II. — GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Distrait de la Belgique par Te traité du 8 avril 1839, le Grand-Duché est placé aujourd'hui sous le protectorat de la Hollande. Jusqu'à cette époque, il avait été successivement soumis, quant à la chasse, aux législations française et hollandaise; puis, le 7 juillet 1845, fut promulguée la loi actuellement en vigueur (1). Cette loi conserve le principe de celle de 1790 qui, à la suite de l'invasion française, avait déjà régi le Luxembourg et fait, du droit de chasse, un attribut de la propriété, ainsi qu'il résulte. de l'art. 9 :
t Quand la chasse est ouverte, le permis donne, à celui qui l'a obtenu, le droit de chasser sur les terres dont il a la chasse et sur toutes autres, avec le consente- ?nent du pi^opriétaire » .
Trente-quatre articles, quelques arrêtés ministériels, renferment toutes les dispositions sur la matière. La plus caractéristique d'entre elles est,
(1) Plusieurs projets ont été depuis, proposés aux Cliambrcs luxembourgeoises ; Tun d'eux, voté dans la session de 1874-1875 et qui se rapprochait des lois alle- Inandes, ne fut promulgué qu'en dehors des délais constitutionnels ; dès-lors, on ne lui reconnaît pas force de loi.
sans contredit, celle énoncée en l'art. 1 (al 2), tout à l'éloge des habitants du grand-duché :
€ Pourront, le gouverneur et les commissaires de district, sur la demande d'un propriétaire ou d'un locataire de chasse, accorder, pendant cinq jours et sans frais, des permis de chasse à des étrangers non résidents, sans que ces permis puissent être délivrés plus de trois dans Tannée à la même personne »
L'hospitalité luxembourgeoise, dit le commentateur (2) de cette loi, peut être comparée, en présence de ce texte, à l'hospitalité légendaire des montagnes d'Ecosse ; elle se traduit certainement en actes plus positifs.
Le reste des articles est calqué sur la loi française qu'elle a suivie d'un an : même faveur pour les propriétaires des terrains clos (art. 2) ; mêmes catégories des personnes auxquelles le permis (3) peut ou doit être refusé (art. 67) ; même genre de pénalité (11 et s.); même immunité pour le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui (art. 14).
En un mot, citer fes lois luxembourgeoises, c'est citer les lois françaises.
(2) Faider, aujourd'hui procureur général à Bruxelles.
(8) Cependant, à la différence des lois françaises, les gardes forestiers particuliers sont placés dans la première catégorie (art. 7, al. 4) à moins de justifier qu'ils ont le droit de chasser sur une superlicie de 200 hectares dissiminés dans la banlieue, ou de 25 hectares d'un seul tenant.