‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 27 sur 56 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

La chasse est aussi vieille que l'humanité, car elle fut pour l’homme primitif une nécessité. Elle a son origine dans l'instinct de la conservation. Dès que l’homme apparut, il lui fallut lutter, pour défendre son existence, contre une multitude d'animaux féroces, qui étaient pour lui des ennemis redoutables. Obligé de pourvoir à sa subsistance, de se vêtir, il déclara la guerre aux fauves : leur chair lui servait de nourriture et, de leurs dépouilles, il se faisait des vêtements.

La chasse est donc, dans le principe, la manifestation la plus énergique de la lutte pour la vie.

Mais ce serait une erreur de croire que, dans ces

temps reculés, la chasse fût, comme chez nous, un attribut du droit de propriété. Elle est certainement antérieure à toute idée de propriété foncière, et si la tribu réprime sévèrement toute incursion sur son territoire de chasse, ce n’est pas en vertu d'un droit de propriété, mais en vertu d'un droit supérieur : le droit de vivre.

Pendant longtemps, la chasse fut la seule occupation, la seule manifestation de l’activité de l’homme. Mais, peu à peu, les besoins de la défense diminuèrent, la communauté négative cessa d'exister et l'appropriation du sol commença. L'homme abandonna la vie nomade pour la vie sédentaire. Il domestiqua certains animaux, se mit à cultiver des céréales, et il put, par son industrie et son travail, suffire à son existence. La chasse cesse, alors, de constituer la seule ressource de l'humanité. Elle n'est plus nécessaire que pour compléter les ressources que l’homme tire d’autres moyens d'activité, pour protéger l’agriculture. Elle est aussi un plaisir, car l’homme n’oublia jamais ses habitudes primitives et ce fut toujours avec passion qu’il se livra à cet exercice favori.

Mais dès que la propriété fut constituée, le droit de chasse qui, primitivement, était absolu, sans limites, changea de caractère. Il devint un attribut du droit de propriété.

C’est ainsi que le droit de chasse nous ADyareits à l'origine, dans notre pays. Il commença par être une dépendance du droit de propriété. Mais la

féodalité en fit un droit honorifique, un privilège, attaché soit à la naissance de ceux qui en jouissaient, soit à la nature des terres sur lesquelles il s’exerçait. Il devint l'apanage exclusif de l'aristocratie nobiliaire et cet état de choses se prolongea longtemps encore après que les non-nobles eurent commencé à devenir propriétaires, car ils ne le devinrent, dans le début, que sous la réserve, au profit de la noblesse, d’un certain domaine, dont le droit de chasse faisait partie.

Après avoir lutté longtemps contre l'aristocratie féodale, la royauté finit par triompher. Elle revendiqua alors à son profit la maxime « Nulle terre sans seigneur » et elle s’attribua sur toutes les terres du royaume ce domaine souverain et direct qui appartenait autrefois aux seigneurs féodaux. Le roi est considéré comme suzerain de toutes les terres du royaume et toute propriété foncière est censée relever de lui. De cette idée que « la France est le domaine du roi » on concluait que le droit de chasse, droit essentiellement domanial, était également l'apanage de la royauté. Ceux qui ont le droit de chasse ne le tiennent que de la volonté du monarque, qui peut en disposer suivant son bon plaisir.

« On voit donc, dit fort bien M. Camusat-Busse- « roles (1), que, même aux époques où le droit de « chasse parut consacrer le principe le plus illogique

(1) CamusAT-BussEROLES. Code de la police de la chasse, revu par M. Fraxcx-CarRé, Introduction, p. 14.

« et le plus arbitraire et sembla le plus profondé- « ment distinct du droit de propriété, ce fut encore « dans ce droit qu'il'fallut en chercher l’origine et « la source. »

Le législateur de 1789 restitua au droit de chasse son véritable caractère, en proclamant ce principe que tout propriétaire a le droit de détruire le gibier sur son terrain. Désormais le droit de chasse va être considéré comme une dépendance de la propriété, à laquelle il est intimement lié, et dont il constitue un attribut indivisible.

Notre intention n’est pas de faire ici une étude approfondie de la législation sur la chasse. Ce serait là un travail fort intéressant sans doute, mais qui nécessiterait, si l’on voulait traiter le sujet à fond, des développements que ne comporte pas une thèse de doctorat, dont les limites sont nécessairement restreintes. Nous nous contenterons d'étudier d’une façon aussi complète que possible, tout ce qui a rapport au droit de chasse et à sa cession.

Le droit de chasse, avons-nous vu, est une émanation de la propriété. Mais la propriété peut être démembrée et appartenir à plusieurs personnes dans les cas, par exemple, où elle est grevée d’un droit d'usufruit, d'usage, d'emphytéose, etc. Nous devons donc d’abord nous demander à quelles personnes appartient le droit de chasse.

Mais la propriété d’une chose emporte la faculté de disposer des avantages qu’elle peut procurer. Le propriétaire ou son ayant-droit, peut donc, au lieu

d'exercer personnellement le droit de chasse, le déléguer à un tiers. À ce propos nous étudierons les divers modes de concession du droit de chasse, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.

Ce pouvoir de céder le droit de chasse que nous reconnaissons aux particuliers, appartient également à l'État, aux communes et aux établissements publics sur leurs domaines respectifs. Il nous faudra donc étudier les règles spéciales applicables à la cession du droit de chasse par l’État, les communes et les établissements publics.

Voici comment nous diviserons notre travail :

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