‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 33 sur 55 · SUISSE · texte numérisé non relu

SUISSE

La loi fédérale du 17 septembre 1875 consacre à nouveau, le droit souverain pour chaque canton d'organiser le régime de la chatse dans les limites étroites de son domaine ; de là une diversité de règles et de dispositions dont nous donnerons les détails, après avoir examiné les principes généraux.

A part dans le canton de Genève (1), TÉtat est considéré comme l'unique propriétaire du droit de chasse : c'est lui qui en accorde l'exercice, à tout citoyen suisse, dans les terres du canton où il a payé son permis. Nulle part, cette théorie communiste ne ressort avec plus de clarté que dans l'article 5 de la loi vaudoise (2) ; nulle part.

(1) V. Loi du 29 décembre 1837, modifiée par celle du 9 janvier 1865 (art. l«^)

(2) Loi du 2 décembre 1868. ' < Le permis de chasse », dit ce texte « autorise celui qui en est porteur à chasser, en temps d'ouverture^ sur toute propriété. »

elle n'est mieux mise à exécution que dans le canton d'Argovie dont il est bon, pour mieux la mettre en lumière, de donner immédiatement l'analyse, sans préjudice pour cela à l'ordre de notre plan. Le territoire de l'Argovie est divisé pour les besoins de la chasse, en 72 districts {Jagdrevier)^ qui sont loués par TÉtat au plus offrant par voie d'adjudication publique. Le prix de location annuel est payé d'avance au commencement de chaque année. Les locataires ne peuvent sous-louer, et six personnes au plus peuvent s'associer pour prendre à bail un district ; leurs noms sont enregistrés et tout changement parmi les co-locataires doit être notifié aux autorités compétentes à l'effet d'obtenir leur consentement. Le législateur d'Argovie n'exige pas de permis de chasse de la part de ces locataires ; il se contente de refuser le droit de prendre à bail à certaines catégories de personnes, telles que les faillis non réhabilités, les condamnés à une peine criminelle, les personnes exclues par la loi des endroits publics et des débits de boisson ; pareille interdiction s'étend à ceux qui ne sont pas citoyens du canton, aux mineurs en tutelle, à ceux qui reçoivent des secours de la Caisse des pauvres, soit pour eux, soit pour leur famille. En vertu de leur bail, les locataires acquièrent non seulement le droit de tirer, pendant la saison, toutes les sortes de gibier autorisées

par la loi dans les limites de leur district, mais ils peuvent encore permettre par écrit à d'autres personnes d'y chasser à certains jours indiqués.

Dans d'autres cantons, comme Bàle-Campagne, c'est la commune, délégataire des droits de l'État, qui exproprie les propriétaires. Sans plus insister sur ce point, nous constaterons simplement avec un certain étonnement que les Suisses, comme les Allemands, ont fait bon marché du droit de propriétaire, avec cette diflFérence qu'ils l'ont sacrifié carrément et sans détour, tandis que les législations germaniques, tout en n'en tenant pas compte, l'ont cependant proclamé en tête de leurs lois, pour sauver les apparences.

Le chasseur n'est tenu de respecter que les terrains clos ou couverts de récoltes, jamais, excepté à Genève, il n'est question du consentement du propriétaire; le seul législateur qui l'exige, va, — quand il s'agit d'étangs et de marais — jusqu'à la présumer. — La vraie liberté consistet-elle donc à prendre des droits à Tun pour les donner à l'autre ? Ce régime dure, en Suisse, depuis 184 i; la plupart des cantons qui, à cette époque, s'aventuraient en matière de chasse, dans une voie toute nouvelle, manquaient de la sagacité des autres États européens qui avaient réprimé aussitôt qu'entrevu l'excès de liberté, résultat fatal de la réaction contre les idées féodales.

Il ne faut pas chercher d'autre cause à la dimi-

nution du gibier ;3) — disons-le en passant — que le défaut de limites et de restrictions ; ce serait erreur d'attribuer cet amoindrissement à la nature, à la configuration du sol ou au système agricole ; seules, il faut en rendre responsable la défectuosité des lois et la mollesse dans leur application. En vain, le Conseil fédéral a-t-il exhorté les cantons à prohiber la chasse, partiellement ou en totalité, dans leur territoire, il ne semble pas que ces mesures exceptionnelles aient atteint le but qu'on se proposait (4).

Le second principe en vigueur dans tous les cantons, sauf les Grisons et TArgovie, consiste à obliger toute personne voulant chasser à se munir d'un permis annuel et personnel, lequel est refusé à certaines catégories de personnes (5), comme

(3 En parlant de la pénurie du gibier, nous nous appuyons d'un rapport à S. M. Britannique, par son représentant à Berne.

(4) Comparer aveo le décret de la Défense nationale du 13 septembre 1870. — Les parties du territoire, temporairement mises à Tabri, sont appelées Jagddannbezirke, et les limites en sont ordinairement indiquées sur une carte coloriée du canton, au dos de chaque permis, afin d'éviter tout erreur. (V. art. 2 et 8, loi féodale du 17 septembre 1875.)

