‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 44 sur 55 · I. — ITALIE · texte numérisé non relu

I. — ITALIE

On attend toujours, en Italie, le remède, à la triste situation de la chasse, de la promulgation d'une loi unique ; car, si la Péninsule est arrivée à constituer son unité politique, elle n'a pas pu encore, malgré les vœux exprimés par toutes les provinces, réaliser son* unification cynégétique. Cependant un progrès important fut fait dans cette voie par l'application du Code civil à toute ritalie, le P' janvier 1866. 11 consacre, quant à notre sujet, le triomphe du droit romain, que les coutumes féodales avait battu en brèche et même complètement anéanti pendant une partie du moyen-âge (1).

(1) Le droit de chasse s'acquiert par privilège du prince ; il peut être cédé à titre de récompense ; il est une servitude de juridiction. Telle était en résumé, la théorie féodale de l'Italie .

Aujourd'hui, tout citoyen a le droit de chasser ; il n'y a plus de privilège (2) à cet égard, plus d'obligation de justifier d'aucune possession foncière. L'exercice de la chasse, dit l'art. 712, est régi par des lois spéciales. Il n'est pas permis de s'introduire sur le fonds d'autrui contre la défense du propriétaire (3). On peut donc chasser partout où ce n'est pas défendu ; en France, au contraire, on ne peut chasser que là où c'est permis : ici la liberté est l'exception, là elle est la règle. La chasse, en Italie, n'est donc pas considérée comme un accessoire de la propriété : làdessus, plus de contestation possible ; le Code civil de 1866 a écarté tout ce qui n'était pas de tradition romaine, et la jurisprudence, entrant dans son esprit, le redit à toute occasion (4).

(2) L'art. 31 du nouveau projet italien, approuvé par le Sénat le 17 septembre 1880, a pris le soin d'abolir purement et simplement tout ce qui restait des anciens privilèges dont la noblesse italienne se montrait fort jalouse. Citons à ce propos le fait rapporté par Paul Jove, écrivain du XVP siècle, au liv. 3 de ses Eloges. D après lui, Galéas Sforza, duc de Milan, faisait venir des mers boréales des centaines de paires de faucons qu'il faisait élever dans des cages d'or, etc.

(3) La défense de chasser sur les biens d'autrui, malgré l'interdiction du propriétaire doit s'entendre aussi des lacs et étangs (art. 5, Pat. roy. de 1844.)

(4) V. Arrêt de la Cour de Cassation de Rome du 11 décembre 1883. {Raccolta 1884, 1, 2, 21.) — Cassation de Turin, 12 juillet 1876, (Annali, X, 1.)

Nouvelle preuve que la liberté est la règle : c'est que, dans certaines provinces, des règlements ordonnent de planter, à la distance de cent pas l'un de l'autre, sur les champs dont on veut se réserver la chasse, des poteaux portant écrits en grands caractères : w Réservé ». Voir, entre autres, art. 12 de Tédit du 10 juillet 1S26, du cardinal Galleffi, édit encore en vigueur dans quelques provinces pontificales.

Outre les articles du Code, sont encore communes à toute la Péninsule, certaines dispositions accessoires dont nous allons donner l'énumération, avant d'aborder la législation particulière de chaque province :

La loi du 20 mars 1865 sur la sécurité publique, traite du port d'armes (art. 31 et 113) ; de l'ouverture et de la fermeture de la chasse, dont l'époque est à fixer par les Conseils provinciaux (art. 172).

Une loi du 6 juillet 1871, modificative de Tart. 457 du Code pénal de 1859, punit ceux qui contreviennent au règlement du port d'armes.

Enfin, une loi du 19 juillet 1880, portant des changements aux droits de taxe et d'enregistrement à percevoir sur les permis de chasse et les ports d'armes (5).

