‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 28 sur 55 · WURTEMBERG · texte numérisé non relu

WURTEMBERG

La loi du 17 août 1849, rendue sous la pression de l'émeute, fit table rase des anciens privilèges (1) ; mais révisée bientôt après, elle aboutit à celle promulguée par Guillaume, roi de Wurtemberg le 27 octobre 1855. On y trouve, sauf quelques divergences de détail, les principales dispositions suivies en Prusse.

Le droit de chasse repose sur la propriété et ne peut plus à l'avenir être rétabli à l'état de droit réel ou de privilège (art. 4) ; mais le propriétaire n'exercera ce droit que sous deux conditions : P que son terrain soit d'une étendue d'au moins 50 Morgen, d'un seul tenant ; 2* qu'il soit entouré d'une clôture continue — mur ou haie ^ d'une

(1 II y aurait des détails très-intéressants à citer dans rhistoiredud.de chasse en Wurtemberg, notamment au point de vue pénal. Ainsi, on imposait aux braconniers surpris l'obligation de jurer un t Urphed » dont la violation était punie des peines du parjure .

On entendait par t Urphed » un écrit que Ton faisait signer au délinquant, par lequel il s'engageait, sous la foi du serment, à ne plus commettre de nouvelle infraction. Nous ne pouvons que renvoyer à 8attler {Ilistorische Besclireibung des Herzogthums WûrHiembe^^g.)

hauteur de 3 pieds, au moins (art. 3). La théorie de Penclave est la même que dans la législation prussienne.

L'article 13 défend la chasse les dimanches et jours de fêtes légales, pendant toute la journée ; les jours de fêtes ordinaires, il est permis de chasser dans la matinée. Sous couleur de respecter les préceptes religieux, cette disposition présente, au contraire, un caractère aristocratique qui n'échappe à personne, en ce qu'elle tend, en définitif, à interdire la chasse à la classe laborieuse dont le dimanche est le seul jour de liberté.

Article 16 « Jagdfolge findet nicht stat » : Le droit de suite n'a pas lieu. C'est à notre sens une sage innovation dont nous avons apprécié ailleurs les heureux effets. Les animaux, blessés même dans un autre district de chasse, appartiennent donc, en vertu de ce principe, à celui dans le canton duquel ils sont trouvés morts.

Par l'article 17, § 5, l'invitant est rendu responsable de toutes les contraventions commises par son invité: celui-ci, chasse-t-il (2) sans permis? C'est au premier à en subir les conséquences.

(2) L'art. 8, relatif à la délivrance du permis de chasse, définit les deux catégories- de personnes auxquelles le refus est facultatif ou obligatoire : cette dernière comprend tous ceux qui, par la loi spéciaje du l®»" juin 1853, sont déclarés incapables ou indignes de porter les armes.

Mentionnons en dernier lieu un paragraphe qui diffère aussi de la législation française : suivant Partiel e 4 de notre loi, le gibier, pris en temps prohibé, est confisqué au profit d'un établissement de bienfaisance ; la loi vurtembourgeoise, moins charitable, mais plus respectueuse des droits du locataire de chasse, attribue à celui-ci (art. 18), tout animal pris en délit.

Une loi supplémentaire du 12 août 1878 détermine les époques où tel gibier est à ménager.

5« GRAND-DUCHÉ DE BADE (l)

Les droits de chasse et de pêche, qui autrefois étaient régaliens, ont été supprimés comme tels par la loi du 20 avril 1848; plus tard, le 26 juillet de la même année, une nouvelle loi attribue aux communes le droit de chasse sur leur banlieue, et le 2 décembre 1850, on le déclare accessoire de la propriété; mais l'exercice n'en fut permis que par location, au nom et pour le compte des propriétaires (art. 1 et 2).

Suivent les autres articles les plus importants; nous les transcrirons sans commentaires :

< Art. 3. Les communes louent la chasse, pour trois ans au moins, par adjudication publique. Le canon est

(1) La chasse, dans cette province, présente, au point de vue historique et pénal, des particularités dignes d'être reproduites ; entre autres, l'ordonnance de 1611 Das Wiîdpret-Schiitzeninandat^ qui édictait des peines fort singulières. Nous y retrouvons Tobligation de jurer un t U7^phed » et la punition, à là fois humiliante et grotesque, pour les tendeurs de lacets, de porter, pendant un temps déterminé, un bois de cerf sur le front. {Forst- Archiv. de Moser, p. 189).

versé dans la caisse communale et réparti entte les propriétaires, au prorata de la superficie de leur propriété, à moins que la majorité d'entre eux ne consente à l'abandonner à la commune.

f Art. 4. Les possesseurs de biens d'un seul tenant, de 209 morgen au moins, peuvent exercer eux-mêmes le droit de chasse.

