I. — HOLLANDE (i
La Révolution française eut aussi son contrecoup en Hollande. Dès 1795 la proclamation de la république batave entraîna la chute des droits féodaux et le droit de chasse fut aboli par la Constitution de 1798. Successivement soumise à la législation française, de 1790 et de 1812, sous le règne de Louis Bonaparte, la Hollande renonça, après le traité de Paris, aux conquêtes de la Révolution ; et, retournant vers le passé, par la loi
(1) C'est surtout M. Faider qui nous a servi de guide dans son excellente Histoire de la chasse en Hollande.
du 8 février 1815, elle réintégra, dans le droit de chasse, tous les précédents détenteurs.
Cependant la loi du 6 mars 1852, suivie de celle du P' juillet 1857 encore en vigueur, tout en brisant péniblement avec les traditions de Tancien droit, ouvrit Père à un régime plus libéral.
Depuis 1857, la chasse est un attribut de la propriété ; cela résulte de Part. 2 qui exige, pour chasser sur les terres d'autrui, une autorisation écrite du propriétaire ou des ayants-droit ; autorisation que le chasseur,est tenu d'exhiber, à IMnstar du permis de chasse, sur toute réquisition des gardes.
Les droits de chasse possédés par des tiers, sur le fonds d'autrui, sont susceptibles de rachat, à moins de stipulation contraire et, tant est soucieux le législateur hollandais, de rompre, au moins en apparence, avec les idées féodales, qu'il décide, dans Part. 3, qu'en cas d'aliénation, le droit de chasse ne peut être séparé de la propriété du fonds.
Ce sont là les dispositions fondamentales ; le reste de la loi, qui est très étendue et ne contient pas moins de 59 art., est relatif à des questions de police et à des genres de chasse, comme les canardières et les parcs de cygnes, exclusivement propres aux contrées du Nord.
N'omettons pas, néanmoins, les articles qui présentent quelqu'originalité :
Suivant Tart. 6, il y. a trois sortes de permis (2j :
1" Le grand permis, valable pour toutes sortes de chasses autorisées, s'obtient moyennant 30 florins.
2® Le moyen permis, valable comme le précédent, à Texception de la chasse à courre au faucon, est fixé à 15 florins.
3^ Le petit permis ne concède que la chasse, avec filets ou lacets, des cailles, bécasses et gibier d'eau, et ne se monte qu'à 5 fiorins.
Le pris élevé du permis qui place la chasse audessus des fortunes médiocres, laisse entrevoir les tendances aristocratiques du législateur hollandais C3), qu'il s'est en vain efforcé de masquer dans les différentes mesures que nous connaissons déjà. C'est encore pour faire montre de libéralisme, qu'il accorde aux ouvriers et journaliers, munis de certificats favorables de leurs maîtres, des permis gratuits pour chasser, avec des lacets
seulement —la bécasse, rien que la bécasse
(art. 6) t
(2) Le permis de chasse est personnel en principe ; cependant le fils, âgé de moins de dix-huit ans, peut chasser en accompagnant son père, ou le chasseur de celui-ci. sans être muni de permis.
(3) Signalons, comme conçu dans le même esprit, Fart. 14 qui refuse le permis, entre autres aux préposés des recettes du royaume qui n'ont pas un grade supérieur à celui de commis.
Il est vrai qu'après la loi rétrograde de 1815, les Hollandais n'étaient pas diflficiles à contenter ; et les principes de 1857 avaient réussi à satisfaire leur idéa 1 de liberté jusque dans ces derniers temps, où les Chambres néerlandaises furent saisies de divers projets de réforme, la plupart bien fondés ; car tout observateur impartial reconnaîtra que cette législation présente bien des règles surannées et des conceptions bizarres. Noua ne saurions admettre, par exemple, le pouvoir attribué aux députés de fixer les jours de chasse de la semaine et jusqu'au chiflfre du gibier à tuer ou à prendre en un jour par le chasseur : c'est ce que décide pourtant Part. 11.
Nous avons déjà critiqué ailleurs cette injustifiable immixtion de l'Etat dans des droits dont le propriétaire devrait être le seul arbitre ; heureusement qu'à côté de ces imperfections, dues, en majeure partie, à un excès de zèle, il faut convenir que la loi hollandaise a pris d'excellentes mesures pour la répression du braconnage, en exigeant de tout colporteur de gibier, même pendant l'ouverture de la chasse, une autorisation de transport, délivrée gratuitement par le chef de l'administration locale (art. 27).
Toujours dans les mêmes vues, et pour stimuler les gardes à la poursuite des délits, l'art. 57 édicté que le tiers des amendes prononcées pour
contraventions de chasse, constituera un fonds spécial, destiné à Pentretien des gardes de chasse âgés et invalides ; les deux autres tiers restent acquis au Trésor.
La loi a compris, de plus, qu'il ne suffit pas d'empêcher la destruction du gibier ; il faut encore en favoriser la reproduction, et elle réserve toute sa sévérité contre ceux qui en compromettent la multiplication ou inquiètent les couvées. Le rossignol, notamment, est de la part du poétique Hollandais Pobjet d'une prédilection particulière: aussi lui consacre-t-il spécialement l'art. 21, dans lequel on lit in fine que cet oiseau, saisi sur les contrevenants, sera mis en liberté « aussitôt qu'il ne sera plus nécessaire à la justice » (textuel.)
Enfin, l'importance des digues et des dunes, dans un pays comme la Hollande, devait nécessairement provoquer un règlement de préservation ; c'est dans ce but que l'art. 28 recommande aux fonctionnaires du waterschap (service hydrographique), de prendre les mesures nécessaires quant à la destruction des lapins, dont les terriers, par un développement excessif, ne seraient pas sans danger pour ces imposants chefs d'œuvre de l'industrie humaine.
Outre la loi de 1857, un autre document législatif est arrive à notre connaissance ; nous nous
contenterons de le citer ; c'est une loi en date du 25 mai J880, relative à la protection des animaux utiles à Pagriculture, {Slaadsbladn^ 164), complétée par un arrêté royal du 25 août de la même année, renfermant la nomenclature des animaux utiles, dont il est fait mention à Tart. 3 de la loi précitée.