SECTION III
DE l'aveu, sous LE SÉNATUS-GONSULTE DE MaRC-AuRÈLE.
28. — Examinons maintenant quelle a été l'innovation introduite par le Sénatus-Consulte do
(30) V. toutefois ce qui sera dit de l'aveu dans les «c//ones quae infltiaHone duplanticr, p. 45.
Marc-Aurèle ; cette disposition , dont le texte mémo nous a échappé, n'est que très brièvement rappelée dans la loi G, § 2, de confessis ; et, sans le commentaire d'Ulpien qui, par hasard, prononce le nom do divus Marcus, et une autre allusion dans le titre précédent, nous en ignorerions jusqu'à l'existence et nous n'aurions su à qui attribuer les modifications apportées à cette époque à la théorie de l'aveu . Elles consistent principalement en ce que, à partir de Marc-Aurèle, tout confessus est assimilé au judicatus, sans distinguer le certus de Vincertus^ sans tenir compte de la nature du procès.
En posant cette affirmation, nous nous appuyons des textes que nous avons relatés. Post remjudicatarrij veljurejurando decisamvel confessionem injure factam^ nihil quaerilur post orationem divi Marci^ quia (post orationemdiviMarci) in jure confessi pro judicatis hahentur (31). — Et plus loin : si alia quacumque actione civili vel honoraria vel interdicto ecohibitorio vel restitutorio vel prohibitario dum cuis convenilur, fonfiteaturj dici potest in his omnibus subsequi prœtorem voluntatem ovation s divi Marci debere et
OMNK OMNINO QUOD QUIS COXFESSUS E3T prO judi-
cato habere (32).
(31) L. 56. De rejudic. XLII, 1.
(32) L. 6. De conf, XLII, 2.
Uaveu passé devant le préteur a donc, quel qu'il soit, la force d'un jugement; nous sommes autorisé à le déduire de la généralité et de la forme absolue des termes : omne -omnino quod quis confessus est et il ne faudrait pas chercher à restreindre la portée de ces expressions par Tinterprétation de celles qui suivent ; on y dit seulelement qu'il faut donner un délai à l'avouant dans une certaine catégorie d'actions : celles in quitus dies datur ad restituendam rem.
29. — Cependant il est discuté dans les auteurs allemands (33) si cette innovation doit réellement être attribuée à Voratio Marci ; nous venons de nous prononcer pour l'affirmative en en donnant les raisons. Ajoutons en outre, que si l'on voulait considérer cette règle comme existante dès le début de l'époque classique, ce serait faire tomber Ulpien dans une contradiction manifeste, lui qui établit au principium que l'mcertum confessus pro judicato non erit ; au contraire, l'opinion que nous défendons envisage le §6 de cônfessis sous son véritable point de vue, celui d'un exposé historique de la théorie de l'aveu pendant toute la période classique (34).
(SS^i Notamment Keller, § 63 — Bethmann-HoU weg et Savigny, Syst. VIII, p. 15.
(34) n semblerait cependant résulter d'une constitution 4, c. VI, 31, que le confessus n'est assimilé au judicatus
30. — Jusqu'à présent nous sont apparus trois importants monuments législatifs ; la loi des XII Tables, la loi Rubria, Voratio Marci. Chacun d'eux a marqué l'aveu d'un caractère spécial en lui créant, à diverses périodes, une situation difierente. Il est néanmoins une catégorie particulière d'actions, où la confessio ne s'est inspirée d'aucun de ces trois textes : nous avons nommé celles in quitus lis infitiando (rescit in duplum.
Ces actions sont au nombre de six :
Vacliojudicati^ quand le défendeur niait l'existence du jugement (35).
JJadio depositi m^serahilis^ donnée contre le dépositaire qui conteste le dépôt et refuse de la restituer.
Uactio depensiy introduite par la loi Publilia, pour faciliter aux adpromissores leur recours contre le débiteur principal.
Uactio legati certi per damnationem.
que lorsqu'il porte sur une ceria quantilas. Or, cette constitution est de 293, c'est-à-dire plus d'un siècle après Marc-Aurèle; l'innovation introduite dans la confessio serait, par conséquent, reculée d'autant ; si Voratio Marci n'était marquée dans deux textes explicites, l'hésitation pourrait nous gagner ; mais, à moins d'accuser d'interpolation le texte d'Ulpien, il est impossible de ne pas en tenir compte.
