II. — PORTUGAL
Le Portugal n'a pas encore suivi l'exemple que lui traçait l'Espagne, par la promulgation de la loi de 1879; et pourtant un code vénatorial bien rédigé rendrait de grands services à ce pays (1).
En l'absence de loi spéciale, les principes se déduisent, tant du Code civil que des règlements municipaux ; le Code pénal, de son côté, contient quelques dispositions. Nous étudierons à tour de rôle ces trois documents législatifs. Disons, tout d'abord, que la liberté entière, qui semble la règle, ne reçoit que deux restrictions, concernant : Tune, le respect des terrains clos, l'autre, le respect de l'agriculture.
Le Code civil (2) [Codigo civil] établit les principes des droits de chasse dans les art. 384 à 394.
(1) Déjà en 1870, le gouvernement, appréciant les bienfaits d'une loi de chasse, en présentait un projet devant les Cortès; au bout de quinze ans, ils sont encore à le discuter.
(2) D ne fut promulgué qu'en 1869 ; l'esprit de l'ancienne législation (civil ordenaçao Philippina), liv. 5, tit. 88, tendait à sauvegarder les intérêts agricoles, à assurer la sécurité publique, et à faire, du droit de chasse, le privilège d'une certaine catégorie de personnes.
Le gibier, d'après ces dispositions, n'appartient ni à l'Etat, ni au propriétaire ; il n'est permis à qui que ce soit, sans distinction de qualité de s'approprier les animaux et les autres choses sans maître. Les articles du Code qui traitent de la chasse et de la capture du gibier, ont plutôt pour but de prévenir les dommages à la propriété que de protéger le gibier lui-même. Comme conséquence de cette règle, tout individu peut chasser : 1<> Sur sa propriété, cultivée ou non ; 2^ Sur les terrains publics ou appartenant à des corporations, pourvu qu'ils ne soient ni clos, ni cultivés ; 3^ Sur la propriété privée non close et non ensemencée.
En Portugal, le fait seul de la prise constitue le capteur propriétaire, — on lui assure un droit sur l'animal blessé tant qu'il le poursuit, — il doit cependant s'arrêter^ si l'animal s'est réfugié sur un terrain clos de mur ou de haie, à moins d'avoir la permission du propriétaire. Si l'animal est tombé mort dans un enclos, le chasseur a le droit de se le faire restituer.
Bien entendu, il reste toujours loisible au propriétaire de détruire les animaux nuisibles sur son fonds, et même les animaux domestiques, s'ils y causent du dommage; enfin, toute personne, par tout moyen, a le droit de tuer les animaux qui s'échappent d'une ménagerie.
Les règlements administratifs et les arrêtés
municipaux fixent les époques d'ouverture et de fermeture de la chasse, et prennent les mesures propres à empêcher la destruction du gibier. Ces pouvoirs sont conférés aux préfets {governadores civis) et aux conseillers municipaux {camaras municipaes); ces derniers, (en vertu de Part. 104 alin. 17, du code administratif), ont le droit de prendre des arrêtés (posturas) sur la police de la chasse (3). Rappelons que le permis n'est pas nécessaire pour prendre le gibier sans arme à feu ; il n'est obligatoire que pour la chasse au fusil.
Enfin, le Code pénal (art. 254) indique la sanction pour délit de chasse en temps prohibé ; elle est de trois à trente jours d'emprisonnement, et d'une amende en proportion. Quant aux violations de propriété, la poursuite n'a pas lieu d'oflSce, il faut, comme en France, pour mettre en mouvement l'action publique, une plainte du propriétaire.
(3) La plupart de ces arrêtés interdisent la chasse, depuis la maturité jusqu'à la récolte, sur tous les terrains couverts d'oliviers et d'arbres à fruits en général .
m. — DANEMARK.
Jusqu'en 1871, les lois cynégétiques danoises, encore très arriérées, se référaient à des conditions légales et sociales absolument surannées, et il a fallu les menaces d'une révolution agraire pour décider le gouvernement à la promulgation de la loi du 4 avril 1871 (1). Conçu dans un esprit très libéral, le nouveau régime reconnaît encore, il est vrai, la séparation du droit de chasse d'avec la propriété, mais nous en avons vainement cherché les conséquences pratiques ; au contraire, on trouve à tout instant la preuve des tendances du législateur danois à assurer énergiquement le respect et la sauvegarde des intérêts du propriétaire (2).
Ainsi, le droit de suite, un des souvenirs du temps féodal, y est expressément aboli ; personne ne peut pénétrer, avec fusil et chiens, sur les
(1) Cette loi n'est pas applicable aux lies Féroé.
(2) Une clause de la loi dispose même que le droit du propriétaire ne peut être diminué par contrat. Cette disposition nous paraît très-vague ; et il faut renoncer à en chercher l'explication dans la loi de 1871, qui se borne à poser le principe.
terres [d'autrui, à moins d'y être appelé par un motif légal, et celui qui contrevient à cette règle, s'expose à une amende de 10 dollars et à voir détruire ses chiens. On retrouve de même l'immunité spéciale en faveur des possesseurs de terrains clos, la faculté de détruire en tout temps les animaux nuisibles sur ses champs, la défense de fouler le sol couvert de récoltes, tant qu'elles ne sont pas liées en gerbes, etc. (art. 5 à 7) de la loi de 1871.
Les principes, relatifs à la propriété du gibier, nous rappellent ceux de l'Angleterre ; « lewild^i^) appartient au propriétaire foncier qui peut déléguer au chasseur le droit de le tuer et il s'en suit que celui-ci ne peut réclamer un animal ou un oiseau qui, s'échappant à son coup de fusil, se réfugie sur les terres dont il n'a pas le droit de chasse.
En ce qui concerne l'ouverture et la fermeture, ces deux dispositions sont prises dans un incontestable esprit de conservation, qui semble avoir été emprunté à la législation allemande.
(3) Cette expression a un sens plus large que notre mot: giMer ; elle s'étend à des espèces considérées, en France, comme indignes d'un chasseur ou comme nuisibles ; c'est ainsi que la loi couvre de sa protection les martres, litornes, chats sauvages, etc
Les délits de chasse constituent des contraventions de simple police; cependant la répression du braconnage est très sévère, puisqu'il est permis à tout propriétaire surprenant un braconnier, de lui confisquer provisoirement son fusil et ses chiens, avec tout l'attirail de chasse; et s'il y fait résistance, la peine, aux termes de la loi, s'en trouve notablement aggravée. Ces mesures sont, d'ailleurs, rarement applicables : la chasse tente peu le braconnier en Danemark, et les scènes de violence sont incompatibles avec les mœurs pacifiques du paysan danois.
Enfin, les forêt et réserves royales sont régies par ses règlements spéciaux.
Dans notre première partie nous avons donné à différentes i^eprises des aperçus sur la législation danoise, il est donc inutile d'y revenir.