A MON PÈRE
DES BONA ADVENTITIA
INTRODUCTION
1 . — A envisager le droit Romain lors de sa formation et môme pendant toute la durée de la République, on constate pour le fils de famille l'impossibilité absolue d'acquérir un patrimoine propre. Les biens qui lui adviennent, qu'ils soient le fruit de son travail personnel ou qu'il les recueille par succession ou donation, entrent dans le patrimoine du paterfamilias et en demeurent la propriété.
Lorsque le père confie à l'enfant placé sous sa puissance l'administration d'une partie des biens composant le patrimoine paternel , la concession est précaire. C'est le pécule profectice, dont le caractère essentiellement temporaire exclut le titre de propriétaire chez celui qui en dispose.
Que si, au contraire, franchissant l'espace qui sépare les dernières années de la République des
premières années de la République, nous envisageons le droit Romain dans son dernier état, nous constatons une transformation profonde et presque radicale de la législation relative aux fils de famille. N'était la nécessité de faire des réserves, nous serions tentés de dire qu'une règle inverse domine leur aptitude à devenir propriétaires.
Désormais nous trouvons des fils de famille à la tète d'un patrimoine qui leur estpropre. Ils peuvent avoir la propriété pleine et entière d'une certaine catégorie de biens. Dans tous les cas, ils auront la nue-propriété de tous les biens autres que ceux qu'ils tiennent de la libéralité de leur père.
Ainsi la transformation est complète ; et, à son point d'arrivée, la législation romaine pose une règle dont le principe est en opposition presque absolue avec la règle primitivement posée.
2. — Cette évolution des droits du père sur les biens des enfants placés en sa puissance, ne s'est opérée que graduellement, au cours de plusieurs siècles. Nous constaterons le même renversement du principe si nous nous occupons de ses droits sur leur personne. En effet, à l'origine, le pouvoir du père est absolu. Il a le droit de vie et de mort sur ses enfants. Les historiens Romains nous l'affirment (Tite-Live l, 26 ; II, 41 ; III, 7). Il peut également en disposer par la mancipation. Ainsi le paterfa-
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milias nous apparaît comme un maître souverain dans la famille, et quant aux biens, et quant à la personne de ses enfants. — Sous Justinien, au contraire, ce pouvoir excessif sur la personne a presque complètement disparu.
3. — Comment expliquer cette transformation de la législation romaine? Quelles sont les causes de cette double évolution qui s opère lentement dans les droits du père de famille?
Quant aux adoucissements par lesquels on tempéra peu à peu les effets de la puissance paternelle sur la personne des enfants et qui supprimèrent ce qu'elle pouvait avoir d'inhumain et de barbare, nous ne les rappellerons point ici ; nous bornant à faire observer que ces transformations se sont opérées sous rinfluence des mœurs.
Il pouvait convenir à l'ancienne société romaine qu'un père eût un pouvoir absolu sur la personne de ses enfants. Ce principe rigoureux était en harmonie avec les mœurs primitives, et partant un peu rudes, de cette époque. Mais à mesure que la civilisation s'accentua, la législation primitive n'étant plus en conformité avec les mœurs nouvelles et choquant les idées qui tendaient à se faire jour, dut se transformer profondément. Ainsi s'explique l'intervention fréquente des empereurs; intervention qui, d^ailleurs^ répondait sans aucun doute
aux vœux de tous. Il ne serait donc pas téméraire daffirmer qu'en cette matière les mœurs avaient devancé les lois.
4. — Nous n'avons point à insister sur les pouvoirs du père quant à la personne de ses enfants, mais il convient d'étudier longuement ses pouvoirs quant à leur biens.
Comment en est-on arrivé à reconnaître au fils de famille la capacité d'acquérir pour son compte, et de se constituer un patrimoine distinct du patrimoine du pater familias à la puissance duquel il était soumis? Ce problème historique est entièrement à résoudre. Il nous permettra de comprendre quelle était exactement la situation juridique du fils de famille, au point de vue qui nous occupe, dans le dernier état du Droit romain, c'est-à-dire à l'époque du Bas-Empire où nous avons à Fétudier plus particulièrement.
5, — Le principe que nous avons signalé comme formant le point de départ de la législation romaine, en cette matière, resta longtemps en vigueur. Pendant toute la durée de la République il sera vrai d'affirmer que le fils de famille n'acquiert rien pour son compte personnel. Il faut attendre jusqu'au règne d'Auguste pour être témoin de la première innovation. Celle-ci, d'ailleurs, sera bientôt suivie de beaucoup d'autres. Elle est comme le prélude des réformes qui vont suivre.
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N'y a-t-ii pas lieu de s'étonner de la lenteur avec laquelle le droit du fils de famille s'est transforme? Comment se fait-il que, pendant les quatre siècles qui se sont écoulés depuis la loi des Douze Tables jusqu'au début de l'Empire, on n'ait pas touché à la règle primitive qui concentrait entre les mains du père tous les biens de ses enfants ?
Ce résultat ne surprend pas lorsqu'on remarque que la puissance paternelle, quant aux droits du père sur la personne même de ses enfants, était restée, à peu de chose près, ce qu'elle était dans le droit primitif, et que c'est l'Empire, seulement, qui vient limiter et restreindre dans leur exercice des pouvoirs que le progrès des mœurs avait déjà pu trouver excessifs.
S'il en fut ainsi de la puissance paternelle sur la personne des enfants, comment trouver étrange que les droits du père sur les biens de ses enfants aient suivi la même révolution.
Il faut se souvenir de la base solide que le législateur romain donna à l'organisation de la famille ; le pater familias réunissant entre ses mains, à la fois les pouvoirs de prêtre, d'administrateur et de juge. Chef du culte domestique, le père a le soin des sacra privata ; maître absolu des personnes qui composent sa famille et des biens qui sont le patrimoine, il en a seul la propriété. Enfin, en tant que juge, son