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rages sont communs et appartiennent au village. En réalité, ce régime c’est celui de la Mark (1) germanique qui, dans les temps modernes, s’est perpétuée jusqu'à nos jours. La Mark,c’est le territoire occupé par le village. Il est formé de trois parties. La 1" partie est divisée en parcelles attribuées à chaque famille en propriété pleine et entière (2); sur cette parcelle, elle construit une maison qu’elle entoure d'un enclos (3). La ?° partie comprend les terres labourables, divisées périodiquement entre chaque famille par le tirage au sort. La 3° partie reste complètement indivise. On la désigne quelquefois spécialement sous le nom de Mark (4); elle forme un territoire commun dont les habitants peuvent user librement (5). Elle comprend les bois, les pâturages, les terres incultes, les bords de la mer.
Il est évident qu'avec une organisation de la propriété, telle que nous avons cru devoir le décrire un peu longuement peut-être, chez les Germains, il n’y
(1) Ce mot de Mark a pour sens primitif celui de bornes, limites ; plus tard, il désigna la terre enfermée dans ces limites. (V. Gragas index, v° Mark, éd. Schlegel, t. IL, p. 52.)
GTA Op cit, 13.
(3) Taa1rE. Op. cit, 16.
(4) Cette partie indivise de la Mark porte plus particulièrement les noms d'aligemeine, allmeine, almaneida, allmend, gemeine, Mark en Allemagne ; allmenning, allmaennings-mark en Danemark ; almaneido, allmend, aliment en Suisse.
(5) Maurer. Geschichle der Markenverfassung, p. 25 et seq. — Einleitung zur geschichte der Mark, etc., p.84 et seq.
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a pas place pour l’aliénation des terres. Nous n'y insisterons pas ; car, comme nous l'avons vu précédemment, c’est une conséquence directe de la communauté de tribu et de village ; il suffit de constater l'existence de celle-ci pour conclure immédiatement à l’inaliénabilité des terres. Un fait significatif vient d’ailleurs confirmer cette déduction ; le testament était inconnu des anciens Germains. « Heredes successoresque sui cuique liberi et nullum testamentum » (1). L’absence de ce mode de disposition, s'explique facilement: toutes les terres étaient possédées en commun. À cette époque, les armes, les récoltes et les meubles étaient avec l'habitation le seul objet du droit héréditaire des enfants. A la mort du père, tous les enfants héritent en qualité d'heredes sui.
Pour compléter notre étude, il nous reste à examiner les traces qu'a laissées la propriété collective dans les leges germaniques, rédigées postérieurement à l'établissement des Germains sur le territoire de l'Empire. C’est là un sujet qui a donné lieu à de nombreuses controverses. Nous le traiterons très sommairement et nous n'indiquerons que ce qui se rattache directement à notre sujet, c’est-à-dire ce qui est relatif à l’inaliénabilité des terres.
Si nous nous plaçons dans les premières années de l’époque qui nous occupe, nous voyons que les Francs sont répartis dans de petits groupes qui
(1) Tacrre. Germanie, XX.
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portent le nom de villæ (1). Ces groupes sont quelquefois désignés sous le nom de genealogiæ (2).
Nous trouvons dans le titre XIV de Migrantibus de la Loï salique, une preuve de la propriété collective de ces villæ. « Si quis super alterum in villa « migrare voluerit, si unus vel aliquis de ipsis qui in « villa consistunt eum suscipere voluerit, si vel unus « exliterit qui contradicat migrandi et item licentiam « non habebit, »
Voici l’hypothèse prévue. Le lot d’un membre de la communauté est transmis à un étranger. Celui-ci ne peut s'établir dans la villa sans le consentement unanime de tous les habitants qui s'appellent vicini; un seul peut s'opposer à ce que l'étranger entre dans la communauté. C’est là, selon nous, une preuve évidente de la propriété collective du village.
M. Fustel de Coulanges, qui ne veut pas admettre la communauté de village, comprenant que ce texte faisait brèche à sa théorie, a consacré une étude spéciale au titre de Migrantibus (3), et il en a donné une interprétation nouvelle.
D’après l’opinion générale, le possesseur du lot est mort ou s’est retiré volontairement. D’après M. Fustel de Coulanges, le migrans est un usurpa-
()/Lex Salica tit. XIV.
(2) Lex Alamanorum dana Perrz. Monum Germ. Leg., t. III, 1851, p. 76.
(3) Fusrez pe CouranGes. Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence. Janvier-février, 1886.
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teur ; c’est un intrus qui s'établit sur une terre sans y avoir aucun droit.
