutôt de lui tenir compte de sa bonne volonté à provoquer une solution amiable ?
Qu'il suffise, du reste, de jeter un coup d'oeil sur les phases du sacramentum pour fortifier notre opinion : Par hypothèse, le défendeur vientd'avouer ; le contraindre, malgré cela, à engager le ^acramentum^ c'est le mettre forcément dans le cas de répondre négativement à la question du demandeur, après l'avoir primitivement acceptée. Voilà pourtant la contradiction à laquelle on se heurte, lorsqu'on ne reconnait pas à la confessio le pouvoir d'écarter, la procédure du sacramentum.
. Cependant, si nous jugeons inutile l'instance injursy ce n'est pas à dire qu'on puisse se dispenser de la procédure in judicio ; la, confessio incerti fait naître le droit à la manus injectio ; mais, pour réaliser l'exécution sur laL personne, il faudra auparavant liquider cette prestation indéterminée ; ce sera l'objet d'un arhitrium îitisœsti' mandœ. Ajoutons que la formule de la manw5mjectio^ telle qu'elle nous a été conservée par Gaius, . ne s'oppose nullement à notre manière de voir. Sans doute, l'aveu y ligure comme ayant pour ob-
jet une somme liquide ; mais le quod lu mihijudicahis es peut fort bien se rapporter à un arhi- Irhim litis œstimandœ.
Enfin, Topinion adverse se met en opposition avec toutes les notions connues sur les legis acliones; elle tend à refuser à l'aveu son principal efiet ; elle méconnaît la règle très ancienne : Confesstis in jure pro judicato habetur ; cav, en restreignant cette règle, au cas où l'aveu porte sur une somme d'argent, on fait une distinction injustifiée entre celui-ci et unjugement (5).
3**. — Plus récemment encore, on a refusé la force exécutoire même à Vcbs confessum, invoquant en faveur de cette opinion, si peu en harmonie
(5) V. dans le sens de notre opinion, Ortolan, t. III, p. 500, n. 4. — Dans le système contraire, défendu notamment par M. de Savigny, on invoque surtout les,passages d'Aulu-Gelle [Nuits at tiques, 20, 1,) et le laconisjne de la loi des XII Tables. — Quant au terme : t reJmsque judicatis • que, dans cette théorie, on suppose relatif à une somme d'argent, nous ne croyons pas qu'on puisse en tirer argument, les versions, à cet égard, étant fort divergentes ; c'est ainsi que Schoell, legis XII tàbul, reliq. Leipzig 1866, p. 106-132, conclut à la suppression des mots « rébus jure judicatis, • en accusant Aulu-Gelle d'interpolation ; il'lit ainsi ce passage : t AeyHs confessi XXX dies sunto. » Bruns, au contraire, loc, cit, p. 18 adopte le texte d'Aulu-Gelle. Enfin, d'autres critiques remplacent rébus par reisque judicatis.
d'ailleurs avec les XII Tables, la loi 3 de confessis. Ce texte, on Toublie, n'est relatif qu'à la pro^ cédure formulaire et traite delà confessoriaactio, donnée contre celui qui a avoué un legs. Au contraire, dans les actions de la loi, les dies justi commencent à courir aussitôt après la confessio in jure.
4®. — 2** Action réelle. — Ici encore, pour retrouver les traces de l'aveu, il est nécessaire de déterminer le rôle des deux parties au cours du procès. Si, dans le sacramentum in rem, nous n'avons plus que « le symbole dégénéré d'une lutte primitive (6), w il n'en est pas moins une véritable revendication. La formule employée dans cette action de la loi n'est pas seulement une requête adressée au juge en -vue d'obtenir le Judiciumy elle est surtout une déclaration de volonté et l'intention physiquement manifestée do s'emparer de la propriété ; c'est ce qu'explique la présence obligatoire injure tant des plaideurs, que de la chose, objet du débat : A la question du demandeur : Postula anne dicas qua ex causa vindicaveriSj l'adversaire répond : jus feci, c'est-à-dire : c'est mon droit ; ma propriété est aussi incontestable que la vôtre. Ensuite intervient la provocalio ad sacramentum, et le
(6 Mayntz, Cours de droit romam, t. 1, p. 491-
juge, on proclamant lequel des deux Qsijuslu77i an injtfstum, décidera en même temps de la victoire.
Quel sera, dans cette procédure rapidement résumée, le rôle de Taveu ? Il résidera naturellement dans le défaut de répondre à la première question de l'adversaire : Postula anne dicas, etc. et nous aurons plus tard Toccasion de montrer comment ce silence constitue en lui-même une formalité. Quant à son effet, il aura, à coup sûr, celui d'écarter la contre-revendication et de réputer le vendeur propriétaire (7). Et quoi de plus juste? Si, dans la mancipatio, le consentement tacite du vendeur fait considérer Tacheteur propriétaire, il faut reconnaître pareillement que dans Vactio sacrarmnti in rem^ dont la mahcipation n'est qu'un dérivé fictif, le silence du défendeur peut être regardé comme suffisant pour arrêter le débat.
