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A QUI APPARTIENT LE DROIT DE CHASSE

HisrToriQuE.—A l’époque barbare,laliberté de chasser était absolue. La loi Salique,la loi Ripuaire, la loi Gombette, la loi des Wisigoths, renferment de nombreuses dispositions ayant pour but de régler et de protéger l'exercice du droit de chasse; aucune ne restréint le droit de s'y livrer. Chacun jouissait librement de la faculté de chasser.

Mais, dès les premiers temps de la première race de nos rois, cet état de choses se modifie par la création des forêts d’abord, des garennes ensuite. Le principe de la liberté de la chasse reçoit une première atteinte. Les rois Francs se réservent, pour leur plaisir, d'immenses régions, dans l’étendue desquelles ils jouissent exclusivement du droit de chasse. C’est là l’origine de l'institution des forêts (1), qui à joué un rôle si important dans l’histoire de la chasse. Par cette expression, on désignait tous les lieux, où, par suite de l'interdiction du roi, les populations ne pouvaient se livrer librement au plaisir de Ia chasse ou de la pêche. Ces

(1) D'après OcKaM et LiNpwonp, forêt dériverait de la basse latinité foresta, ubi fera stat, repaire des bêtes fauves, et aurait produit forst en allemand, forêt en français et fort en langage cynégétique.

forêts pouvaient comprendre des eaux aussi bien que des bois et des terrains (1). Des officiers spéciaux, forestart, custodes sylvæ, furent établis pour veiller à la conservation des forêts et du gibier. Ces forêts comprenaient quelquefois des espaces de terrain considérables ; c’est ainsi qu'en Normandie une seule forêt comprenait trente paroisses (2). Bientôt les grands officiers de la couronne, ducs, comtes, etc., imitèrent l'exemple du roi et, comme lui, ils créèrent des forêts. Non contents d’en établir sur leurs propres domaines, ils allèrent jusqu’à placer sous l’interdit tous les territoires soumis à leur juridiction. Abusant du pouvoir que leur conféraient les fonctions administratives dont ils étaient investis d'édicter des règlements sous forme d’ordres ou de défenses, ils interdisaient par une proclamation publique, bannum, la chasse à toutes les personnes domiciliées dans leur province. Et comme leur pouvoir était sans contrôle, ils recouraient à des peines très sévères pour faire respecter leurs prohibitions. C’est de cette façon que se développèrent les forêts des fidèles du roi. De là, les expressions de forêts banales, deffens, nemus banno munitum, etc. (3). Sur toute l'étendue de ces forêts,

(1) Ducawcs. Glossaire, vo Foresta, p. 602.

(2) CHAMPIONNIÈRE. Manuel du Chasseur, Introduction, p. 20.

(3) Ducance, vo Furesta, Warenna, Baluze, t. TI, p. 418. — CHas- SANGÉ. Sur la coutume de Bourgogne, trailé des forêts et des rivières, tub. 13. $2, no 43. — PonTanus. Sur la coutume de Blois, t. IT, art. à,

$ 2. — CHAMPIONNIÈRE Eaux courantes, n°5 53 et seq.

ceux qui les avaient établies poursuivaient les animaux sauvages, sans s'inquiéter si les champs étaient ou non couverts de récoltes. Souvent même, pour accroître leur plaisir, ils peuplaient ces forêts de nombreux animaux, qu’ils laissaient se multiplier d’une façon démesurée.

Les résultats de l’établissement de ces forêts ne tardèrent pas à se manifester. Par suite de la multitude d'animaux sauvages qu’elles renferment l'agriculture devient impossible, les laboureurs, décimés par des châtiments atroces toutes les fois qu'ils avaient le malheur de détruire les bêtes qui dévastaient leurs récoltes, abandonnent leurs champs et leurs habitations. Michelet (1) nous a merveilleusement décrit les abus de ce privilège : « Rappelons, « dit-il, le principe de la seigneurie, ses formules « sacramentelles : Le Seigneur enferme ses manants « comme sous portes et gonds, du ciel à la terre... « Tout est à lui, forêt chenue, oiseau dans l’eau, « bête au buisson, l'onde qui coule, la cloche dont le « son au loin roule... Si le Seigneur a droit, l’oi- « seau, la bête ont droit, puisqu'ils sont du Seigneur. « Aussi était-ce un usage antique et respecté que le « gibier seigneurial mangeât le paysan. Le noble « était sacré, sacrée la noble bête. Le laboureur « semait; la semence levée, le lièvre, le lapin des « garennes venaient lever dime et censive. S'il ré- « chappait quelques maigres épis, le manant voyait,

(1) Histoire de France, t. VI, p. 77.

