‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 32 sur 55 · PROVINCES ITALIENNES · texte numérisé non relu

PROVINCES ITALIENNES

A) Gouvernement de Tries te (13). — Le littoral autrichien avait de bonne heure essayé de se sous-

(12) Arrêt d'Orléans 10 mars 1846, cité par Leblond,p. 1.

(13) Bien que sur le littoral autrichien on ait généralement l'usage de la langue allemande, nous avons placé Trieste à cause de sa position géographique sous la rubrique : Provinces italiennes.

traire à Ja loi cynégétique de l'empire Austro- Hongrois. Plusieurs tentatives de séparation avaient été faites, à différentes reprises par la Délégation provinciale; mais chaque fois le Conseil suprême de Tempire lui refusait sa sanction. Le 21 décembre 1867, intervint la loi que nous connaissons et qui attribuait les règlements de chasse à la compétence exclusive des Diètes provinciales; peu de temps après, la Junte de Trieste mettait à Pétude un projet qui est devenu la loi du 13 octobre 1874.

Le législateur de Trieste a imaginé une théorie différente de celle adoptée par les autres contrées autrichiennes ; la voici en substance, sans tenir compte de Tordre des articles : Le droit de chasse esjt toujours un attribut de la propriété. Décidément, une législation moderne qui se respecte ne peut plus s'affranchir de ce cliché ; malheureusement celles qui le proclament le plus haut sont souvent les premières à Péluder ou au moini? à le restreindre à une certaine catégorie de personnes. C'est ainsi qu'à Trieste, l'exercice exclusif du droit de chasse appartient à tout propriétaire d^un territoire de 30 hectares au moins (art. 2) ; les autres possesseurs de fonds limitrophes peuvent s'associer pour la chasse, à condition que leurs propriétés réunies atteignent également 30 hectares; remarquons que c'est pour eux simplement facul-

tatif et non obligatoire comme dans les autres pays . Dans tous les cas, pour exercer leur droit, ces deux classes de personnes ont à faire enregistrer leur chasse chez le magistrat civil (art. 6).

Quant aux détenteurs des autres fonds ou terrains qui ne tombent pas sous Tapplication de l'art. 2, ou aux propriétaires qui ont négligé de s'associer, la loi de i 874, faisant bon marché du principe posé en Tart. V% décide, dans un accès de libéralisme, assurément peu méritoire, que tout le monde a le droit de chasser sur ces terrains (14) sans se soucier de l'autorisation de leurs propriétaires. -^ Cette mesure devait-elle donner satisfaction aux aspirations égalitaires, en faisant la part des chasseurs peu fortunés? On serait tenté de le croire, si l'art. 18 ne mettait à leur charge une taxe supplémentaire k payer indépendamment du port d'armes et qui, comme celui-ci, se monte à 20 florins à verser, à titre d'indemnité, aux propriétaires desdits terrains (art. 8).

En dernière analyse, nous ne pouvons adhérer à l'esprit de la loi de 4874. Nous avons blâmé, en son lieu et place, cette regrettable tendance de certains Etats à disposer des biens des particuliers; ici, comme en Allemagne, cette mesure revêt un

(14) Il va sans dire que ces terrains ne doivent être ni clos, ni cultivés.

caractère d'autant plus anti-libéral qu'elle n'exproprie que le petit propriétaire, et laisse intacts les grands possesseurs fonciers, comme pour justifier cette pensée de Barthélémy : ^ Les lois sont comme les toiles d'araignées : les petits insectes s'y prennent et les gros passent à travers, w

Suivent quelques dispositions secondaires que nous ne voulons pas omettre : Pour chasser, tout individu doit se munir d'une licence; et le personnel subsidiaire, d'une simple carte de chasse. De cette façon se trouve tranchée une question autrefois controversée dans la jurisprudence française (15), à savoir si les rabatteurs et autres auxiliaires de chasse doivent être porteurs d'un permis.

Notons encore que les délits de chasse sont de la compétence du maire et que Tappel de ses décisions est porté devant le Conseil municipal (art. 26). C'est également au magistrat de la cité que revient la connaissance des réclamations pour dégât de gibier ; mais son rôle se borne à celui de conciliateur; et, à défaut d'entente amiable, il renverra les parties à se pourvoir par la voie civile ordinaire (art. 29).

(15) V. Chambéry, 17 novembre 1881. D. P. 1883,5,76.

Enfin, est réservée à l'empereur la chasse dans le parc de Lipizza.

B) Dalmatie. — On y suit encore la Patente de 4849; nous n'avons qu'à mentionner une loi du n juin 1870, relative à la protection des oiseaux utiles.

B). Pays on le droit de chasse est confispfi an profit de l'État,

Page 1