‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 49 sur 55 · VIII. — ÉTATS-UNIS (i · texte numérisé non relu

VIII. — ÉTATS-UNIS (i

Le gouvernement fédéral laisse les questions de chasse en dehors de son domaine ; n'y voyant qu'un intérêt purement local, il s'en remet au législateur de chaqqe état du soin de la réglementer suivant les mœurs, le climat ou la faune de chaque territoire ; de sorte que, pour être complet, il ne faudrait pas analyser moins de trente-sept législations diverses. A l'impossible nul n'est tenu : nous nous bornerons donc à l'examen dos principes généraux en faisant remarquer, en passant, que la chasse, aux Etats-Unis, est bien moins protégée que les pêcheries, lesquelles, à raison de leur importance toujours croissante, sont Tobjet, de la part du gouvernement, d'une sollicitude plus active.

La législation de la libre Amérique nous a rappelé les lois du Digeste et des Institutes ; dans les

(1) Report by M^ Fmie on the Laws relaiing io game and to Trespass in the United States.

savanes du Nouveau Monde comme dans les plaines du Ijatium^ on reconnaît le droit du premier occupant (2). Lç permis de chasse y est chose ignorée, la chasse est libre partout ; le propriétaire est seulement armé d'un droit de veto^ pour s'opposer au passage sur ses terrains; il n'y a d'entr'acte à ce sport illimité, que du 15 avril au 4 juillet ; et encore, pendant cette période peut-on tuer le gibier d'eau, les animaux nuisibles, auxquels sont assimilés les lièvres, cerfs, etc. Il faut distinguer toutefois, au point de vue de la chasse, les Etats de l'Est de ceux de l'Ouest. Dans le Sud et dans les immenses régions occidentales, où le gibier est très-abondant et la population peu nombreuse, il ne saurait être question, à proprement parler, de police sur la chasse. Dans les Etats de l'Est, au contraire, où les habitants sont en plus grand nombre, le Yankee, toujours pratique, exploite la chasse comme une source féconde d'alimentation et prenrl, des mesures pour la multiplication du gibier (3).

(2) Cependant, dans plusieurs Etats de TEst. il semble résulter des textes législatifs que le gibier est la propriété des possesseurs du sol . A New- York, p. ex. l'individu qui a dérobé du gibier sur le terrain étranger, doit lui en restituer la valeur.

(3) C'est ainsi que, pendant la période prohibée, le premier « mcssier » venu, voire un simple valet de charrue, peut vous déclarçr un procès-verbal. {Chasses dayis V Amérique du Nord^ par B.-H. Révoil, p. 2.)

A part la disposition relative aux époques pro* hibées, il n'existe pas, en réalité de loi spéciale sur la matière ; dans la plupart des Etats, les questions de chasse sont incidemment confondues avec les questions de propriété (4). Tout fait de chasse sur autrui est assimilé à un trouble de possession.

Les textes législatifs de chaque Etat sont donc insuffisants contre la repression des délits de chasse, à moins que ceux-ci ne soient suivis ou accompagnés d'un attentat contre la propriété, le seul cas qui attire Pattention du législateur ; encore, dans certains Etats, comme dans l'Ouest, laisse-t-il aux propriétaires eux-mêmes le soin de se défendre. « Aux Etats-Unis w, a dit un écrivain cynégétique qui a passé une partie de sa vie en Amérique (5), « on ne connaît ni garde-champêtre, ni gendarme, ni cette nuée de fonctionnaires de toute couleur et de tout rang qui sont la risée plutôt que la terreur des braconniers. On trouve partout, dans les villages comme dans les villes, des sociétés de chasseurs dûment incorporés, qui font une police aussi diligente que fructueuse. »

(4) La preuve en est que les lois renfermant des clauses sur la chasse, sont intitulées : Lois sur le respect de la propriété.

(5) Emile Chevalier, Chasse illustrée 1870, p. 186.

Mais ces mesures ne sont pas nécessaires quand le propriétaire a publié dans les journaux, ou fait aflBcher qu'il se réserve le droit de chasse sur ses terres ; cela suflSt pour que son désir soit généralement respecté.

En résumé, les lois des Etats-Unis protègent, avant tout, les droits du propriétaire (6). A New- York notamment, toute personne se livrant à la chasse sur le terrain d'âutrui, quand le possesseur ou l'occupant se Test réservée, est passible envers lui d'une réparation qui ne dépasse pas 25 dollars pour chaque délit. Au Connectitut, la peine est de 5 dollars. A New-Jersey, la pénalité diffère, suivant que le délinquant est un indigène ou un étranger ; au premier cas, il est passible de 5 dollars ; de 15 dans le second. Dans. l'Etat de Virginie, il est stipulé que la* personne chassant sur fonds d'autrui, paiera trois dollars, augmentés de trois par chaque récidive. Les peines sont doublées si le délit est commis le dimanche (7) ou

(6) Les délits de chasse sont de la compétence du juge de paix (Justices of the peace), quand la demande en indemnité ne dépasse pas 10 dollars ; hors ce cas, le litige est déféré à l'arbitrage de trois citoyens honorables (three reputàble citizens): tel est, du moins, le droit en vigueur en Pensylvanie. {Purdon's Digest, p. 604-605.)

(7) Dans tous les Etats-Unis, la chasse est défendue 1<? dimanchç .

la nuit. Enfla, dans la Louisiane, une loi récente, du 5 juillet 1882, prohibe la chasse de certain gibier et le transport pendant la fermeture (8).

(8) Annuaire de LégisU comp , Tome 13, p. 1012.

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