‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 31 sur 55 · PROVINCES HONGROISES · texte numérisé non relu

PROVINCES HONGROISES

A) Hongrie. — En vertu de la loi du 19 mars 1883, le droit de chasse est une indivisible dépendance de la propriété du sol. Tel est le principe de l'art. V^ ; puis, suivent immédiatement les restrictions à cette règle générale, restrictions qui en diminuent singulièrement l'importance; car, seuls, sont en droit de chasser 1** Les propriétaires dont les biens constituent un ensemble de 200 arpents, en calculant l'arpent à 1600 Klofter carrés (10); 2® les possesseurs de terrains cultivés en jardin ou entourés de murs, haies ou fossés.

En Hongrie, où les Magnats jouissent encore d'immunités si considérables et où les corvées et les prestations ne cessent de peser sur la classe

(10) Panui les grands propriétaires fonciers de la Hongrie, il faut compter le Compagnie du chemin de fer (Siaafsbahn! (jui, en vertu de Tart. l»"-, afferme le droit de chasse sur ses vastes domaines ; et ce n'est pas là un de ses moindres revenus.

inférieure (11), il y a lieu do s'étonner que la loi de chasse n'ait pas subi l'influence du régime politique ; il semble au contraire, qu'elle s'y montre plus libérale en décidant que si plusieurs propriétaires contigiis, de 50 arpents au moins, réunissent leurs terrains jusqu'à une concurrence de 200 arpents, ils pourront tous y chasser collectivement ; tandis que dans les autres législations allemandes, ils sont tenus de déléguer leurs droits à un chasseur spécial.

Du reste, la Hongrie nous retrace presque mot à mot les mêmes textes législatifs que la Saxe et la Bohême ; d'heureuses innovations ont cependant été apportées par l'institution des certificats de provenance pour le gibier et par quelques dispositions d'une loi postérieure du 13 avril 1883 sur la taxe de chasse et les permis. — Citons entre autres Tart. 6 qui en dispense les membres du

(11) L'art. 16 nous oflFre un exemple, en imposant Tobligation de mettre au cou des chiens de berger un poids descendantjusqu à la hauteur d'un pouce au-dessus du genou de la patte de devant. Cependant cette nouvelle loi a porté une sérieuse atteinte aux privilèges des seigneurs. Ainsi, dans les communes où le rachat des droits féodaux avait été effectué, Tart 5 enlève tout effet à la convention par laquelle les seigneurs s'étaient réservé le droit de chasse sur les anciens vassaux, à moins que le seigneur n'ait donné une compensation, soit en immeuble, soit en toute manière: dans ce cas, les anciens vassaux sont tenus de racheter la servitude de chasse .

corps diplomatique et consulaire ; l'art. 10 qui établit un permis de chasse temporaire et enfin Part. 30, d'après lequel l'étranger n'a droit au permis, que s'il est cautionné par un citoyen hongrois.

B) Croatie. — La loi du 29 décembre 1870 abroge, sans indemnité, le droit royal de chasse. L'économie de cette loi est identique à celle de toutes les autres ; on y proclame l'éternel principe que la chasse est un attribut de la propriété ; on y consacre le même privilège pour les grands propriétaires fonciers : en vain y avons-nous cherché des -dispositions fondamentales différentes des autres pays autrichiens ; nous ne trouvons que des formalités de détail comme celle de l'art. 16, qui impose au propriétaire et au locataire de chasse d'employer dans leur district des gardes honnêtes et habiles dans le métier et rCayant pas dépassé la vingtième année Quel peut bien être le mobile d'une disposition aussi bizarre? On fournirait difficilement une raison plausible qui la justifie.

Nous devons attirer également l'atlention sur les art. 18 à 21, desquels il résulte clairement que le chasseur est considéré comme légitime propriétaire du gibier, utile ou nuisible, qui se trouve sur son terrain de chasse. Bien que la jurisprudence allemande ait souvent appliqué cette règle, notamment en ce qui touche le « Falwild w.

elle n'a jamais été formulée aussi nettement par aucune loi positive : c'est à ce titre que nous signalons spécialement la loi croate.

L'art. 22 met immédiatement ce principe en pratique et décide que l'inventeur de gibier blessé ou tué, ne doit en aucun cas se l'approprier.

Une autre disposition, tout à l'avantage de la Diète de Croatie, est celle de l'art. 34, aux termes de laquelle les propriétaires et locataires de chasse ont droit à toute la protection de la loi. Mieux que mainte autre législation plus perfectionnée elle a compris que, si la chasse est un plaisir, c'est tout autant un droit qui t mérite le même respect que le principe d'où il dérive (12). »

Enfin, un texte spécial assure la protection aux oiseaux chanteurs. Si le droit, comme on l'a dit, est la végétation des mœurs, une telle disposition s'explique aisément chez un peuple aussi dilettante que les croates.

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