(35) Quand il en niait la validité, la condamnation se bornait au simple. Accarias, p. 916, n. 1,
Celle donnée contre le vendeur qui a trompé Tacheteur sur la contenance du fonds vendu.
Enfin, Vactio legis aquiliœ (36).
31. — Pour les cinq premières, les notions manquent absolument, mais, pour celle-ci, il est aisé de reconstituer les principes spéciaux. On peut les rattacher à Tidée généraJe que Tavou, dans cette catégorie d'actions, sans mettre à proprement parler, tin au procès, no fait que lui imprimer une direction déterminée Ainsi, contrairement aux autres cas où le défendeur est teuu immédiatement après son aveu, il ne se trouve lié ici que lorsque la lilis contestatio sera intervenue à la suite de la confessoria aclio (37). A vrai dire, ce point de vue ne se trouve formellement exprimé dans aucun texte ; mais il résulte de la nature des choses. Le préteur, en effet, quand il s'agit de poursuivre un damnum injuria datuniy donne le choix entre deux formules : une, pour le cas d^infitidtio ; l'autre, pour le cas de confessio. Jusqu'à la litis contestatio^ le défendeur est libre de se décider pour un ou Tautre
(36) Si le défendeur contestait le fait même du délit, mais non s'il discutait seulement le montant de l'indemnité à fournir.
(37) Cette expression fait voir que nous n'examinons ici que Vincerti confessio, car Taveu ayant pour objet un cerhini engendre même force exécutoire que dans toute autre action.
parti et sa situation dépendra de Poption qu'il aura faite au moment où se terminera l'instance injure. S'il a avoué, il sera condamné au simple : haec actio adversus confitentem competit in simplum (3S) ; s'il a nié, sa négation entraînera la peine du double. On peut citer, à l'appui de cette théorie, ce qui se passe en matière ùHnterrogatio injure où Yinterrogatus n'est, lui aussi, définitivement lié par sa réponse que s'il y a eu litis contes taiio sur Vinterrogatoria actio (39).
32. — Une seconde différence entre la fonfessio injure dans les actions quœ infitiatione duplantur et les autres, consiste pour la première catégorie, dans la possibilité de faire avouer per procuratores; ici, pas de discussion, les textes sont formels : Ulpien nous dit, en effet, que si les mandataires, curateurs ou tuteurs, ont avoué que le mandant, le pupille ou le mineur se sont portés à des voies de fait, on donne contre les premiers Vactio ionfessoria utilis (40).
Au contraire, pour le second groupe, l'aveu fait par un fondé de pouvoir est insuffisant dans tous les cas : sed an et ipsos procuratores vel tutores
(38) L. 2;^, i 10, ad leg. aquil. IX, 2.
(39) Du reste, la loi 20, pr. de înterr. XI, 1, laisse deviner clairement que dans Yact. leg, aquil, le magistrat interrogeait le défendeur pour savoir quel parti il voulait prendre.
(40) L. 25, i 1. ^rf. leg. aquil. IX, 2.
vel curatores fateri suffidat videamuSy et nonputo sufficere (41).
Il résulte donc que, dans les actions quœ infi-tiatione duplantuvy il y a possibilité de prendre fait et cause pour un autre, en acceptant une confessoria adio en son nom.
B. — De l'Aveu provoqué par une
inierrogatio ùi jure,
33. — Nous ne pouvions, sans être incomplet, négliger la théorie des interrogationes in jure. Au cours d'une étude de l'aveu, l'occasion se présentait naturellement d'en dire quelques mots. Ces interrogationes qui se passaient devant le magistrat ne ressemblaient en rien aux interpellations solennelles des actions ds la loi, leur but était de provoquer certains renseignements nécessaires au demandeur ou îi la rédaction de la formule. On devine immédiatement l'importante modification apportée aux règles générales (42).
(41) L. 6. § 4, de Conf,
(42) Au point de vue de la marche de la procédure, Vinlery^ogatio in jure apporte' aussi un changement en ce que, au lieu d'abandonner au juge l'examen de tout le procès, elle en limite le champ d'exercice, et retire dMjudex une partie de la contestation.
