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CHAPITRE III

CONFESSIO IN JURE DANS LE SYSTÈME EXTRA- ORDINAIRE ET SOUS JUSTINICIEN.

43^* — Sous le règne de Dioclétien, la constitution de 294 (1) consacra législativement la nouvelle période de procédure, dite : système extraordinaire (2). Deux idées fondamentales la caractérisaient tout particulièrement : d'une part, la disparition des formules ; de Pautre, l'abolition de Vordo judiciorum^ c. a. d. la dualité de juridictions du magistrat et du juge.

Cependant, si la procédure formulaire était nominalement abrogée, on n'en continuait pas moins à se servir des formules usitées, qu'une longue existence avait appropriées aux besoins sociaux, mais sans y attacher l'importance qu'elles avaient eue auparavant. De même aussi, malgré la suppression de Vordo judiciorurriy nous croyons qu'il

(2) Les textes, tant juridiques que littéraires, l'appellent de ce nom. V. entre autres. 1. 7. de leg, corn, défais.

xLvm, 10..

faut encore distinguer, en ce qui concerne Paveu, le jus dujudicium.

Une fiutre innovation plus secondaire, mais qui sera d'un certain poids dans la théorie de l'aveu, marque également ce régime : c'est la suppression de la condamnation pécuniaire. Autrefois, quel que fût l'objet du procès, — corps certain, facere ou non facere^ — le gagnant n'obtenait jamais qu'une satisfaction estimée en argent; de sorte que, même en cas d'aveu, le procès n'était pas terminé; et il fallait, à la suite d'une action confessoriay recourir k une litis œslimatio ; maintenant, au contraire, que la condemnatio correspond exactement à Vintentio, l'aveu mettra définitivement fin au procès.

44« — Voici dès lors le résultat de l'abolition de la formule : sous le système précédent, lorsque la demande portait sur plusieurs prestations, telles que poursuite en paiement du capital et des intérêts, ou du loyer et des indemnités pour dégradation, la confessio ne pouvait porter que sur l'ensemble de la demande, et il ne restait au défendeur que d'avouer sans réserve tous les chefs de plainte, ou de les nier tous (3) ; maintenant, il

(3) L'occasion serait bien venue de parler ici de Tindivisibilité de l'aveu ; y avait-il à Rome, comme dans notre Code civil (art. 1356), une disposition qui ordonne de le prendre ou de le rejeter en entier? Les textes ne sont pas

aura Tavantage de limiter son aveu à une seule question, et le procès suivra son cours pour les autres. Un tel état de choses n'était guère praticable dans le système aboli, où le juge, esclave de la formule, devait absolument soit condamner, soit absoudre le défendeur.

450 — Enfin, des nouveaux principes dérive encore une modification à la théorie générale de hdconfessïo. Certes, l'aveu entraînera toujours une renonciation au droit de se défendre, et en ce sens, il trouve sa place avant la Itlis contestatio (4), ou plutôt l'excluera entièrement, — ceci reste établi

— mais il n'y a pas de raison de décider que c'est seulement l'aveu, fait avant la îxHs contestation qui rend Tavouant exécutable. Il en est maintenant de même, si la confessio 'intervient après la îitis contestatio. Quelque soit le moment où elle se produit, — est-ce au débat ou au milieu du procès

— Peffet est le même.

bien explicites : on invoque d'ordinaire la loi 23, 5 12, XXXIV, 3, et la loi 9, C. VIII, 35, qui paraît établir des exceptions à la règle de Tindivisibilité ; c'est donc qu'elle existait ; mais, nous le répétons, il est impossible de bâtir une théorie exacte avec les smiples allusions des textes ; et mieux vaut se taire que de proposer des explications fantaisistes.

(4) Dans cette période, la litis contestatio ne se place plus au .moment de la délivrance de la formule ; mais lorsque l'affaire a été contradictoirement exposée par les parties et avant les plaidoiries.

L'd confessio in jure ne se distingue donc plus de la confessîo injudicio par une place déterminée dans le cours des débats, mais par la différence de leur teneur et TefiFet de rendre inutile le jugement. C'est là encore, avec le droit pour le demandeur d'arriver à une exécution immédiate, le trait caractéristique et le résultat direct de la confessio injure^ dans la nouvelle procédure (5).

46© — Toutefois, plusieurs textes semblent s'opposer à ce principe, en exigeant une condamnation malgré l'aveu : c'est d'abord la loi 5, au titre de confessis : « qui Stichum dehere se confessus est... condemnandus est;» l'avouant doit donc être condamné. Ce passage d'Ulpien ne peut, selon nous, s'expliquer que par un jugement intervenu à la suite d'une confessoria actio.

