‹ Droit romain:- De l'exception non numeratæ pecuniæ. Droit français:- De l'interposition de personnes dans les actes à titre gratuitChapitre 23 sur 56 · Ô DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

Ô DROIT ROMAIN

pouvoir est souverain et sans contrôle. — Voilà, au dire des historiens, cette organisation autocratique qui contribua dans la plus large mesure, au merveilleux développement de la puissance de Rome. 11 est aisé de comprendre qu'elle ait évité soigneusement, durant des siècle, d'y toucher même d'une main timide. Longtemps du reste la nécessité ne s'en fit point sentir. Le fils avait le respect profond de l'autorité paternelle, et le père conscient de l'étendue des pouvoirs redoutables qui lui étaient confiés, tenait à honneur de les exercer comme un sacerdoce, trouvant un frein dans sa responsabilité morale.

Mais, dès les premiers tempsde l'Empire la situation se modifia sensiblement. Le respect de l'autorité paternelle alla s'affaiblissant. Le père abusa de ses droits. Alors intervinrent les empereurs. Une série de Constitutions enleva au père un pouvoir dont il se montrait plus digne. (L. 5, Dig. Si a paretite quis man. - L. 5 Dig. de lege Pompeia de parrie. ; — L. Unie. Code de his qui parentes vel liber, occi. ; — L. 1 C. Théod. de infantibus expositis ; — La réaction s'opère aussi quant aux biens du fils de famille. Mais ce n'est qu'assez tard, et seulement sous le règne de Constantin, que nous voyons apparaître pour lo pater familiasy quel qu'il soit, la possibilité d'acquérir pour

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lui-même la pleine propriété ou tout au moins la nue propriété de certains biens. Jusqu'à cette époque, le droit d'être non plus seulement nu propriétaire, mais propriétaire absolu de certains biens n'appartient qu'à quelques catégories de privi* légiés.

6. — En effet, Auguste qui le premier s'attaqua au pouvoir jusque-là intact du père de famille sur les biens de ses enfants, ne le fît que d'une main discrète et seulement dans la mesure de son intérêt personnel. Les citoyens enrôlés dans ses armées dis^ posaient en réalité du sort de l'empire. Pour se les attacher plus étroitement, cet empereur créa le pécule castrense. Désormais le fils de famille pourra prétendre, à l'exclusion de son père, à la pleine propriété des biens qu'il acquerra en sa qualité de militaire, et qu'il n'eût pas acquis sans celte qualité. Cela comprend non seulement le butin pris sur l'ennemi et les économies réalisées sur sa solde, mais surtout les libéralités qui lui étaient faites à raison de sa qualité de militaire.

Les droits du fils sur les biens de pécule castrense sont fort étendus. On pourrait presque aller jusqu'à dire qu'il a sur ces biens les droits d'un véritable pater familias. Ces données nouvelles conduisent à des conséquences qui nous sont signalées par les textes, et qui bouleversent, on peut le dire, les

règles ayant gouverné jusqu'alors les rapports du pater familias avec Tenfant placé sous sa puissance. Ainsi le fils de famille qui emprunte nonobstant la prohibition du senatus-consulte Macédonien, oblige son pécule castrense (L. 1, par. 3 D. de S. C. Maced.) De plus, le fils de famille peut figurer en justice, même contre la volonté de son père, à raison de son pécule castrense (L.4, par. 1, de castrense y pec.) — De même encore, bien que ce soit une règle essentielle et incontestée que les rapports de créanciers à débiteur ne sauraient naître entre le père et le fils en sa puissance, néanmoins le fils peut devenir créancier ou débiteur de son père à l'occasion de son pécule castrense (L. 15, par. 1 et 2 de pecul. castrense). — Enfin, à la mort de son père, ce pécule ne sera pas compris dans sa succession (L. 12, de Castr. peculio). Toutes ces conséquences nous donneraient le droit de conclure que le fils de famille était assimilé, en tous points, à un pater familias, quant à ses droits sur le pécule castrense, si nous ne trouvions dans les textes deux restrictions graves à ses pouvoirs. Par une bizarrerie singulière, ce fils qui, tant qu'il vit, est investi des droits les plus étendus sur son pécule castrense, voit ses droits lui échapper à sa mort. Pendant longtemps on lui refusa le droit de disposer de ce pécule par testament. Même jusqu'à Justinien, les biens qui le composent ne peuvent faire Tobjet

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d'une hérédité ab intestat. Le jmter familias les recueillie tout entiers jwrep^Ctt/iiCL. 10 pr. Dig.ylrf sm Tertullian.).