L'aveu qui, crordinaire, reposait sur une libre déclaration de volonté, est au cas présent, imposé au défendeur, sous peine de grand désavantage, s'il refusait do répondre ou s'il donnait des réponses mensongères. Vinterrogalus se voit, pour ainsi dire, forcé de livrer au demandeur des armes contre lui-même. Voilà une première différence. La seconde consiste en ce que l'aveu, sollicité par Y interrogation ne porte, pas, comme l'aveu spontané, sur le fond de la contestation ; il n'est que partiel, c'est-k-dire se réfère à certaines circonstances nécessaires au juge pour rendre sa sentence ; il en résulte avec évidence que, contrairement à la confessio proprement dite, Taveu partiel ne rendait pas lejudidum inutile, car on ne pouvait restreindre la formule ùniquementà ce qui était débattu, elle devait porter sur l'ensemble du procès, sans exclure les points de droit dont la preuve était acquise au demandeur.
Jusqu'ici, rien de mieux; on comprend l'ordre, plus ou moins sévère, imposé par le juge de dire la vérité, on comprend l'effet différent de ces deux sortes d'aveu ; mais ce qui s'explique plus difficilement, c'est de savoir pourquoi il n'y avait lieu à interrogatio que dans un cercle étroit de procès. Quelle est donc au fond, la pensée qui a présidé à rinstitutiqn des inferrogationes injure?
Elles étaient nécessaires, soit pour éviter la plus petilio, dans la condictio certi dirigée contre un héritier du débiteur, soit pour épargner au. demandeur la peine et les frais d'un procès, en le dispensant de la preuve et en pressant l'interrogé de dire la vérité. Voilà à quel besoin pratique elles ont répondu, et c'est pour cette raison que le préteur les a introduites dans son édit. Deux d'entre elles, les plus remarquées : Vinlerrogatio an hères sit et celle an servies sit in potestaley se trouvent côte à côte dans des textes différents (43) ; il semble assez logique d'en conclure à une communauté d'origine. Nous en étudierons une troisième : celle donnée au cas d'une cautio damni infecti^ pour connaître le propriétaire de Vœdes vitiosa.
Quant aux autres, Vinterrogalio de peculio^ de œtate^ leur existence juridique, entant qu'm/(?rrogatiOj a été contestée ; nous aurons à nous prononcer accessoirement sur cette question.
34^ — Interrogatio an hères sit et quota ex parte. — Destinée k aplanir, pour les créanciers de la succession, les difficultés qui s'opposent à la reconnaissance de leurs droits, cette interrogatio rentre dans le système général de protection déjà puissamment organisé a Rome pour défendre
(43) L. 5, etL. 20, de inierrogat. XI, I-
les créanciers contre les héritiers do leurs débiteurs, et dont nous retrouvons la trace dans le bénéfice de la separatio bonoruniy dans la missio in hona defuncii^ toutes mesures qui ont pour effet de conformer le ga^e les créanciers à la situation de la masse, aussitôt après l'adition. 11 faut y ajouter Vinterrogatio, qui apparaît comme un moyen de décharger les créanciers du fardeau, parfois du péril de la preuve.
Adressée par le magistrat, cette interrogatitm porte sur deux faits: Le détendeur est-il héritier? Et pour quelle part?
D'abord, est-il héritier? Ici, Vvilerrogalioin jure n'est pas, à vrai dire, une demande relative îi la délation ou à l'adition de l'hérédité, mais plutôt la question adressée à l'héritier s'il est prêt à défendre la cause, en tant que successeur du défunt. Un texte de Paul (44). rond fort bien le fondement et le but de cet interrogalio : « si quis tamen heredem se respondendo (45) vel actiones patiendo defunctum défendais hona defuncti ventre non poterunt. » — Respondere esse heredem^ équivaut donc à actiones pati ; celui qui répond afîirmativemment à l'interrogation : an hères silj
(44) L. 4, de rébus ancL juclic. jxfSSiU. XLIIj 5.