La loi 7, au même titre (6), présente plus de diflScultés ; il paraît en résulter que, bien qu'il y ait con fessio in jure, il faille cependant un jugement ou une absolution, si l'aveu manque de base. Nous estimons, pour notre part, que ce texte n'a nullement trait à une confessio in jure proprement dite, mais bien plutôt à un aveu survenu au cours d'une cognitio eœtraordinaria qui se

(5) V. ce qui a été dit à cet égard, p. (0) « Quoi fideicommlssHmi)ciereiur kercs confessM est deberc. . * . quœsilum est anpossU ahsolvere. »

rapprochait davantage de l'instance injudicio; le magistrat étant, alors, chargé à la fois de l'instruction et du jugement. C'est ce que nous apprend la lecture du texte ; il y est question en toutes lettres d'un procès en restitution de fîdéicommis qui se déroule apud prœtorem ; et nous savons, qu'au dire de Gaïus (7), toutes les matières dépendant des fidéicommis appartenaient au domaine des cognitiones extraordinariœ . Nous sommes donc en droit de conclure qu'il s'agit ici, non pas d'un aveu in jure^ mais bien d'un aveu intervenu au cours d'une cognitiOj et se rapprochant dès-lors de \r confessio injudicio. Les principes que nous avons reconnus particuliers à la confessio injure restent donc intacts : en vertu de cette idée que tout droit porte en germe sa force exécutoire, elle donne au droit du demandeur son ampleur et sa plénitude naturelles, comme dans les legis actiones et la procédure formulaire, et le rend susceptible d'être exécuté sans qu'il soit besoin d'un jugement.

47° — Il ne saurait davantage être question, sous le système extraordinaire, de présomption de vérité engendrée par l'aveu ; plusieurs argu-

(7) Gaïus, II, 278.

ments de textes (8) en témoignent, et ce que nous dirons des temps postérieurs à Dioclétien peut s'appliquer également à la procédure formulaire. Qu'il nous suffise de prouver que l'aveu ne produit pas d^actio confessi analogue à Vactio judicati^ ayant le même effet de contraindre le défendeur à fournir ce qu'il a avoué devoir.

Qu'il naisse du jugement une nouvelle causa debendiy ne fait aucun doute; mais il n'en est pas de même de l'aveu qui, tout en terminant les débats, ne fait que confirmer l'obligation déjà indiquée dans le libellus conventiônis ; c'est celle-ci qui tend à être exécutée. Comment, d'ailleurs, s'expliquer qu'une action et une obligation puissent résulter, à la fois, de la déclaration que le défendeur ne s'oppose pas au droit du demandeur ? Il n'intervient, en somme, dans le procès, aucun élément nouveau (9) ; on n'y rencontre que la simple reconnaissance d'un ancien lien de droit

(8) « Siquis debitnm quocumqite modo confessus docetiir ex ea re actio creditori non dalur, sed ad solutionem cmnpelliiur, » Sent. Paul. II, 1 5. — De ce qu'il n*y avait pas d*a£tio confessi, il s'ensuit naturellement que Vexceptio confessi n'existait pas. Keller, il est vrai, parle d'une actio ex confessione (les actions Rem. 732) ; mais ce n'est qu'une variante pour désigner l'action confessoria.

(9) Cette idée est fort bien mise en lumière dans Bethmann-HoUweg, t. 3, p. 541 et suiv.

qui ne se transforme pas, par Teffet de l'aveu, comme cela aurait lieu par un jugement. Est-il besoin d'ajouter qu'aucun texte ne présente une action qui engendre le confessum facere^ tandis qu'il n'en manque pas pour établir que VacHoju^ dicati produit un judicatum fa ère (10).

Enfin, un autre motif pour refuser à la confessio la présomption de vérité (11) absolue des jugements, se déduit de la diversité des moyens de défense, d'une part, contre Pactio Judicati, de l'autre, contre l'exécution résultat de la confessio.

Pour se défendre contre Vactiojudicati^ il faut alléguer la nullité du jugement; c'est-à-dire que le débat se concentre dans la question de savoir s'il existe ou non ; bien plus, les erreurs matérielles ne peuvent être rectifiées que par une juridiction supérieure; autrefois, c'était l'objet de la revocatio in duplum ; depuis Auguste, c'est par la voie de l'appel.

(10) Gains, III, 180.

(11) Cette idée s'exprime ordinairement ainsi : t Confessio injure pro veritate habeiur. » Sans entrer dans le détail de tous les arguments mis en avant pour l'appuyer, disons seulement que plusieurs auteurs allemands se fondent sur ce que l'aveu est un succédané du jugement — nous n'avons pas trouvé d'autre expression pour rendre le mot germano-latin : surrogat ; — mais la question n'en est pas plus avancée.

Au contrairç, on peut revenir plus facilement sur l'aveu quand il est entaché d'erreurs matérielles, tant pour éviter l'exécution, qui suivra \diConfessio injure, que pour réclamer le paiement fait à la suite d'un tel aveu, et cela, en vertu de la condiclio indebitL II suffit à l'avouant de prouver que la confessio a reposé sur une erreur de sa part. Nous arrivons à l'explication de ce texte : non fatetur qui errât nisijus ignoravit (12). Aie bien entendre, il signifie que, pour triompher, ce n'est pas assez de justifier d'une error juris, mais qu'il faut la démonstration péremptoire d'une error facti. Erreur ou ignorance sur les principes du droit n'annulent pas l'aveu; en voici un exemple : Le certum dehere confessus trouvet-il des quittances dans la succession de son auteur ? Cette découverte lui sera d'un grand secours pour faire excuser son erreur ; mais s'il avait avoué toute la dette du de cujus parce qu'il ignorait que Veûoceptio divisionis lui compétait, une erreur de cette nature ne pourrait servir de base à une demande en nullité de l'aveu.