5®. — B) Manus injectio. — La manus injectio judiciaire (8) était un des préliminaires de l'exécu-
(7) Nous ne disons pas, remarquons-le, que l'aveu à le pouvoir de faire passer la propriété, de la tète du vendeur, sur celle de l'acheteur; ce serait contradictoire avec la théorie que nous soutiendrons plus loin, à savoir que l'effet translatif de Vin jure cessione doit pas être attribué à la confessio, '
(8) Par opposition à la manus injectio extra-judiciaire,dont nous avons une application dans Vin Jus vocatio, lorsque le défendeur refusait de suivre le demandeur. — î^ous ne traitons, nous l'avons déjà dit, que de l'aveu judi-
tion, supposant, non pas un procès à trancher, mais une affaire déjà liquidée, à la suite d'unjwdicatum ou d'une confessio in jure ; elle ne pouvait avoir lieu qu'à Pexpiration des trente dies justL Ce n'est donc pas une procédure régulière, mais plutôt le souvenir d'une législation primitive, où chacun se fait justice sans l'intervention de l'autorité. Le créancier poursuit ses réclamations sans qu'un jugement ou un procès ait été nécessaire • entre le débiteur et lui; un simple aveu suffisait à autoriser l'exécution sur la personne. C'est dire que, dans cette action de la loi, où il y a absence de toute contradiction, de tout procès, le rôle et l'objet de la con/'^^^fo seront très effacés ; à peine, dans le cours de cette procédure, peuti-on en soupçonner l'existence.
Le débiteur ne pouvait se défendre lui-même ; esclave de fait, après la manus injectio, il est incapable d'agir en justice ; mais rien ne l'empêche de constituer un vindeœ qui, s'il ne le défendait pas, libérait néanmoins le débiteur tles mains du créancier — ma^ium depellere — grâce à son intervention dans le procès ; loin- de combattre les prétentions du créancier, le vindex atténue seulement l'effet de la manus injectio.
ciaire; à ce titre, la pîgnoris capiOy dont l'instance se déroulait en dehors du prêteur, ne peut nous intéresser.
Plus tard, on reconnut au débiteur le droit- de se défendre lui-même. Cette nouvelle phase de la procédure fut introduite par une loi Vallia. C'est encore, comme l'ancien recours au vindex^ une résistance légale à un acte légal, mais l'effet est différent. Le manum depellere n'apparaît plus comme mode de libération du débiteur (9), mais bien comme moyen de légitime défense. Telle était la nouvelle situation faite au débiteur par la manus injectio pura. Désormais, il est donc en mesure ou d'exécuter ,ou de protester et peut-être y a-t-il lieu de trouver la trace d'un aveu dans l'omission réfléchie de se servir du manum depellere ; cette renonciation aura alors pour résultat de rendre plein effet au droit du demandeur, et le procès se terminera comme une manus injectio pro JudicatOj lorsqu'il ne se présente pas de vinJcx.
6° — C) Condictio. — Ce fut probablement cette action qui servit de transition pour arriver au système formulaire ; nous ne pouvons nous en rendre compte, puisque, au dire de Gains, les
(9) Le vindex était-il un expromissor^ ou simplement un fid^ussor ? C'est un point discuté. Bekker, loc, ait, t. 1, p. 39, imagine que le vindex représente le défunt, comme toute personne qui paie une dette étrangère, et de cette façon se trouve respectée la règle : Nevio alieno 7îomine agere poiesi.
Romains de son temps en avaient complètement perdu le souvenir ; tout ce que Ton peut affirmer, c'est que dans cette condictio^ forme simplifiée dt sacramenlumj les prétentions du demandeur, exprimées par les mots : Ato te mihi dare opportere, acquéraient tout effet par Taveu de l'adversaire et aboutissaient à la manus injecHo.
7®. — Nous n'avons plus maintenant qu'à examiner, d'une façon générale, quelle attitude constituait le défendeur en aveu sous la procédure des actions de la loi. Il ne saurait évidemment être question de confessio que lorsque les poursuites du demandeur ont commencé et que l'action est engagée.