(45) La récente édition de Th. Mommsen, BerUn, 1882, propose respondendo, au lieu de spondcndo.
s'engage à supporter « le choc des créanciers » ; il empêche la missio in hona contre la succession et préserve de l'infamie la mémoire du défunt. Le véritable motif de Vinterrogatio injure n'est donc pas la dispense de preuves ; car si l'héritier vient à nier sa qualité, il faudra nécessairement que le créancier qui l'aclionne vienne établir tôt ou tard qu'il est le représentant de son débiteur. Répondre affirmativement à la question an hères sV^ c'est déclarer au créancier qu'on accepte la responsabilité des dettes du défunt, c'est s'engager à prendre une détermination. Voilà tout le résultat que veut obtenir le créancier ; peu lui importe que l'héritier ait ou non fait adition; ce qu'il lui faut, c'est d'être sûr d'avoir un garant pour les obligations du défunt. Et la meilleure preuve que tel est le résultat d'une réponse affirmative, c'est qu'on considère comme un cas dHniercessio le fait d'une femme se disant à tort héritière, et qu'on lui donne l'exception du sénatus-consulte Velléien (46).
Cet aveu, fait injure^ deviendra obligatoire par la liiis contestatio ; et le judex, traitant le confessus comme tenu des dettes du défunt, le condamnera à la prestation de ce qui est dû.
35®. — 2** Pour quelle part est-il héritier? Qua
(46) L. 23. ad senalus cotisult. velleianum, XVI, 1.
ex parte hères sitt — C'est dans cette hypothèse que réside la véritable sanction pénale (47), attachée au défaut de réponse ou à la réponse fausse de l'adversaire. Au cas de déclaration mensongère, la punition consistait à admettre pour vraie la supposition la plus défavorable.
VinterrogatuSj en effet, pouvait prendre différents partis : - affirmer ce qui n'est pas : on le traitait alors comme si sa réponse était conforme à la vérité; — nier ce qui est, se prétendre, par exemple, héritier pour une part plus faible qu'en réalité, opposer le silence aux interrogations ; il était, dans ce cas, tenu insolidum: « mendani hanc pœnam feret quod in solidum convenitur (48) ; w l'assimilation à un hères ex asse de l'héritier partiel qui celait la vérité, c-était la seule manière de triompher de ses réticences et de sa mauvaise foi.
Les créanciers avaient, il est vrai, deux ressources pour parvenir à leur fin : d'abord en se tournant contre la masse de la succession ; ils forceront indirectement les héritievs'à payer les dettes, chacun pour sa part contributive et de cette manière se fera connaître la proportion dans laquelle chacun est tenu; ou bien, ils se pren-
(47) L. 11, i 4, 5, 6, 1,'demerrog. Cfr. Bonjean, t. 1. p. 492.
(48) L. 11, 1 9. delinierrog.
dront directement à Vintevrogatus, afin d*établir sa part de responsabilité ; dans ce cas, si l'action est incerta^ le demandeur risque, il est \rai, do succomber, s'il n'arrive pas à prouver (49) ce qu'il avance, mais il obtiendra toujours satisfaction en poursuivant les co -héritiers. Que si, au contraire, l'action est r^rto; il faudra qu'elle porte sur le montant exact de la proportion pour laquelle rhéritier représente le défunt ; sinon, les créanciers s'exposent, ou à une plus peiiiioy et par là même à la perte du procès, ou à une minus petitiOy s'ils poursuivent le débiteur pour une proportion inférieure à son obligation héréditaire. C'est pour- prévenir, d'une part, ces lenteurs et de l'autre, les dangers d^une procédure rigoureuse et les fractionnements (50) de la demande, qu'on déclare héritier eœ asse celui qui refuse de dire au créancier dans quelle mesure il est débiteur. Ici, également, le moment décisif sera celui de la litis contestation jusque-là, comme nous l'avons
(49) Nous avons dit que c'était souvent une grande difficulté d'administrer la preuve qu'un tel est héritier: et c'est en partie pour cette raison que le préteur a introduit les interrogaiioncs. t Quia difficile esse . . probm'e aliquem fieredem esse. • L. 2, de interrog,
(50) On sait qu'en cas de minus petido, l'action p!ir laquelle on voulait réclamer ce qui était encore dû, n'est recevable qu'à l'expiration des fonctions du préteur qui a délivré la formule.
déjà vu lors de TacUon do la loi Aquilia, l'héritier peut encore, s'il veut donner satisfaction, écarter la peine qui le fiappe.