« chapeau bas, s’y promener le cerf féodal. Un « matin, pour chasser le cerf à grand renfort de « cors et de cris, fondait sur la contrée une tempête « de chasseurs, de chevaux, de chiens; la terre « était rasée. »

Tout le monde a présents à la mémoire les vers de Lafontaine :

« Le bonhomme disait : Ce sont là jeux de prince. « Mais on le laissait dire, et les chiens et les gens « Firent plus de mal en une heure de temps,

« Que n’en auraient fait en cent ans,

« Tous les lièvres de la province.

Les rois finirent par s’émouvoir des réclamations incessantes des habitants des campagnes. Charlemagne (1) et Louis le Débonnaire (2?) défendirent d'établir de nouvelles forêts sans leur autorisation. Mais la royauté était trop faible à cette époque pour mettre une barrière à l'envahissement progressif de la féodalité naissante. Ses tentatives en ce sens restèrent impuissantes et, malgré ses prohibitions, l'extension du droit de forêt n’en persista pas moins.

Ce que les rois et leurs officiers ont seuls pu

(1) BALUZE. Capitularia regum Francorum, t. I, p. 612, Capit. VIT. De forestibus noviter institutis : « Ut quicumque illas habet dimittat, « misi forte indicio veraci ostendere possit quod per jussionem sive per- « missionem domini Karoli Magni genitoris nostri eas inslituisset, « preter illas quæ ad nostrum opus pertinent, unde nos decernere volu- « mus quidquid nobis placuerit. »

(2) Cap 69, LVIIT, lib. IV, in 3 part. cap. IT.

faire à l’origine, chacun des petits souverains de l'association féodale le fait sur son coin de terre et, à l'instar des grands vassaux de la couronne, ils établissent de petites forêts, forestellæ (1), comprenant des réserves moins étendues. Ces réserves reçoivent le nom de warennæ ou garennæ, du mot germain waren qui, comme celui de forêt, exprime l'interdiction de chasser (2). Les garennes, quoique moins étendues que, les forêts, comprennent quelquefois cependant des espaces considérables et parfois même plusieurs paroisses. Leur établissement n'entrainait pas attribution du sol au seigneur, mais celui-ci s’arrogeait le droit d'y chasser seul, à l'exclusion du propriétaire lui-même. Comme les forêts, les garennes sont le résultat d'une prohibition banale; seul, le seigneur justicier peut en établir (3). Généralement, la création de ces garennes est l’œuvre de la violence. Le registre des Olim (4) nous rapporte que le chevalier /miles) Jean de Moy, après avoir établi « per potentiam suam » une garenne sur les vignes et les blés de ses hôtes « hospites suos », rétablit de nouveau la garenne en

(1) V. la Charte de 1209, citée par DUcANGE, vo Warenna « Fores- « tella illa quæ garenna dicitur. »

(2) CHAMPIONNIÈRE. De la Propriété des eaux courantes, p. 27.

(3) BALUZE, t. I, p. 336, 339, MS, 510, 617, 798. Coutumes générales de Meaux.

(4) Olim, t. T, p 83, éd. BEUGNOT. — CHAMPIONNIÈRE. De la propriété des eaux courantes, p. 73.

usant de la violence « per vim suam iterum levavit. » € CQuia garenna fuit allevata per Galterum de Tornan, « servientem domini regis, et per vim suam cadat « garenna (1). » « Efforciebat eos propter garennam « suam (2). » « Quod dicti milites violenter sibi « appropriaverunt (3). »

La chasse devint alors une source de vexations intolérables et une cause de malédictions. Les protestations qu'avait soulevées le régime des forêts se renouvelèrent avec l’avènement des garennes. Les malheureux habitants des campagnes, pillés, ruinés par le gibier, s’insurgèrent; mais leurs tentatives de révolte furent brutalement réprimées par des châtiments atroces et des violences horribles (4).

Cependant le droit de garenne devait disparaitre ou s’atténuer peu à peu par l'effet du progrès de la civilisation. La lutte commence entre la noblesse et les successeurs de Saint-Louis. La royauté cherche à se placer à la tête de la nation, à ruiner le pouvoir seigneurial et à le dépouiller de tous ces droits dont il est si fier. Dès que le peuple entrevoit un secours possible dans l'autorité royale, il s'empresse

(1) Olim, p. 178, n° 2, an 1268.

(2) Olim, p. 90, n° 10, an 1250.

(3) Olim, p. 105, n° 5, an 1260.

(4) Ducance, v° Foresta, nous rappelle, d’après Mathieu Paris, les châtiments dont usaient les rois de race normande. « Si quilibet in « fraude venationis deprehensi fuissent, eruebantur oculi eorum, absci « debantur virilia, manus, vel pedes truncabantur. »

d'y recourir. Celle-ci, faisant droit à ses réclamations, supprime les garennes, toutes les fois que le seigneur ne peut justifier d’un long usage « per se « et suos prœdecessores. » Sous l'influence des légistes, qui s'appuient sur le droit romain pour contester la légalité des garennes, les parlements considèrent cette servitude comme illégale en principe, et ils ne l’admettent que dans le cas d’une possession immémoriale. En outre,la plupartdes seigneurs, ruinés par les Croisades, consentent, pour battre monnaie, au rachat de leurs droits seigneuriaux.