(5) Cette loi reconnaît quinze sortes de permis, suivant le mode de chasse ; les taxes varient de 6 à 100 livres. Cette multiplicité de permis tient surtout aux usages

Nous arrivons maintenant à Pexamen des lois spéciales, propres à chaque province, que nous rangerons méthodiquement en six groupes, selon qu'elles suivent Tune ou l'autre législation (6).

1*^' Groupe

Patentes royales du 29 décembre 1836, — du 16 juillet 1841^ — du V juillet 1845, —du 26 juin 1853 et du P' juillet 1854.

Sont soumis à ces lois :

1** Le Piémont et les Etats-Sardes ;

2° La Lombardie et Vénitie. Longtemps ces provinces étaient régies, pendant leur incorporation à l'Autriche, par la Patente impériale du 7 mars 1840; mais, en 4859, un décret du gouverneur de la Lombardie les assimila, pour la chasse, aux provinces piémontaises.

adoptés en Italie de chasser avec une grande variété de filets et de rets. Signalons à ce propos les art. 3 et 37 de la loi du 5 juillet 1877 sur Tinstruction obligatoire, d'après lesquels Tautorité administrative doit refuser le permis à toute personne contrevenant à ladite loi.

(6) Sont encore applicables à toute Tltalie les principes sur Toccupation et la propriété du gibier posés dans les art. 712 et suiv. ; les art. 1500 à 1503, relatifs à la responsabilité encourue à raison des enfants mineurs, des animaux et des choses que l'on a sous sa garde. Enfin, l'article 442, qui dit implicitement ce que l'on entend par terrain clos.

3* Marches. Un décret du commissaire extraordinaire, en date du 21 novembre 1860, imposa à cette province les lois citées plus haut.

4^ L'Ombrie. L'édit pontifical du cardinal Giustiniani fut remplacé par les lois en vigueur dans le Piémont, en vertu d'un décret du 1*' décembre *1860.

2* Groupe

Résolution souveraine du P*" septembre 1824. — Décret du 18 juin 1828 — Décret du 23 avril 1835. — Décret du .28 mai 1835. — Décret du 16 avril 1859.

Ces lois sont suivies dans les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla.

3* Groupe

Décret du 3 juillet 1856. — Décret du 31 décembre 1859.

Ces lois organisent le régime suivi en Toscane.

4« Groupe

Décret ducal du 16 février 1815. —Notification du 22 janvier 1826. — Applicables au duché de Modène et en partie à la province de Massa (7).

(7) n faut ajouter, pour la province de Massa, un décret du 13 mai 1859.

5* Groupe

Extraits de la loi du 18 octobre 1819. — Rescrit du 23 octobre 1830. — Applicables aux provinces napolitaines et à la Sicile ; c'est-à-dire à ce qui formait autrefois le royaume des Deux- Siciles (Les Abbruzes, la Calabre, la terre de Barietc).

6* Groupe

Édit du 10 juillet 1826 du cardinal Galleffi. — Notification du 14 août 1339 du cardinal Giustiniani. — Ces textes ne sont en vigueur que dans fort peu de provinces ex-pontificales, notamment la Romagne.

Toutes ces lois reconnaissent pour principe que la chasse sur fonds d'autrui est permise, tant que le propriétaire ne s'y oppose pas (art. 2, Pat. roy. de 1836. — Art. 1, § 2. Résol. souv. de Parme de 1824.— Art. 2, § 1. Toscane, décret de 1856). Une exception existait à Modène, où l'art. 2 du décret de 1815 exigeait l'autorisation écrite, soit du propriétaire, soit de l'administrateur ; mais depuis la promulgation du Code civil, la jurisprudence italienne décide qu'aucune loi spéciale ne peut prévaloir contre le principe posé par l'art. 712 du Code civil, dont nous connaissons la teneur.

Les lois spéciales (nous empruntons ici le texte d'un arrêt de Florence du 15 mars 1882) ne régissent donc plus que les conditions de temps, de lieux, ainsi que les modes de chasse. lie port d'armes est réglé par les documents déjà cités de 1871 et 1880, communs à toute l'Italie.