36**. — Les interrogationes pouvaient être adressées au défendeur, soit par le magistrat, soit par une des parties (51). Faut-il, dans l'espèce qui nous occupe, reconnaître ce droit d'interroger non seulement aux créanciers de la succession, mais encore aux légataires, aux cohéritiers qui demandent le partage, aux réservataires qui veulent établir la légitime ? — Il est plus conforme aux textes de ne Raccorder qu'aux créanciers et d'en exclure même le légataire dont la situation se rapproche pourtant sur bien des points des premiers. En eiFet, tout le titre des interrogationes ne vise implicitement que ceux-ci ; sans doute, ils n'y sont pas spécifiés, mais était-ce bien nécessaire? Du reste, le titre du Digeste ne' contient pas de théorie bien arrêtée ; on n'y trouve que des fragments de commentaires de l'édit et des appréciations sur des formules d'actiones interrogatoriae. Prenons un texte au hasard et nous nous convaincrons qu'il ne peut s'expliquer qu'en l'appliquant aux créanciers.
Dans la loi 12, | 1, deinterrog.^ Paul enseigne qu'on peut donner une exception tirée de la per-
(51) t Interrogaiicm non solum a praeiore accipere debemus, sed et ab adversario. » (9. pr. de înterrog.)
sonné du défont contre Vaclio interrogatoria arrivant k la suite d'une confessio se heredem ^55^; appliquée à une interrogatoria actio intentée par le légataire, une telle décision manquerait de sens, car une exception personnelle au défunt n'est jamais invocable par le légataire.
Remarquons enfin que celui-ci, institué le plus souvent par un legs per damnatione,n (52), aura la peine du double contre celui qui en refuse la délivrance ; il est donc inutile de lui fournir une deuxième sûreté, suffisamment garanti qu'il est par Vaclio legati certi per damnationem,
37^ — Si maintenant nous voulons reconstituer la formule d'une actio interrogatoria^ un premier point nous est acquis : c'est qu'on y mentionnait la question et la réponse. La loi 22 de notre titre ne donne, en effet, la qualification dHnterrogatoria qu'à Taction qui se base sur l'aveu de l'héritier. Pour plus de simplicité, il faut choisir une action in jusy et encore s'élèvet-il la difficulté de savoir si, dans Vintentio^ on mettait le nom du défunt ou de l'héritier. La voici, telle qu'elle a été imaginée par Savigny (53) avec quelques corrections de Rudorff*: elle est cons-
(52) Surtout depuis le sénatus-consulte néronien, d'après lequel tout legs nul, à raison de l'impropriété de la l'orme, valait comme legs per damnatione)n.
(5:^)5^2/5/. VII, p. 23.
truite par imitation de Taction rutilienne donnée au honortim emptor et dans laquelle Vintentio était au nom d'une autre personne que la condamnatio : ici aussi la demonstralio vise le défunt et la condamnation l'héritier : « quod Lucio Titio A^ A^ centum modos tritici vendidit, quidquid oh eam rem iV"' iV'" qui Lucii Titii heredem (ex semisse) se esse in jure interrogatus respondit, A"" A^ dare facere oportet iV'" iV"* -4* 4^ condemna. » •
38^. — Nous n'avons plus qu'à exposer l'effet de la réponse à Vinterrogatio : elle aura celui de lier le défendeur par sa propre déclaration. Le demandeur aura le choix dès lors, en tant que cette déclaration contient un aveu, de baser sur elle sa demande; c'est-à-dire, de le poursuivre comme héritier ; quant à la nature de ce lien, elle est tout indiquée par ce texte d'Ulpien : « qui interrogatus responderit sic tenetur quasi eco contraclu obligatus pro quo pulsabitur (54)^ » Le défendeur est-il obligé vis-à-vis du demandeur comm^ par un contrat ou par un quasi contrat ? Cette dernière solution paraît la plus admissible, bien que les textes ne l'indiquent pas clairement. L'en-
(54) L. 11, I 9, de inierrog. La réponse ne lie, bien entendu, Vinierrogaius qu'envers celui qui pose la demande : ^ ab his qui in jure non interrogassent ex responso siu) convenir i "non posse. »
gagement du défondeur a, en effet, une cause licite autre qu'une convention ou qu'un délit, ce ne peut être qu'un quasi contrat.