(5) Quelques cantons formulent des exclusions spéciales, telles que, à Bàle-Campagne et SchaflThouse, les faillis. — A Neuchâtel, ceux qui ont subi deux condamnations pour délit de chasse, dans les trois ans qui suivent la dernière condamnation. — Dans le Tessin, ceux qui n'ont pas payé les frais de procès de chasse. — A Vaud, ceux qui ont négligé de payer l'impôt des chiens.

les mineurs au-dessous de 16 ou 48 ans (6), ceux qui sont privés de leurs droits civils, les interdits, les nécessiteux vivant de secours, ceux auxquels des habitudes d'intempérance ont fait interdire les lieux publics.

La plupart des cantons ont une législation spéciale sur les permis à accorder aux étrangers (7). Dans certains cas aussi, les autorités (8) en délivrent gratuitement aux étrangers de distinction.

Pour assurer autant que possible la stricte observation de ces règlements, chaque chasseur est tenu d'exhiber son permis à toute réquisition, non seulement des agents de l'autorité, mais

(6) Les conditions d'âge varient également : 15 ans accomplis, au Tessin ; 16 ans, à Vaud ; 18 ans, àNeuchâtel, Berne, Saint-Gall ; 19 ans, à Schaifhouse ; 20 ans, h Genève et Bàle- Ville.

(7) Il faut entendre, par là, les Suisses domiciliés dans un autre canton ou les individus de nationalité différente. Pour les pren\iers, beaucoup de cantons, entre autres Bàle-Campagne et Soleure, n'accordent le permis qu'à condition de réciprocité; d'autres, en subordonnent la délivrance à un stage de 3 mois. Quant aux étrangers proprement dits, l'obtention est souvent accompagnée de formalités minutieuses : comme pour le Tessin. A Schaffhouse, on exige le consentement de la commission des Finances. — A Saint-Gall, il n'est accordé qu'à ceux qui voulent s'établir définitivement.

(8) Les autorités compétentes pour délivrer les permis, ne sont pas les mêmes partout : à Berne, c'est le département de l'Intérieur ; à Neuchàtel, celui de la Police ; dans le Tessin, les juges de paix ; à Schaffliouse, la commission des Finances; à Vaud, le préfet.

même, dans certains cantons, à la demande du premier chasseur venu, muni de son permis.

Enfin, la liste des porteurs de permis est publiée dans les feuilles officielles, et, à la fermeture de la chasse, chaque permis doit être retourné au département spécial qui Ta délivré.

Avant de terminer l'exposé des principes généraux, il nous reste à dire que d'après l'art. 4 de la loi fédérale, les autorités cantonales ont le droit de permettre en tout temps la chasse aux animaux nuisibles, ou même au gibier proprement dit, s'il devenait trop abondant.

L'art. 6 de la même loi défend l'emploi de poisons ou de matières explosibles ; les textes suivants couvrent d'une protection toute spéciale les oiseaux utiles à Tagriculture, et invite les instituteurs à en faire connaître les espèces dans lés écoles.

Quant à la répression des délits, la loi fédérale se contente d'établir un minimum, en laissant le soin à chaque canton de préciser l'échelle des peines.

Quoique les lois cynégétiques varient très peu d'un canton à l'autre, nous devons à l'exactitude de notre travail de les examiner tour à tour, en commençant par Genève.

Genève. — L'art, l®"* de la loi du 9 janvier 1865 diffère sensiblement des autres lois cantonales; nous avons déjà vu qu'il est le seul à proclamer

le respect de la propriété, voici quelques autres dispositions intéressantes :

C'est d'abord, dans l'article 8, la défense de chasser sur les routes communales ou cantonales, sur les promenades publiques et sur le sol des fortifications* Par mesure de sécurité (9), on défend aussi, même au propriétaire sur son fonds, la chasse avec arme à feu en tout endroit qui n'est pas séparé de l'habitation d'autrui d'une distance de 100 toises au moins ; distance à observer également si le c^hasseur est en bateau, sur le bord d'un lac.

Finalement, dans un seul article, la loi résout la question complexe qui divise et divisera longtemps la jurisprudence française : celle de savoir quelle circonstance constitue un chasseur en attitude de chasse. ^ Est considéré en exercice de chasse, dit la loi de Genève, tout individu rencon tré hors des routes, muni d'un fusil destiné à la -chasse, «

Vaud. — Nous avons signalé plus haut ce -qu'oifrait de particulier la loi du 2 décembre 1868.

Tessin. — La loi du 9 juin 1849 permet à tout Tessinois d'exercer toutes sortes de chasses dans

(9) Toujours pour môme motif> Tart. 11 défend de tirer

sur les haies et les arbres qui bordent la voie publique ;

et le propriétaire des haies et des arbres n'est pas excepté

de cette défense.

le canton, à la seule condition de payer la taxe du permis. En sont même dispensés, les propriétaires chassant sur leur terrain avec pièges ou filets. Quant aux étrangers, la patente peut leur être délivrée moyennant un certificat de moralité, élection de domicile chez un Tessinois habitant le cercle, caution de 200 francs par un possesseur du canton et promesse de reconnaître la compétence du juge de paix.