Toutes les lois provinciales reconnaissent avec les autres pays une immunité spéciale aux propriétaires de terrains clos (art. 2. Patente royale de 1836. Art. 6 Résolut, souv. de Parme. — Art. 9. Notification du cardinal Qiustiniani, etc., etc.). Seulement on est exigeant pour les conditions qui les constituent. La Patente du P' juillet 1845, applicable au 1*' groupe, décide que cette immunité se restreint aux biens attenant aux habitations et enceints de murs à chaux d'au moins trois mètres de haut.

L'obligation du permis n'existe pas de la même façon dans toutes les provinces. Pour celles désignées au P*" groupe, il est exigé pour la chasse au fusil et au filet (Pat. de 1836, art. 4). 11 en est de même dans les provinces napolitaines (art. 168 de Tord, forestière). A Patme, également (art. 2 et 12 de la Résol. souv.).

Dans les duchés de Modène et de Toscane, le permis n'est exigé que pour la chasse au fusil.

Enfin, dans les provinces ex- pontificales, dispense générale de tout permis ; il est loisible à

tous de s'exercer à la chasse des animaux et des oiseaux, suivant Fart. 1" de la notification du cardinal Giustiniani.

Quant à la législation pénale, nous ne relevons que l'art. 9 de la Patente de 1836, qui oblige la personne du propriétaire qui a chassé sur fonds d'autrui malgré la défense du propriétaire à lui abandonner le gibier indûment tué. Cette confiscation d'une resnullius est, assurément, en désaccord avec toute la théorie romaine.

La chasse au filet, souvenir traditionnel des ancêtres, et si usité encore chez les Italiens, a donné lieu à des dispositions toutes spéciales: telles que Tarticle 24 de la notification de 1839, dont nous donnons l'extrait : «^ Dans les lieux destinés à la chasse des palombes, personne, pas même le propriétaire, ne peut tailler ou enlever du sol les chênes ou autres arbres de haut fût, sans en demander l'autorisation à la Sacrée-Consulte, laquelle, après avoir entendu un maîtrechasseur, accorde ou refuse la permission, selon qu'il y a avantage ou inconvénient pour la chasse. »

Et cette autre (art. 172 de l'ordonnance de 1819) en vigueur dans les provinces napolitaines : « Le chasseur au fusil ne pourra tirer à une distance inférieure à cent pas du lieu où se trouvent placés les filets et appeaux d'un autre chasseur. »

Voilà où en est le régime cynégétique actuel ; aussi le gouvernement a-t-il mis sérieusement à Pétude une réforme des lois de chasse, reconnaissant l'urgence d*éclaircir et de régulariser l'état de la législation, rendue si confuse par la multiplicité et la variété des lois ; cette étude eut pour résultat un projet , que nous avons sous les yeux, approuvé par le Sénat, le 17 septembre 1880, très peu différent de celui adopté par la Commission de la Chambre des députés. On s'y inspire principalement des Patentes royales de 1836 et 1844, en maintenant les mêmes principes relatifs aux rapports entre propriétaire et chasseur. La loi française de 1844 paraît également avoir été consultée par les promoteurs de ce projet ; ils lui ont emprunté (art. 10) le pouvoir donné aux tribunaux d'apprécier en fait s'il y a délit de la part du chasseur dont les chiens poursuivent le gibier sur la propriété d'autrui (8).

Du reste, nous y avons constaté peu d'innovations; le législateur italien ayant eu surtout pour but de remédier à la confusion des lois en en promulgant une seule, applicable à tout le royaume.

(8) Nous avons vii que Tart. 14 de la loi de 1857 pour le Luxembourg et Tart. 5 de la loi de 1882 pour la Belgique ont également imité, sur ce point, la loi française.

Page 1