39^ — Nous passons à la seconde interrogation : an servies in potestale sil, donnée au cours de l'action noxale. A Rome, lorsqu'une plainte était dirigée contre le père ou le maître, à raison du délit de son fils ou de son esclave, l'offensé dans sa persoiine ou ses biens laissait au maître l'alternative, indiquée du reste dans la formule, ou de fournir réparation, ou de livrer l'auteur du délit. Nous supposons ici l'instance engagée ; le maître a opté pour le second parti et le demandeur le questionne pour s'assurer si celui-ci a bien la potestas sur Tesclave. Quel est l'effet de l'aveu, dans les éventualités qui peuvent survenir ? Le maître et l'esclave sont présents ; le premier répond affirmativement à la question ; dans ce cas, il doit abandonner noxalement l'esclave sans procès, ou accepter l'instance in judicium^ .dont la formule sera basée sur la réponse affirmative. Si le maître répond négativement, il est forcé d'accepter le Judicium sans noxœjudicio ; mais, jusqu'à la litis contestation il peut encore se libérer en abandonnant l'esclave.
Ni le maître, ni l'esclave ne se présentent-ils, on suit la procédure de la contumacia contre le premier.
Dans l'hypothèse où l'esclave se présenterj^it seul, on prononce la duclio servi si personne ne vient le défendre. D'ailleurs, rien n'oblige la personne offensée de se contenter d'une simple duc- Ho, elle a le droit, comme dans le cas précédent, de poursuivre le maître par la procédure des con-
tumaa:.
Supposons maintenant la présence seule du maître : s'il répond affirmativement, il est tenu alors ou de fournir la cautio servum injudicio sistij ou d'accepter l'instance in Judichcm, basée sur l'affirmation de sa réponse et dans laquelle on examinera si le délit lui est imputable ; le juge estimera éventuellement le montant du dommage. Répond-il négativement ? il y a lieu à la même solution que dans le cas de la présence simultanée du maître et de l'esclave.
40. — Quant à établir la formule . de l'action noxale à la suite d'une inlerrogatio, en voici les termes probables : Vintentio était au nom du maître ; dans la demonstratio on faisait mention du délit commis par l'esclave, après quoi l'on ajoutait ; quemN\ N\inj?ire intcrrogalus in sua potes taie esse respondit. Dans les actions in factiim^ où il n'y a pas de demonstratio y ce supplément est mis dans Vintentio (55).
(55) Voici la formule in extenso : « Si pavet illam A '. A\ servum a servo Nk N'k injuyna occisiun esse, quem jV*. N\ injure intery^ogaius in sica potes taie esse respon-
Par analogie de textes et de motifs, nous admettons également ces interrogationes au cours do l'action de pauperie (56). Le demandeur a tout intérêt de s'enquérir si le défendeur est propriétaire de la bêt(^ qui a commis des dégâts.
41^ — L'action noxale présente beaucoup de ressemblance avec une autre institution du droit romain, la cautio damni infecti. Il y aurait un parallèle intéressant à établir entre la responsabilité .du maître pour les actes des personnes soumises à sa puissance et celle qui incombe au propriétaire d'un bâtiment mal entretenu ou tombant en ruine. Qu'il nous suffise de constater que le titre de interrogationihus permet au propriétaire du fonds menacé de demander à son voisin si Vœdes vitiosa lui appartient, et dans quelle
(lit, quanti is hovioineo anno pturimi fuit y tantae pecuniae in duplum aut 7ioxae dedere judex N^K N"^. A^.A^, conde7nna. • Dans cette forrauje empruntée à Rudorf, il s'agit, on le voit, d'un délit visé par la loi Aquilia. — A propos de Viaterrogatio dans l'action noxale, un point resterait encore à éclaircir : quel est l'effet de cette circonstance qu'une personne reconnaît avoir en sa puissance un noœius, alors que celui-ci appartient réellement à un autre? Il s'agit de savoir si la litis contestatio passée avec le pseudo-maitre libère le véritable, ou bien si cet effet n'a lieu que lorsque le demandeur à l'action noxale a obtenu satisfaction. Nous sommes porté à décider en faveur de la première solution.