Mais alors, lui objecte-t-on, pourquoi cette intervention des vicini? Si le propriétaire est là, pourquoi n'agit-il pas lui-même ? La réponse à l’objection est loin d’être satisfaisante. D’après M. Fustel, le propriétaire est hors d'état de se défendre lui-même ; c'est, qu'apparemment, il est absent. Mais, c'est là une conjecture toute gratuite et nous ne voyons rien dans le texte précité qui puisse autoriser une pareille supposition. Pour nous, au contraire, le texte s'explique tout naturellement. Les vicini ayant le droit de jouir des terres communes, l'introduction d'un étranger en substituant celui-ci dans les droits d'un vicinus, viendrait restreindre la jouissance des autres ; on comprend facilement qu’ils refusent de l'admettre.
D'ailleurs, si nous consultons le titre 47, 4, de la Lex Salica (1), nous voyons que l'hypothèse prévue par M. Fustel de Coulanges est tranchée par un texte ; si l'étranger s’est introduit sans permission dans la villa, et y a séjourné un an, sans contestation, il ne pourra plus en être chassé.
En outre, en examinant le titre XIV, nous voyons que, postérieurement à sa rédaction primitive, on y a ajouté un article qui vient confirmer notre opinion.
(1) € Si quis migraverit in villam alienam et si aliquid infra duo- « decim menses secundum legem conlestatum non fuil securus « ibidem consistat sicut et ali vicini. »
= 1 es
€ S1 vero alium in villa aliena migrare rogaverit, « antequam conventum fuerit, sol XLV culpabilis « judicetur. » L’habitant qui accueillera l'étranger avant d’avoir obtenu le consentement de tous sera puni d’une amende de 45 sous.
Un autre texte très connu, le fameux édit de Chilpéric (1) (574), nous montre une conséquence importante de la propriété collective de la villa « Simih modo placuit atque convenit ut si quicum- « que vicinos habens aut filios aut filias post obitum « suum superstitutus fuerit, quamdiu filii advixerint, « terras habeant sicut et lex salica habet. Et si subito « filii defuncti fuerint, fiio simili modo accipiat « terras istas... Et si moritur... frater terras acci- « piat, non vicini. »
De ce texte il ressort que, quand un vicinus mourait sans laisser d’héritiers, tous les autres vicini devenaient ses héritiers. Le lien de voisinage était donc assez fort pour faire échec aux droits du sang, puisque Chilpéric fut obligé de déclarer que les voisins ne succèderaient pas, mais bien les frères, les sœurs. Il est facile d'expliquer cet ancien droit de succession des vicini. La terre que le vicinus détenait, lui avait été concédée à titre temporaire ; quand il meurt, elle fait retour à la masse commune.
Les lois les plus anciennes, et notamment la loi
(1) Loi salique, tit. LXX VII, éd. Merkel, p. 37. — Panrpessus. Diplomala, Chartæ, t. I, p. 162, n° 184.
= 100 es
salique, contiennent des dispositions très nombreuses sur la vente. Or, nous avons beau consulter les lois barbares, les formules et les actes qui nous restent, nous ne voyons jamais figurer les immeubles parmi les objets qui peuvent être aliénés. De même la saisie immobilière était totalement inconnue. Les leges barbares ne s'occupent donc, en général, que de la vente mobilière et les immeubles sont inaliénables directement ou indirectement.
La vente immobilière s’est, à la longue, introduite dans le droit germanique, mais extrêmement tard, comme il nous sera facile de le démontrer. Nous avons deux textes de la loi des Wisigoths : la lex antiqua ; la lex nova. La première a servi de modèle aux rédacteurs de la seconde. Si nous les comparons, nous relevons certaines différences dans les textes, qui offrent pour nous un grand intérêt ; car elles nous font voir qu'il s’est produit dans l’intervalle de la rédaction des deux lois, des changements très importants au point de vue qui nous occupe.
La lex antiqua (1) indique les objets qui peuvent être vendus ; il cite les esclaves, les animaux : « sive « mancipia, seu quodlhbet animælium genus, » disait la vieille loi. Il n’est nullement question des terres. Dans la lex nova, nous retrouvons le même texte, mais avec une adjonction : « seu res aliquæ sive « lerræ. » Si ces mots ont été intercalés dans le texte, c'est qu'à cette époque l’aliénabilité des terres
(1) Publiée par Blume en 1847.
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s'était introduite dans la loi, sinon dans les mœurs. Du reste, les textes relativement récents qui parlent de la vente, semblent bien faire une concession quand ils disent que l’aliénation des immeubles est permise. Loi des Saxons (1), tit. XV,21: « Traditio- « nes et vendiliones omnes legitimæ salvæ perma- « neant. » Loi des Thuringiens (2), tit. XIII : « Liberi homini liceat hereditatem suam cui volue- « rit tradere; quodcumque fecerit vel judicaverit de « rebus suis stabili ordine debeat permanere (3). » Dans le droit des Saxons, on voit que le vendeur était obligé de prouver la nécessité où il se trouvait de vendre (4). Il ne pouvait dépouiller ses héritiers, sauf dans le cas de vente à l’Église ou au roi (5). Il y a tout lieu de penser que les Bavarois et les Alamans étaient soumis à une loi semblable (6).
