III. — AUTRICHE-HONGRIE (i
Il semble que toute PAllemagne se soit donné le mot pour adopter, en matière de chasse, un régime uniforme. Même dans Tempire d'Autriche, ce vaste ensemble de peuples et d'Etats divers, Hongrois, Italiens, Polonais, Allemands, qui n'ont de commun entre eux, ni les mœurs, ni le langage, il existe, sur la chasse, une législation homogène ; car, des vallées du Tyrol, aux rives de la Vistule, on reconnaît, pour règle fondamendale, la Patente impériale du 7 mars 1849. Les causes de cette unification se confondent dans la même origine : il faut la chercher dans la Révolution de 1848 qui ensanglanta les rues de Vienne comme celles de Francfort et qui, d'un bout à l'autre de l'Empire, fit entendre son cri de guerre contre les idées féodales.
L'Autriche, la première nation allemande avant Sadowa, donna l'exemple d'un retour aux idées modernes, exemple bientôt imité par les autres
(1) V. Sammlung der derzeit noch zurechfbesiehenden Gesetze, Vevordnungen iind Erlœsse ûber das Jagd- tmd Fischerei-Recht. Ant. Wintersperger.
pays. Déjà dans sa Patente du 28 février 1786, encore en vigueur sur certains points, le roi Joseph II, bien plus modéré que ses voisins du Nord, avait véritablement devancé son époque en insérant dans cette loi des dispositions tout à fait humaines ; nous allions dire libérales. Jamais le paysan ne fut à la merci du caprice du seigneur, jamais il n^eut à souffrir ces mille et une vexations que s'autorisaient en France les hauts-justiciers ; l'article 8 de la Patente défendait uniquement au paysan d'affermer des chasses (2).
Le 7 mars 1848, une Patente impériale abolit provisoirement le droit féodal de chasse et fut bientôt remplacée par celle du 7 mars 1849. C'est sur ce dernier texte législatif que s'appuient presque tous les pays autrichiens ; cependant, depuis . la loi du 21 décembre 1867, sur la représentation de l'Empire, les règlements de chasse sont soumis à la compétence exclusive des Diètes provinciales. La Hongrie, en 1872, la Croatie, en 1870, le gouvernement de Trieste, en 1874, ont tour à tour usé de cette faculté et nous examinerons leur législation après avoir analysé préalablement la
(2) Cette patente n'était applicable qu'à l'empire d'Autriche proprement dit. Quant à. l'archiduché, on y observait une ordonnancQ de Rodolphe II, en date de 1581, qui consacrait les privilèges de l'aristocratie.
Patente fondamentale du 7 mas 1849. Elle régit la haute et basse Autriche (3), le duché de Salzbourg, la Styrie, la Carinthie, la Carniole, les comtés de Goritz et Gradisca, le Tyrol, la Moravie, la Silésie, la Gallicie, la Ludomirie, la Bukowine, le duché de Cracovie (4).
Par cette loi, toutes les épaves du droit féodal sont supprimées : d'abord, le droit de chasse sur le fonds d'autrui (art. 1), et il n'y a lieu à indemnité (5), du chef de cette abolition, que dans le cas où le droit dériverait d'un contrat onéreux passé avec le propriétaire du fonds servant ; mais, sont annulées sans indemnité, les prestations personnelles (Jagdfrohnen) et autres, dépendant du droit de chasse (art. 3).
Tout possesseur d'un bloc de terre (Grundcom^ plexus) d'une étendue non interrompue d'au , moins 200 joch (115 hect.), a le droit de chasser sur sa propriété (art. 5).
Sur tous les autres fonds, le droit de chasse appartient à la commune, qui peut l'exercer, soit
(S) C'est à dire au-dessus et au-dessous de l'Enns.
(4) La plupart de ces provinces n'ont profité de la loi de 1867, que pour édicter des règlements de simple détail, mais sans altérer les principes de la patente de 1849.
(5) Une commission provinciale, déléguée pour l'exécution de la loi du 7 septembre 1848, était chargée du règlement de ces indemnités.
en louant la totalité, soit par un chasseur spécialement commissionné (6), (art. 6 et 7).
Le revenu annuel de la chasse se répartit entre les propriétaires, qui ont seuls le droit de poursuivre la réparation du dommage causé par le gibier ou par le chasseur (art. 11).
Le droit de chasse dans les parcs clos reste en vigueur tel quHl a existé juusqu'à présent, c'està-dire que le propriétaire peut y chasser en tout temps, sans aucune formalité ni permis.
La patente du 7 mars veut être complétée par une circulaire du ministre de Plntérieur {Erlass)^ en date du 15 décembre 1852; elle comblait bien des lacunes de la législation extérieure, et elle a actuellement force de loi en Autriche ; on y trouve réglé, entre autres, le cas du gibier blessé, réfugié sur un district étranger et Part. 5 décide que ce gibier devient la propriété de celui qui est en possession du droit de chasse sur ce district.
La même circulaire s'occupe de différents points tels que la nécessité du permis iWaffenpdssé)^ (art. 15), la défense de chasser en battue le dimanche (art. 16), la répression énergique du braconnage se traduisant jusqu'à la défense de cons-
(6) Les communes répondent, sous peine d'une amende de 10 à 200 florins, que la chasse communale ne s'exercera pas d'une autre façon (art. 9.)
truire une habitation isolée au milieu des bois, sans une autorisation administrative.
Après avoir mentionné une circulaire du 21 juillet i849, nous aurons terminé le tableau de la législation cynégétique suivie dans la majeure partie de la monarchie autrichienne (7) .