(56) Loi 7, de interrog.
proportion. Sur le premier chef, l'aveu aura pour conséquence la possibilité d'écarter la missio in possessionenij même celle prononcée à titre purement conservatoire, par un premier décret du magistrat. — La dénégation, au contraire, entraînera immédiatement la mise en possession du fonds menaçant par le propriétaire du fonds menacé.
Quant au second chef, sur Vinterrogatio quota ex parte ejus sit praedium, l'effet de la réponse affimative sera de n'obliger qu'à la réparation du dommage causé par la partie du fonds dont on s'est déclaré propriétaire ; c'est bien le sens de ces mots^ : ut ad eam partent stipulationem accommodemus (57). Et, à défaut de cautiOy la missio in possessionem ne porterait que sur cette part.
Que si l'interrogé donne une réponse mensongère, en avançant, par exemple, comme le prévoient les textes, qu'il possède une part plus petite qu'en réalité, il perd son droit de propriété sur la portion dissimulée; et le préteur en prononce immédiatement l'envoi en possession.
42°. — A côté de ces trois interrogationes^ il en est d'autres dont l'existence est contestée ; on en trouve rénumération dans Bonjean (58). Nous ne
(57) L. 20, 1 2, de interrog.
(58) Théorie des Actions, 1. 1, p. 492.
pouvons, sans sortir de notre cadre, exposer cette théorie avec tous les arguments à l'appui; disons seulement que les mots : solum quaeritur, sur lesquels on se fonde pour prouver une interrogation an peciilium sil^ n'ont pas le véritable sens d'interroger; quaerere si^m^e plutôt : rechercher, s'enquérir; or, dans Vinterrogatio in jure ^ on a surtout pour but de provoquer une répense, obligatoire j)our celui qui l'a faite. Si toutefois cette argumentation i)araissait spécieuse, nous ajouterions que l'utilité d'une telle interrogaUo{h\)) n'est pas démontrée; Texistence d'un pticulhtviYL^mfluant pas sur la condamnation, il est hors de propos de s'en informer (60).
On a-aus^i voulu admettre une interrogatio au cas d^hereditatts j9^/î7/o, le texte sur lequel on se fonde est la loi 11 et 12 de Hereditatis petitione, V, 3; Ulpion nous donne dansée passage la définition du possesseur précaire : qui inferrogaues cur possideatj 7'esponsurus sit quia possideo. A vrai dire, il faut beaucoup de bonne volonté pour y trouver le moindre indice d'une interrogatio in jure ; ne doit-on pas y voir plutôt une définition fantaisiste du praedo ? Le mot interrogatus qui y figure n'est employé que par supposition et il. n'y a aucune conséquence plausible à en tirer.
(59) L. 9, |8,t/e inierrog.
(60) L. 30, pr. depeculio XV, 1.
Nous n'admettons pas plus Vinterrogatio de aetate comme mlerrogatio principale; tout Pensemble du titre la représente connexe à Vinterrogatio an hères sit. Voici la manière d'interprétation la plus logique : Les créanciers s'informent si l'héritier est capable de payer; car l'éventualité d'un in integrum restilutiOy assurée au mineur par le préteur, tant contre Vaditio que contre l'aveu, ne laisse pas que de les mettre en défiance ; aussi, pour toute sécurité, l'interrogent-ils sur son âge; et alors, si le mineur trompe les créanciers k cet égard, il sera mal venu à demander la nullité du paiement.
Néanmoins, l'impartialité nous oblige à ne pas passer sous silence Tobjectiori capitale faite à cette théorie; elle est tirée de la loi 21 de interrogation nibus ; en voici le texte : Ubicumque judicem aequitas moverit aeqice oportere fieri interrogationem duhium non est. On le voit, la portée en paraît générale et l'emploi de l'interrogation soumis à l'appréciation souveraine du préteur. Nous n'en persistons pas moins à croire que ce texte ne s'applique qu'aux interrogationes an hères sit, ou an servus in potestate et qu'il ne faut pas y voir une sorte do pouvoir discrétionnaire attribué au magistrat d'admettre en toute matière les mterrogationes injure. Du reste tout le titre 1, au jiyre 11, ne traite en détail que de Vinterrogatio
an hères sii et on peut affirmer, sans témérité, qu'Ulpien, dans la loi 21, n'a fait que résumer d'une façon théorique et abstraite les différents points qu^il avait abondamment développé au titre 1 .