Sous le rituel des legis actioneSj pour nous servir de la terminologie allemande, il faut faire valoir sa contradiction danâ des formes spécialement déterminées et celle-ci doit suivre immédiatement la demande. Cette id,ée ressort du | 24, II, de Gains où, nous retraçant les formalités de Vin jure cessiOy image fictive mais fidèle d'un procès véritable, le jurisconsulte nous les montre se suivant, pour ainsi dire, uno conteœtu. Le magistrat, aussitôt les parties en présence, demande au défendeur s'il contre-revendique et, sur son refus ou silence, attribue la chose au revendiquant. Cotte interrogation du magistrat a pour but de mettre le défendeur en demeure de contredire le
droit du demandeur (10) ; s'il s'en dispense, il perd le droit de se défendre. Tout dépend donc de la manière d'être du défendeur : s'cppose-t-il ou non ^ la demande, dans les termes sacramentels ? voilà la question et nous sommes amené à conclure que, dans les actions réelles, ]Q,confessio injure n'est autre chose que l'oubli volontaire de la contra vindicatio. Gains (11) nous le fait pressentir en nous donnant la procédure de l'adoption : illo contra non vindicante a prœtore vindicanti filius addiciticr. A la suite de l'absence de contre- vindication, la puissance paternelle est réputée transmise au demandeur ; or, c'est là précisément le résultat de la confessio in jure. Nous écartons ainsi l'opinion de certains auteurs (12), qui ne voient d'aveu que dans les déclarations formelles du défendeur de ne pas combattre les prétentions de son adversaire et qui considèrent le défaut de réponse à la demande du magistrat, non comme
(10) Il ne faut pas croire que seul, le refus de répondre, intervenant à la 'suite d'une interrogaiîo constitue l'aveu, car cet interrogatio n'appartient pas au rite même de la loi; c'est-à-dire que son absence n'entraîne pas la nullité, comme nous dirions dans le langage juridique moderne ; ce point de vue est mis en lumière par le passage de Gains (IV, 16) où, exposant toute la théorie des legis actio, il ne dit rien des interrogationes,
(12) V. entre autres, Bethmann-Hollweg : Der rœ7nische CivUprozess, Bonn, éd. 1864, t. 1, p. 116.
une confessiOy mais comme une contumacio. Aucun texte, croyons-nous, n'autorise cette assimilation : celui qui est présent en justice, sans faire valoir son droit de défense, n'est pas contumax.
8"*. — Quant aux actions personnelles, la discussion a été plus animée : suivant les uns, il y a lieu au sacramenlum, quand le défendeur nie le dare opportere aussi bien- que quand il se tait. Suivantd'autres, l'emploi seul du mot : aed> rendrait le défendeur confessus. Se taire, ne pas affirmer selon les règles, équivalent, dans cette dernière théorie, à une dénégation et n'empêchent pas la provocation au sacramentum.
On pourrait adhérer à cette opinion, si les legis aciiones avaient la forme d'un procès dans le sens actuel de ce mot, et si le magistrat devait vérifier l'existence du droit discuté ; on serait tenté alors de n'admettre, pour répondre au magistrat, qu'une déclaration faite dans les formes; mais, étant donnée la procédure des legis actiones, il vaut mieux traiter comme confessus toute personne qui, sciemment, ne se sert pas des rites exigés. Ajoutons que, dans ce régime où chaque mot a sa portée et sa valeur, on n'en découvre pas un pour exprimer Taveu. S'il avait fallu une déclaration positive, il est plus que probable qu'elle aurait été énoncée en termes solennels dont on retrouverait la trace, sinon dans les commentaires de Gaïùs, relatifs à l'action in personam^ au moins
dans les passages de cet auteur ayant Irait à Paction in rem. Le défendeur, par exemple, aurait dû reprendre à son tour l'expression du demandeur et dire : aio me dare appartere^ ou bien encore : confiteor (\2!)\ mais ces formules, simples hypothèses, ne figurant pas dans les textes, nous sommes fondé à croire qu'elles n'étaient pas indispensables pour constituer raveu(14).
Nous venons détudier l'aveu dans les trois principales actions de la loi et nous sommes arrivés à ce résultat que, loin d'être assujetti à des formes rigoureuses, le défendeur, disposé à avouer, n'avait à son service aucune expression technique. D'accord avec la loi des XII Tables, nous avons reconnu à la confessio le pouvoir d'écarter, dans tous les cas, l'instance injure et quelquefois le jugement (15); car on ne peut appeler de ce nom Vaddictio que prononce le prêteur dans tout une catégorie de procès où l'objet du -débat était sous
(13) On allègue, il. est vrai, que ce mode existait, et on cite à l'appui le fragment connu de la loi des XII Tables: aeris confessi; cette objection est, croyons-nous, sans portée, et rien ne permet d'y voir une allusion à un terme sacramentel.
(14) En ce sens Bekker, loc, cit, t. 1, p. 39. — ^ Cfr. • aussi Gaïus (II, 24), d'où il résulte que le silence équivaut
à un aveu. — Et la loi Rubria, chap. XXÏ, Bruns, loc. cit. p. 92, où le non respondens est pareillement assimilé au confessus,
(15) Quand la confessio portait sur un certum.
les yeux des parties : procès en revendication, procès relatifs à la liberté ou à des droits de famille; dans ces différentes espèces, Vaddictio n'est que la reconnaissance du droit du demandeur, proclamée par le prêteur, au nom. de PÉtat, et la permission, par lui délivrée, de se saisir de la chose et de l'emporter (16).
Enfin, nous avons également' accordé à l'aveu une forme exécutoire immédiate, égale à celle résultant d'un jugement.
(16) Ces pouvoirs du prêteur peuvent se déduire par analogie des paroles qu'il prononce dans la procédure du sacramentum, mittite ambo hominem.