7. — Gomme on le voit, l'innovation introduite par Auguste ne profite qu'à une certaine classe de fils de famille, les fils de famille militaires. A ce point de vue, la brèche faite à Tancien édifice est encore fort étroite. Cependant la porte est désormais ouverte aux réformes. Les empereurs en profitèrent.

Au pécule castrense. nous allons voir succéder le pécule qîiasi castrense, dont le nom indique suffisamment qu'il a été créé sur le modèle du précédent, et qu'il en est pour ainsi dire l'extension.

C'est à Constantin que remonte l'origine de ce pécule. 11 n'était pas suffisant de s'assurer le dévouement des soldats. L'empereur devait songer tout naturellement à faire une situation privilégiée à ceux qui remplissaient une fonction au Palais. Aussi attribue-t-il au fils de famille attaché au service du Palais ou de sa personne, la propriété exclusive des économies qu'il aura pu faire sur son traitement ou des dons qu'il tiendra de la générosité de l'empereur. Au pécule quasi castrense s'appliquent les règles écrites pour le pécule castrense.

8. — Il était encore réservé à Constantin de prendre, en faveur des fils de famille, une mesure

générale ne s'adressant pas seulement à quelquesuns, mais s'appliquant à tous. La loi 1 au Code, de bona adoentitia, vint en effet soustraire à la pleine propriété du père les biens qu'un fils de famille a recueillis à titre d'héritier testamentaire ou légitime de sa mère. C est le point de départ des bona adventitia, plus communément désignés par les commentateurs sous le nom de pécule adventice.

Nous verrons tout à Theure les développements successifs de cette donnée première. Constatons dès à présent que cette nouvelle décision de Constantin fut inspirée cette fois par une .considération générale qui nous semble bien naturelle dans Tétat actuel de nos mœurs ; à savoir que le père de famille ne peut sans injustice s'enrichir d'une fortune qui ne lui est pas destinée. Et, comme cptte considération est vraie pour tous les fils de famille, quelle que soit leur qualité et le poste qu'ils occupent, on en fera bénéficier tous les fils de famille sans distinction.

Toutefois, lorsque nous examinerons quelle est la condition juridique de ces bona adventitia, quels sont à leur égard les droits du père, quels sont les droits du fils de famille, nous aurons l'occasion de remarquer qu'on a fait une part bien large au pater familias. C'est lui qui perçoit les fruits de ces bona adventitia, et qui les administre. Sans que le filius fa-

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milias puisse exiger qu'il lui rende compte de sa gestion. Longtemps encore le fils fut laissé sans garantie contre la mauvaise administration du pater familias.

Ainsi, les droits du père sur les botm adventitia demeurent fort étendus. Ce sont là des vestiges du droit primitif. Le point de départ était si éloigné et si considérable le chemin parcouru, qu'on avait cru faire assez en attribuant au fils la nue propriété de ces nouveaux biens, et en enlevant au père le droit d'en disposer librement et à sa guise. Il appartiendra aux législateurs modernes de compléter l'œuvre que le législateur romain avait dû laisser inachevée.

9. — Après cet aperçu historique des droits qui, à Rome, furent successivement reconnus aux fils de famille sur les biens autres que ceux qu'ils tenaient de leur père, nous pouvons entrer dans l'étude môme du sujet que nous avons à traiter, et, désormais, nous occuper exclusivement des bona adventitia.

Voici les questions qui se présentent à notre examen, comme constituant les divisions principales de la matière.

Chapitre I. — Quels sont les biens qui font partie des bona adventitia ?

Chapitre IL — Quels sont les droits et les obligations du père relativement aux bona adventitia^

Chapitre III. — Quels sont les droits et les obligations du fils relativement aux bona adventitial

Chapitre IV. — Des cas dans lesquels s'éteint Tusufruit du père sur les bona adventitia.

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