48^» — Voilà la portée de ce principe dans les actions personnelles. Quant à Vactio in rem, le confessus, en invoquant une erreur de fait ex-

(12) L. 2, de conf.

cusable, peut pareillement se soustraire à Pexécucution; mais pour recouvrer la possession, s'il l'a abandonnée à l'adversaire, la preuve de l'erreur est inutile, et le résultat sera atteint en continuant l'action in rem. Ni l'aveu, ni la restitution n'ont empêché le confessus de rester propriétaire ; on ne peut lui opposer Veœceptio reijudicatae, car il n'y a eu ni procès, ni jugement ; et d'eœceptio confessi, il n'en existe «pas ; hormis la possession, Taveu n'a rien changé à la situation juridique des parties,

49° — Quel a été le sort des interrogatio injure dans le dernier état du droit romain ? C'est par l'examen de cette question que nous terminerons la théorie de la confessio sous le système extraordinaire.

Nous avons vu que, dans la procédure formulaire, le droit d'interroger injure^ avec eflfet spécial et obligatoire attaché à Vinterrogatio^ était propre à un petit nombre de points de droit ; en est-il encore ainsi, depuis la chute du système formulaire? Tout d'abord, il ne s'agit plus dHnterrogatoria actio : interrogationibus autem actionibus hodie non utimury mais Vinterrogatio subsistait encore et a continué jusque sous Justinien. La confusion du jus et du. judicium, ce fait capital de la nouvelle organisation, ne pouvait en effet enlever l'intérêt qu'a un créancier de savoir si un tel est héritier de son débiteur et pour quelle

part. Tout comme autrefois, il ne doit être renvoyé de l'un à l'autre, et il lui faut assurer sa position Le texte qui nous renseigne le plus exactement est la loi 1, au titre de interrogationibiis {IS); malheureusement, on en conteste l'authenticité, et il paraît suspect à bien des romanistes (14). Quoi qu'il en soit, que nous ayons, ou non, sous les yeux des termes interpolés, ils n'en expriment pas moins clairement, à notre sens, le changement survenu à la suite de la disparition de Vordo judiciorum.

Les mots : tantummodo ad probationes litiga" torihuSy etc., demandent explication : on pourrait en conclure que l'aveu, arrivant à la suite de ces interrogationes^ a le même effet que la confessio in jure^ ou bien qu'il faut l'assimiler k la confessio injudicio. N'est-il pas, au contraire, plus simple de penser que par ces mots : ad proha-tionem sufficere, etc., il faut comprendre que, si la responsiOj intervenant après line interrogation

(13) < Interrogationïbus autem actionïbus hodie non iiiimur, quia neriio cogitur ante judiciura de suo jure aliquid respondere, îdeoq\te minus frequentaniur et in desuehidineraabieriint, Sed tantummodo ad prohationcfi litigatoribiis sufflciuné ea, quœ ab abversa parte e^rpressa fuerint apudjudices vel in hereditatibus vol in aliis rébus quœ in causis vertuntur. »

(14) C'est ainsi que Bethmann-Hollweg t. 2, p. 214, croit sincèrement à la falsification de ce texte. Savigny, au contraire, Syst. VII, 24, y ajoute foi.

ne peut devenir la base d'une action, rien ne Tempêche de mener à une solution favorable dans le procès où Vinterrogutio a eu lieu.

50° — Quant à l'extension des interrogationeSy deux textes pourraient nous porter à l'admettre : d'abord, la fin de la loi 1 précitée, où Callistrate ajoute : vel in aliis rébus quœ in causis vertun-tur ; mais le contexte laisse entrevoir facilement que aliis causis désigne ici des questions connexes à celles d'héritage ou de succession.

Un autre passage, plus décisif en apparence, est la loi 21, au même titre ; nous avons déjà fait valoir l'argument tiré de la place occupée par ce texte au titre de interrogationibus ; et nous affirmons ici qu'on ne saurait conclure, d'un fragment unique dans le Digeste, à un bouleversement total de la théorie des inlerrogationes et à la faculté illimitée, pour le demandeur, d'interroger en toutes matières le défendeur ; faculté qui, dans le droit classique, était restreinte à quelques cas spéciaux. 11 est difficile d'admettre qu'un tel changement aurait pu s'opérer sans laisser de plus profondes traces que deux textes dont, au moins pour l'un, Tauthenticité reste douteuse.

Sauf la réserve de Vinterrogatoria actiOj il est donc juste do dire que les interroyationes injure ont continué sous Justinien, avec le même champ d'application que sousles jurisconsultesclassiques.

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