VII. — SUÉDE & NORVÈGE
En Suède comme en Norvège, il existe de vastes espaces de terrains inoccupés (1), surtout dans les solitaires contrées du Nord, couvertes de marais et de forêts immenses, qui présentent un curieux contraste avec les campagnes du Sud, où prospèrent Pagriculture et Pindustrie. Il y a, dès lors, chez le législateur une tendance à tenir compte de cette particularité, et à diviser le pays en deux parties : l'une qu'il considère comme en dehors de sa juridiction, qu'il laisse sous le régime du droit naturel, où tout le monde peut chasser, sans formalité d'aucune sorte ; l'autre, la seule dont il ^'occupe, est celle où le régime de la pro[)riétë est organisé, où le respect de l'agriculture s'impose à tous, et où des raisons de sécurité publique réclament impérieusement des lois sur la matière. Ce mélange de deux législations hétérogènes engendre nécessairement un
(1) Même dans les régions habitées, plusieurs terres n'ont pas de propriétaire et ne sont frappées que de droit d'usage .
certain vague dans la loi ; on ne saurait, géographiquement parlant, préciser au juste où elle cesse d'être applicable; et plus d'une fois, le chasseur suédois, de la meilleure foi, peut se trouver en défaut ; ainsi, pour en citer un exemple : les lois de braconnage ne s'appliquent que dans les propriétés closes, et dans le voisinage des villes et villages. Aussi, est-ce bien à cette dualité qu'il faut attribuer la défectuosité de la législation cynégétique de la Suède. Nous trouverons la confirmation de ce point de vue dans l'étude des autres pays, comme la Perse et la Turquie, où la marche de la civilisation est loin d'être terminée ; nous verrons que, là également, la division d'un pays en deux parties distinctes n'est pas sans influence sur sa législation. Aussi a-t-on cherché à remédier, en Suède, à une situation si pleine d'équivoques et de dangers; et plusieurs documents législatifs prennent le soin de spéoifiét que telle ou telle disposition est applicable à tout le royaume.
C'est ainsi que la loi du 22 juin 1863 (art. 3) défend de tuer, même dans les régions inhabitées, l'élan, le cerf et le castor. Dans chaque province, des règlements locaux fixent l'ouverture et la fermeture de la chasse ; et cela se comprend dans un pays où les latitudes et les conditions climatériques sont si variées.
Les lois sur la chasse, en Suède et en Norvège,
sonl celles du 30 août 1846, du 22 juin 1863, du du 26 mai 1877 ; il en ressort que le droit de chasse est un attribut de la propriété. La Suède est le pays de la liberté et de l'égalité; et, bien que l'influence attachée à la possession territoriale soit considérable, on n'a jamais reconnu au propriétaire foncier de droit rappelant les privilèges féodaux. De même, le législateur proclame le principe de l'occupation, applicable aux animaux sauvages, en décidant, entre autres, que toute personne qui a remisé un ours dans sa caverne, a, par le fait même, le droit de le poursuivre à l'exclusion du propriétaire (2), Mais, à part cette restriction, les droits de ce dernier sont généralement sauvegardés; et la législation suédoise, qui retire au chasseur la faculté de poursuivre lo gibier blessé sur le fonds d'autrui (3), réserve au propriétaire d'importantes prérogatives: à lui seul celle de chasser avec des chiens (4), a lui
(2) Mais il doit donner avis de son intention au gouverneur de la province ; et cette déclaration lui assure un droit de préférence, en empêchant toute personne, même le propriétaire, de le devancer.
(3) V. Arrêt de la Cour suprême suédoise du 6 juillet 188() — Naumann 1881, p. 257. Rapporté dans Clunet, Jour^nal de droit international privé 1882, p. 106.
(4) Toutefois, toute personne peut employer des chiens pour la chasse aux animaux nuisibles.
seul également celle de tendre pièges ou engins. Dans toutes ces matières, les droits de l'occupant sont conciliés avec ceux du propriétaire ; et les articles 4 et 5 de la loi de 1863 en font une juste application, en décidant que le propriétaire a la faculté d'enlever les pièges placés sur son fonds par un tiers, mais ne peut s'emparer des oiseaux qui ont été pris.
Dans le voisinage des lieux habités, on exige, pour chasser, l'autorisation du propriétaire ou de l'usufruitier (loi de 1863 art, 6). Suivent quelques dispositions secondaires ; c'est, en cas de silence d'un bail, au fermier et non au propriétaire qu'appartient le droit de chasse. Sur les terres litigieuses, personne ne peut chasser, fût-ce pour y tuer des animaux nuisibles. — Enfin, le propriétaire de terrains clos peut, bien entendu, y chasser en tout temps.
Telles sont les questions de droit civil résolues positivement par les lois suédoises. En ce qui touche le droit administratif, on ne connaît ni permis de chasse, ni port d'armes. Cependant une modification relative aux étrangers qui désirent chasser a été introduite par la loi du 26 mai 1877, aux termes de laquelle ceux-ci doivent payer une licence dechasseet obtenir une permission du propriétaire du sol ; outre cela, c'est chose fort commune, dans les immenses districts du Nord, de voir s'associer
plusieurs bourgades pour la destruction des ours
et dos loups, qui infestent cette contrée et sont une cause permanente de dangers pour les populations.
Les droits de la couronne sont fort étendus : le roi, sa famille et sa suite, le grand-veneur et ses subordonnés, ont le droit de chasser dans les parcs dépendant des résidences royales {Djurgarden)j et sur les terrains et marais y attenant. Enfin, ces prérogatives s'étendent, dans une certaine mesure, aux officiers et fonctionnaires logés par l'Etat sur les terres dépendant de leur domicile ; il en est de même pour les membres de l'enseignement, dans leur ressort.
Quant aux communaux {Allmenninger), la chasse y est permise à toute personne, avec ou sans chien ; il est juste d'ajouter que la plupart de ces biens, surtout les ffords, poissonneux sont loués par l'Etat et la commune aux riches Anglais, qui envahissent la Suède et la considèrent comme une de leurs colonies.
Envisageant le côté pénal, nous voyons que les peines pour délit de chasse se rapprochent de celles infligées pour vol, notamment les infractions commises sur les terrains clos.
Le régime pénal varie, selon que le délit a été commis sur les terres de la Couronne ou celles d'un particulier.
Au premier cas, l'animal pris en délit ou sa valeur, est attribué au délateur ; au second cas, le prix du gibier est remis au propriétaire du sol.
La répression diffère également, suivant quHl s'agit d'un terrain clos ou non, d'un jour à six mois de prison, et de 50 à 100 dollars.
Enfin, certains animaux, comme le cerf et le castor, sont tout spécialement protégés ; et l'amende imposée au contrevenant ne peut être inférieure à 150 dollars.
Les mêmes pénalités sont infligées au receleur ou au vendeur. Quant à la destination des amendes, un tiers revient à la Couronne et deux tiers au délateur ; les personnes insolvables sont passibles d'une période proportionnée d'emprisonnement, d'après les bases fixées par le Cïode pénal suédois.