Pour procéder avec ordre il convient de diviser en quatre sections les différentes provinces autrichiennes : Allemandes, Polonaises, Hongroises et Italiennes. Chacune d'elles ont des règlements fort précis, déterminant les époques pendant lesquelles il est permis de chasser tel ou tel gibier ; à la grande majorité d'entre elles sont applicables les principes généraux de la Patente de 1849.
lo PROVINCES ALLEMANDES.
A) Bohême. — Jusqu'en 1866, la Bohême était régie par les lois cynégétiques du gouvernemetat autrichien. Deux ans s'étaient écoulés depuis la promulgation de la loi de Saxe ; {V décembre 1864) ; et dans cet intervalle, sa voisine, la Bohême, en avait pu si bien apprécier les heureuses innovations, qu'elle ne put mieux faire que de les imiter. C'est ce qui eut lieu par le décret du P' juin 1866,
(7) Elle définissait exactement le sens attaché par l'art. 5 au mot: « Griindcomplexes ».
décret très-étendu (53 art.) et fort bien rédigé, dont nous donnons les principales dispositions.
Il débute en proclamant (art. 1®0 que le droit de chasse est une dépendance de la propriété ; mais il ne peut être exercé que par le propriétaire d'un terrain d'au moins 200 lochs, ou par le propriétaire de terrain clos, bien qu'il n'ait pas cette superficie (8) (art* Set 2).
Dans les autres cas, les propriétaires d'une même commune peuvent former entre eux une association de chasse, pourvu que l'ensemble de leur terrain forme un bloc de 200 lochs, au moins, et user de leur droit, soit en le tenant, soit en le faisant exercer par des chasseurs commis à cet efiet (art. 4 et 6.). C'est dans ces deux articles que Ton s'est inspiré de la loi de Saxe. Pas plus que celle-ci, la Bohême n'a voulu recourir, pour la formation d'un district de chasse d'une étendue convenable, à l'expropriation du propriétaire par la commune. Ce moyen violent qui, aux yeux de presque tous les législateurs allemands, paraissait la condition unique et indispensable de l'Economie cynégétique, n'a pas trouvé grâce en Bohême ; et l'exemple de ce pays — à coup sûr le plus giboyeux de l'Europe — est la preuve indiscutable
(8) C'est là une différence avec la loi de Saxe, où Ton ne peut chasser sur les terrains clos qu'autant que ce terrain est d'une étendue déterminée.
qu'en matière de chasse, une réglementation, tout à la fois sage et fertile en résultats heureux, esl parfaitement conciliable avec le respect de la propriété.
Ce n'est que dans le cas de refus des propriétaires de concourir à une pareille association, ou si leurs propriétés n'avaient pas l'étendue requise, que le droit de chasse, sur ces terrains, est concédé au possesseur du canton voisin; et encore, les premiers ont-ils droit h une indemnité proportionnelle et équitable, qui leur est attribuée par le conseil général {Bezirks Ausschuss.) (art. 5 et 7).
Le décret règle ensuite les formalités de la location, les droits des fermiers, leurs obligations, etc.
Ici, comme en Saxe, nous retrouvons la même minutie, la même abondance de détails ; tout est prévu et rigoureusement ordonné ; c'est ainsi que l'association de chasse est tenue de nommer une sorte de conseil d'administration, composé de trois à cinq personnes choisies, dans son sein.
Ce comité fonctionne six ans, et doit voter un président recruté parmi ses membres; quant à ses. attributions, elles sont variables : tantôt, ce conseil peut agir isolément, quand il représente la société des propriétaires ou fait exécuter ses décisions ; tantôt, il est tenu de la consulter, pour décider, par exemple, s'il y a lieu de faire exploiter la chasse par un homme spécial, ou bien de la louer.
C'est au maire (Gemeinde Vorsteher)^ qu'il appartient de diriger les votes, qui sont calculés, comme en Saxe, d'après le nombre d'arpents {Metzen) que possède chaque sociétaire (art. 8 à 22.)
En somme, le droit de chasse appartient, 1** au propriétaire, ou au fermier de la chasse ; 2** aux personnes commissionnées par le propriétaire, ou ou à l'association des propriétaires ; 3** aux chasseurs invités (Jagdgast). Pour les deux premières catégories, le permis de chasse est fixé à 10 florins ; pour la troisième, seulement à deux (art. 26).
Quant au droit de suite (9), il est subordonné à l'autorisation du propriétaire du canton de chasse voisin 5 en tout cas, le chasseur doit, sous peine d'une amende de 2 florins, empêcher ses chiens de poursuivre le gibier au-delà de son district (art. 40).
Enfin, les amendes sont versées dans la Caisse des pauvres de la commune où le délit a été commis.
B) Haute- Autriche et Styrie. — Par la loi du 10 décembre 1868, il est défendu de tirer les oiseaux utiles et de détruire leurs nids ; les contrevenants sont punis d'une amende variant de 1 à 25 florins.
(9) Ici on entend par adroit de suite », le droit de prendre le gibier tombé sur le terrain d'autrui.
C Pareille loi a été édictée pour le Margraviat de Moravie et la principauté de Goritz, le 30 avril
Pour le Carniole, le 17 juin 1870 ; — la Carinthie, le 30 novembre de la même année ; — le duché de Salzbourg, le 16 janvier 1872; — la Basse- Autriche, le 9 février 1833.
Dans toutes ces ordonnances, l'autorisation de chasser est expressément subordonnée aux conditions spéciales du pays.
D) Tyrol et Voralherg. — Un règlement plus étendu, en date du 5 mars 1872, complète pour le Tyrol bien des points que la Patente de 1849 avait laissés dans Poubli. Il s'occupe des permis de chasse, contient des dispositions relatives aux époques où la chasse est permise et donne aux États le droit de défendre l'exercice de la chasse dans toute ou partie de la province.