‹ Droit romain. De l'Aveu dans la procédure romaineChapitre 48 sur 55 · VI. — GRECE · texte numérisé non relu

VI. — GRECE

Il n'existe pas de loi de chasse en Grèce ; chaque année la police en suspend l'exercice à l'époque des nichées. D'après le décret royal du 18 février 1833, les chasseurs sont rangés, par l'art. 4 au nombre des personnes auxquelles l'administration est autorisée h en délivrer.

vu. — PERSE.

En matière de chasse, le Shah jouit de droits absolus ; aucune limite n'est assignée à son pouvoir, et il peut l'interdire dans tout ou partie de son territoire, s'il juge nécessaire de favoriser le repeuplement des chasses.

Dans le voisinage de la capitale et des grands routes, cette défense est permanente; et la crainte qu'inspire la rigueur des pénalités, en cas d'infraction, est telle que, sur ces espaces très restreints, on rencontre en abondance toute espèce de gibier. Le Coran en permet la chasse, à l'exception de celui déclaré impur. Grâce à cette règle, chaque Persan est chasseur. La chasse, au surplus, est libre partout hormis,, dans les réserves du Shah et dans les terrains clos; le fait de violer une clôture constitue le seul délit de chasse prévu. — Cependant le propriétaire est libre de s'opposer au passage des chasseurs sur ses champs, surtout s'ils sont couverts de récoltes ; mais c'est là un droit illusoire et le plus souvent, il n'a que l'ombre d'une chance d'obtenir réparation ; tant est encore primitive l'organisation judiciaire en Perse.

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