Neufchâtel. — Aucune variante, si ce n'est l'ordre de mettre en fourrière les chiens de chasse errants, en temps prohibé, sans muselière.

Berne. — En fait de disposition locale, nous ne trouvons que celle concernant le permis, lequel n'est accordé qu'à tout citoyen pouvant justifier qu'il possède, en pleine propriété, libre de dettes, une valeur de lOOO francs, ou offrant caution pour pareille somme.

Cette dernière mesure a pour unique but de garantir le gouvernement et les tiers contre l'insolvabilité du détenteur du permis, s'il s'exposait à être condamné à une amende ou à des dommages et intérêts.

Soleure. — Nous remarquons, à Soleure, le curieux emploi du produit des amendes, dont — aux termes de l'art. 14 — une moitié revient au délateur, et l'autre à la Caisse des écoles.

Saint'Gall. — Comme particularité, la loi du 15

mars 1861 permet au chasseur, muni d'un permis, de se faire accompagner d'un autre, pour lequel — au lieu de permis — il suffit de l'autorisation de Varimann du district ; cette autorisation est valable pour trois jours.

L'art. 5 est également à citer, comme le seul, entre toutes, les législations étrangères étudiées jusqu'ici, qui reconnaisse au chasseur un droit de propriété sur le gibier poursuivi ou levé par les chiens; on l'oblige uniquement à payer une somme très modique au chasseur qui a tué le gibier, non pas en reconijaissance de son droit, mais seulement à titre de rémunération.

C'est le triomphe de la théorie de M. Villequez.

Voici le texte de cet article :

« Le chasseur, dont les chiens ont débusqué ou poursuivi du gibier, pourra, dans le cas où cet animal serait tué par un autre chasseur, en demander la restitution, moyennant le paiement de 50 kappen (50 centimes\ w

Appenzel/^Inerhoden. — L'art. 15 de la loi du 28 mars 1867 contient la même disposition que ci-dessus, sauf que le montant de l'indemnité varie; il est fixé à 1 franc pour un lièvre, et à 1 fr. 50 kappen pour un renard.

Les Grisons. — Voici le dispositif des deux premiers articles de la loi de chasse des Grisons : « Sont autorisés à exercer la chasse sans licence

ot dans les limites imposées par les lois générales, seulement les citoyens du canton et les citoyens sïiisses qui y sont domiciliés d'une façon définitive. Aux étrangers, on ne peut délivrer de licence que pour le petit gibier, à l'exception expresse de la chasse au chamois qui est réservée exclusivement aux indigènes. — Et, par défiance des étrangers, l'art. 3 enjoint aux communes de ne délivrer à aucun d'eux la permission d'y établir domicile, si toutefois il est à présumer que le désir de chasser est l'unique mobile de cette demande.

Bâle-Campagne. — A Baie on reconnaît, en matière de chasse, l'autonomie des communes; celles-ci ont la faculté, dans les limites de la loi fédérale bien entendu, de régler, selon leur convenance, le mode et l'exercice de la chasse. Chaque banlieue forme un district; seulement, au lieu de le louer, comme en Argovie, on laisse libre de chasser chaque citoyen porteur d'un permis. Nous ne retiendrons de cette loi que l'art. 9, aux termes duquel le gibier blessé ne peut être poursuivi sur le terrain d'une autre commune. — En revanche, selon le même article, le chasseur qui tuerait le gibier poursuivi est tenu de le restituer au poursuivant, s'il le réclame, contre sa valeur estimative. Ce principe offre quelque différence avec celui de Saint-Gall et d'Appenzell.

J^ucerne. — L'ordonnance du 7 juin 1882 met

en vigueur, dans ce canton, la loi fédérale du 17 septembre 1875. Seul, l'art. Il est à signaler, il consacre le droit de suite et donne un droit d'occupation sur l'animal poursuivi aussi longtemps que le chasseur est sur ses traces,

Zurich. — Nous retrouvons dans l'art. 14 de Tordonnancè du 26 novembre 4882 la même disposition qu'à Saint-Gall. Le chasseur qui tire une pièce de gibier, lancée par un autre, doit abandonner à ce dernier Tanimal dont il s'est emparé et recevra deux francs en échange et à titre de transaction.

Pour ce qui est des cantons de Fribourg, Unterwaldon (loi du 26 mai 1866), Appenzell-Ausserhoden, Schaffhouse, Bàle-Ville (loi de 1860), nous n'avons remarqué aucune particularité.

Ajoutons que dans la plupart des cantons, la chasse est proscrite les dimanches et jours de fête; il en est ainsi à Bàle-Ville, à Appenzell-Inerhoden (28 mars 1867, art. 9), à Vaud, à Unterwalden (loi du 26 1866), à Berne, la chasse est même défendue la veille des jours destinés à la prière et à la communion.

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