(1) Wazrer, Corpus juris Germanici, t. I, p. 389.
(2) Wazrer, Op. cit., t. [, p. 380. — V. aussi Cancrani, Barbarorum leges antiquæ, t. IT, p. 31-36.
(3) Conf. lex Burgondorum, tit. I et LXXXIV, 2 I, dans Perrz. — Monum. jur. Germ., t. III, p. 532-568. — Lex Alamanorum, dans PeErrz, t. III, p. 45.
(4) Lex Saxonum, tit. XV, 2 2 : « Nulli liceat traditionem herede- « tatis suæ facere præter ad Ecclesiam vel regi, ut heredem suum « exheredem faciat nasi forte famis necessitate coactus ul ab illo « qui hoc acceperet, elc., etc. »
(5) À Fribourg, au XI[° siècle, il suffisait pour empêcher la vente que l’un des héritiers consentit à subvenir à ses besoins (FREIBURGEN, Stadrecht, année 1120, 2 28, cité par Zogprr. V. JOBBÉ-DUVAL, Op. cit., p. 89.
{6) Lor pes Bavarors, L, ? {. « Si quis liber voluerit et dederil res
Dans le droit des Saxons, celui qui veut vendre doit d’abord s'adresser au proximus qui a le droit d'empêcher la vente én achetant pour lui-même (1).
Notons que c’est sans aucun doute sous l'influence du droit romain que la vente immobilière s’introduisit. Nous voyons, en effet, que les actes de vente Mérovingiens et Carolingiens sont conclus dans la forme romaine (2). Ceci s'explique par ce fait que la plupart de ces actes intéressent des établissements religieux, qui se régissent par le droit romain.
Lorsque la vente germanique fut introduite dans la législation et dans les mœurs ; elle fut entourée de formes extrêmement sévères. D’après la loi des Ripuaires (3), la vente devait, pour être valable, avoir lieu in mallo. C'est au sein du mallum que l'acheteur devait remettre au vendeur le prix stipulé au contrat.
suas ad Ecclesiam, licentiam habet, postquam eum filiis suis parlavit. » V. CanNcranI. op. cit., t. II, p. 358.
Lor pes ALAMANS, tit. 1. « Si quis liber res suas vel semetripsum ad Ecclesiam tradere voluerit nullus habet licentiam contradicere ei. » GANGIANI, op. cit., t. II, p. 323.
(1) Lor pes Saxons, tit. X VIL. « Liber homo qui sub tutela nobilis cujuslibel eral, qui jam in exsilium missus est, si heredilatem suam necessilate coactus vendere voluerit, offerat eam proximo suo. » CANGIANI, Op. cit, t. III, p. 59.
(2) La formule est toujours la mème. V. le Recueil des Formules de M. EucÈNE DE RoziÈrE. Formula, 272. V. le Cartulaire de Redon, éd. AURÉLIEN DE COURSON, 1863, n° 226, 227, 229, p. 174-175-179.
(3) Loi des Ripuaires, tit. IX. De venditionibus, I, 7. — WALTER, op. cit., t. [, p. 182-183.
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Un peu plus loin, la même loi (1) nous permet de supposer que le roi intervenait. Car, elle nous parle d’un acheteur qui n'avait pu obtenir de testamentum (2), c'est-à-dire un acte royal autorisant la vente. Ceci se comprend, d’ailleurs ; car les ventes, devenant de plus en plus nombreuses, le comte et le roi ne pouvaient intervenir dans toutes.
Cet état de chose a laissé des traces jusque dans le droit féodal. Nous y retrouvons dans les ventes immobilières l'intervention de l’autorité locale et le droit des voisins. L'intervention de l'autorité locale consiste dans l'investissement émanant soit des communes (3), soit de ses représentants, soit du seigneur (4). Quant au droit des vicini manifesté par le droit de retrait, il était exercé autrefois par les voisins ; c'est le seigneur qui l’exerce désormais et ce retrait s appelle le retrait féodal.
(t) Lex Ripuarorum, 62. De tradilionibus in lestibus adhebendis. Water, Op. Cit., t. I, p. 184.
(2\ On peut en citer comme types un diplôme de l’an 654 (dans Perrz, op. cit. Diplomata, I, p. 21),un diplôme de l'an 711 (dans PERTz, op. cit., n° 79, p. 70) et un autre de l'an 709 (dans Juces Tarpir. Mon. hist., p. 36).
(3) Par ex.: à Amiens, à Lille. V. ancienne coutume d'Amiens (tr moitié du XIII: siècle), art. 6 dans AuGusrin Turerry. Recueil des Monuments inédits du Tiers-Élat, région du Nord, t. I, p. 129, et 163-164.
(4) V. Coutume d’Artois dans KzimrarH. Travaux sur l'Histoire du Droit Français, t. II, p. 378-379.
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