« Art. 5. Ceux qui possèdent plus de 200 morgen, sans cependant que ces terrains soient d'un seul tenant, pourront obtenir le droit de chasser sur une quantité détermi" née de la banlieue en échange de leur part au prix du bail. »

L'article 6, relatif à la théorie de Tenclave, l'article 10 qui défend d'admettre plus de trois co-fermiers sont identiques à ceux en vigueur dans la législation prussienne.

Les articles suivants règlent les formalités et les eflFets du permis de chasse (2). Parmi les individus auxquels il peut être refusé, la loi cite les gens de mauvaise réputation (art. 14). Cette mesure prêterait à l'arbitraire, si Tart. 19, sur la jouissance des droits civils (remplacée par l'article 21 de la loi du 15 février 1851) ne précisait ceux qui sont à comprendre dans cette acception : tels que dissipateurs, ivrognes, interdits et tous ceux dont Tinconduite est notoire.

(2) Il est annuel, et le prix en est fixé à 12 marks (15 f.)

L'article 16 consacre la suppression du droit de suite et entend par là, le fait du chasseur de chercher, sur le fonds d'autrui, une pièce de gibier levée ou blessée sur le sien ; elle appartient au chasseur dans le district duquel elle a été trouvée, et celui-ci n'est en aucune façon tenu de la restituer in specie, sauf Faction en indemnité (3).

Art. 21. Il n'y a pas lieu à réparation du dommage causé par le gibier sans une stipulation spéciale dans le contrat, à moins que l'animal ne se soit échappé d'un terrain clôturé; dans ce cas, le propriétaire de ce terrain est passible d'indemnité.

En revanche, dans les districts de chasse où il y a excès de gibier, les fonctionnaires de l'État {Staat$behœrde)j sur la plainte des propriétaires menacés, ont le droit d'ordonner des mesures pour la destruction du gibier; ils peuvent, à cet effet, autoriser les locataires, ou, au besoin, les contraindre, à organiser des battues, même en temps prohibé. Il reste toujours aux propriétaires ou fermiers la faculté d'éloigner le gibier de leurs terres, par toutes sortes de moyens, sans toutefois se servir de chiens.

Quant au mode de répression, c'est celui du

(S) Annales de la Jurisprudence badoise, t. XXX, p. 124.

Code pénal de Tempire allemand, déclaré en 1871 applicable aux États médiatisés; nous Pavons déjà mentionné à propos du Wurtemberg; il est dès lors commun au duché de Bade.

Telles sont les principales législations de T Allemagne. Notre court exposé a suffi pour se former une juste opinion sur ces lois, intéressantes à plus d^un titre; elles auraient certainement mérité une étude plus complète, mais les bornes de cette thèse s'y opposaient. Contentons-nous de rappeler que dans tout l'empire d'Allemagne, il ne peut plus, à notre époque, être question de Régale. L'abolition en a été proclamée, nous Pavons vu, en 1848, dans des formes variées :

En Prusse, en Bavière, le droit de chasse fut enlevé sans indemnité.

Dans le Hanovre, la Saxe, le Brunswick, Bade, il fut déclaré rachetable par le propriétaire.

Dans la Hesse-Nassau, le Schleswig, le droit régalien, quoique supprimé en 1848, fut rétabli de nouveau dans la période suivante de réaction ; par exemple, pour le Nassau, par la loi du 9 juin 1860. Elle fut rapportée le 30 mars 1867, un an après l'annexion.

Dans la Hesse-Cassel, ou Kurhessen, le droit de chasse sur fonds d'autrui fut aboli le 1®' mars 1873, et, au lieu d'imposer l'indemnité au propriétaire affranchi, on la mit à la charge de l'État,

en vertu de cette idée critiquable que le droit de chasse ne représente pas une valeur pour le petit propriétaire, et qu'il ne faut pas lui faire payer ce qui ne constitue pour lui aucun avantage.

Enfin, dans le duché de Lauenbourg, réuni à la Prusse le 23 juin 1876, le droit de chasse, régalien jusqu'en 1872, fut alors seulement supprimé, sans indemnité pour les précédents ayants-droit.

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