CONCLUSION
S'il est vrai de dire qu'à raison des mêmes nécessités économiques, ces deux institutions fondamentales, la famille et la propriété, ont passé par les mêmes phases dans leur évolution à travers le cours des siècles, nous devons retrouver de nos jours l’inaliénabilité primitive chez certains peuples qui ont conservé la forme collective de la propriété en même temps que l’organisation ancienne de la famille patriarcale. Cette règle de l’inaliénabilité, soit absolue, soit relative, nous la constatons en effet, à différentes époques, dans les allmenden de la Suisse (1), de PAllemagne méridionale (2), dans les allmaenningar de la Scandinavie et de la Finlande (3), dans la Marke néerlandaise (4), dans le sept Irlandais, à l’époque de la loi des Bréhons (5), dans les townships écossais (6). La trace de l'antique principe que la terre était inaliénable se retrouve encore de nos jours chez les Peaux-Rouges de l'Amérique du Nord, chez les Indiens Creeks, les
(1) LAVELEYE, p. 119 et seq.
) Id., p.166 et.seq.
) Id p. 217 et seq.
(4) Id”, p. ?25 et seq.
(51 de, p. 288 et seq.
(6) Id., . 258 et seq.
Natchez (1), les Maoris de la Nouvelle-Guinée (2), les Alfaren du Minabara, les Indiens Vyandots (3), chez les habitants ‘des Montagnes-Rocheuses (4), chez les noirs de l'Afrique et les indigènes de la côte de Sierra-Leone et de Fernando-Po (5), chez les Afghans, les Cosaques de l’Oural, en Australie, en Bolivie, au Pérou, chez les tribus des bords de l'Orénoque (6), chez les Pueblos du Mexique (7), dans la frequesia de San-Miguel de Entre-Rios (8), chez les Aztèques et les Mayas dans le Guatemala et le Yutacan, les Moycas ou Chibehas, sur le haut plateau de Bogota, les Quichnas, depuis Quinto jusqu’au Chili (9), dans la dessa javanaise (10). Actuellement, en Europe, les Slaves méridionaux depuis les bords du Danube jusqu'au delà des Balkans dans la Slavonie, la Croatie, la Voivodie serbe, les Confins militaires, en Bosnie, Bulgarie, Dalmatie, Macédoine, dans l'Herzégovine et le
A) WaiTz. Anthropologie, III, 221.
(2 MEINIcKE. Die Inseln des Stillen Ocean, t. I, p. 128, 202, 296,
(3) LAVELEYE, op. Cit., p. 328.
4) Wairz. Anthropologie, p. 128 et seq,
>) Id. Id, Il, 84 et 181.
6) LAVELEYE, Op. Cit., p. 308.
8) LAVELEYE, op. cit., p. 273.
9) Id., op. cit., p. 309.
10) Id., op. cit., p. 43,
( ( ( (7) SARTORIUS. Mexico und Mexicaner, p. 104 et seq. ( (
Montenegro, possèdent un régime identique (1). La même organisation se retrouve encore dans le mir (2) Russe, dans la Zadruga serbe, dans le Hans-Communion, comme l’appellent très bien les Autrichiens des bords du Danube.
De même, chez les peuples, plus avancés dans l'évolution historique, l’inaliénabilité des terres reparait, dans les projets ou essais de réforme sociale, tentés en vue de reconstituer, malgré la tendance moderne universelle vers l'individualisme, des groupes compacts et homogènes, plus ou moins analogues aux anciennes familles patriarcales. — Cette règle de l’inaliénabilité à été consacrée législativement, par exemple, aux Etats-Unis par les Homestead exemption Laws (3) (lois d'exemption de domicile). En vertu de ces lois, la maison habitée par le chef de famille et les siens fhomestead), ainsi que les terres qui l'entourent, constituent un héritage insaisissable et indivisible, jusqu'à concurrence d’une certaine somme. L'idée mère de l’homestead exemption, est que la famille d’un homme est sa première
(1) FÉDOR-DEMELIC. Droil coutumier des Slaves méridionaux. Paris, 1877. (Extrait de la Revue de Législation, 1876. p. 253, 582-690.) — SUMMER-MaINE. Organisation juridique de la famille chez les Slaves. (Revue générale du Droit et de Jurisprudence, 1878, p. 269, 561 ; 1878. p. 232 et seq. et 441).— LAVELEYE. Op. cit., p. 463.
(2) LAVELEYE. Op. cit., p. 7. — Voir les indications bibliographiques pour le mir Russe, p. 9 et 10.
(3) C'est au Texas, en 1839, que le premier homestead exemption act
fut promulgué.
créancière. En se mariant et en ayant des enfants, on contracte l'obligation non seulement de nourrir les siens, mais de leur assurer un home stable. Cette dette-là est sacrée plus que tout autre pour les Américains (1).
En France, un mouvement d'opinion s’est manifesté très énergiquement en faveur de l'introduction de ce régime du homestead. Plusieurs sociétés d’agriculture, et notamment la Société des agriculteurs de France, dans ses séances de novembre 1888 et février 1890, ont réclamé l'adoption d’une exemption semblable de saisie. Ces vœux ont été écoutés et ont reçu un commencement de satisfaction. M. de Mun a déposé, au mois de novembre 1889, un projet de loi qu’il a ensuite retiré pour le remanier, et aux termes duquel sont déclarées insaississables les petites propriétés rurales appartenant à un cultivateur jusqu'à la valeur maximum de 5,000 francs, y compris la maison d'habitation , les bêtes de trait nécessaires à la culture, les instruments aratoires, les semences de l’année, sans préjudice des autres exceptions portées en l’article 593 du code de procédure civile. Toutefois, le privilège ne doit avoir effet que si le propriétaire exploite lui-même sa propriété et s’il habite sa maison. L’exemption de saisie cesse lorsqu'il s’agit : 1° du paiement des contributions publiques ; ?° des condamnations pour
(1) CLAUDIO JANNET. Le socialisme d’État et la réforme sociale, p. 430 - 432,
délits ou quasi-délits ; 3° des reprises matrimoniales de la femme ; 4° des créances privilégiées énumérées dans l’article 2103 du Code civil.
S'il y a quelque chose de vrai dans cette idée, naguères répandue, que l'humanité doit dans sa marche vers le progrès parcourir une sorte de cycle et retrouver lors de sa maturité des institutions semblables à celles qui ont abrité son enfance, il n’est pas impossible que le monde assiste quelque jour à une rénovation des anciennes formes collectives de la propriété. La règle antique de l’inaliénabilité sera alors la conséquence nécessaire de ce retour à des conceptions juridiques aujourd’hui abolies et presque oubliées.
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DROIT FRANÇAIS
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