À la fin du XIV° siècle nous trouvons de nombreuses chartes octroyées par les Seigneurs haut justiciers, restituant le droit de chasse aux habitants des campagnes. La plupart des forêts et des garennes ont complétement disparu. La liberté de la chasse reparait, mais pour peu de temps.

L'ordonnance du 10 janvier 1396 (1) rendue sous le nom de l’infortuné Charles VI par les ducs de Berry et de Bourgogne régents du royaume, interdit d’une façon générale la chasse à toutes personnes non nobles. Jusqu'en 1396, chacun, noble ou roturier, pouvait chasser librement, sous certaines restrictions toutefois, sur ses propriétés, lorsqu'elles n'étaient pas grevées du droit de garenne ou de forêt. C’est ce qui résulte d'une ordonnance de Philippe le Long de 1318 et d’une instruction de la

(4) DE LAURIÈRE. Recueil des Ordonnances des rois de France, VIT SDS HA:

même époque. (1) Voici ce que dit l’art. 1. « Person-

nes non nobles peuvent chasser partout, hors garennes, à chiens à lièvres et connils, à lèvriers ou à chiens courants, à chiens, à oiseaux ou à bastons; mais ils n’y peuvent tendre engins quelconques, ne tuer grosses bêtes, s'ils n’ont titre. »

L'ordonnance de 1396 fit revivre sous une forme nouvelle le privilège exclusif que s'étaient attribué les Seigneurs haut justiciers et interdit la chasse à toutes les personnes non nobles : « Avons ordené et

ordenons par ces présentes, que doresnavant aucune personne non Noble de nostre dit Royaume, se il n’est à ce privilégié, ou se il n’a adveu ou expresse commission à ce de par personne qui la lui puist ou doïe donner, ou s’il n’est personne d'église à qui toutes voies par raison de lignage ou autrement deument ce doïe competter, ou s’il n’est bougeois vivant de ses possessions et rentes, ne se enhardisse de chasser ne tendre à bestes grosses ou menues, ne à oyseaux, en garenne, NE DEHORS, ne de avoir et tenir pour ce faire chiens, fuirons, cordes, laz. fillès ne autre harnois, etc. » Avant cette ordonnance la chasse était libre et les

rôturiers pouvaient s’y livrer aussi bien que les nobles. Sans doute la chasse dans les forêts et les

(1) De Launay. Nouveau trailé du droit de chasse, Paris, 1684, p. 74.

— Code des chasses, Paris, 1734, t. I, p. 99. — De Launay place cette instruction sous le règne de Charles VI, c’est-à-dire au commencement du XIV: siècle, sans préciser la date.

garennes leur était interdite, l'emploi des engins ainsi que celui de certaines armes leur était défendu, ils ne pouvaient s'emparer des grosses bêtes. En fait les rôturiers chassaient souvent, soit qu'ils fussent propriétaires de fiefs, soit qu'ils eussent obienu des autorisations, soit que par tolérance, les seigneurs les laissassent faire. L’ordonnance de 1396 leur enlève le droit de chasse. Toutefois elle excepte ceux qui font partie du clergé et qui participent de ses immunités,les bourgeois vivant de leurs possessions et rentes, c’est-à-dire ceux qui n'exercent aucun art mécanique ou profession non libérale. La chasse est désormais interdite d’une facon formelle aux paysans et aux artisans.

L'ordonnance Cabochienne, rendue le 25 mai 1413, sous la pression de l’effervescence populaire, abrogea les principes de l'ordonnance de Charles VI. « Toutefois Nous plait-il et voulons, dit l’art. 242 « in fine, que si les besites sauvages viennent en « leurs héritages hors garennes, ils les puissent « prendre et tuer en leurs dits héritages, sans pour « ce encourir en aucun danger de justice. »

De même nous lisons dans l’art. 243 : « Nous « avons ordonné et défendu, ordonnons et défen- « dons que doresnavant soubs ombre ne par vertu « des dictes lettres nos dicts subjets ne soyent « vexés, travaillez, ne molestez pour les causes « dessus dites ne aucune d’icelles (1). »

(4) DE LAURIÈRE, op. cit., t. X, p. 170.

Cette ordonnance n'eut qu'une durée éphémère. Cédant aux protestations de la noblesse, le roi la fit déchirer par le greffier Nicolas de Baye, dans un lit de justice tenu le 5 septembre de la même année.

Les libertés accordées par cette ordonnance, en ce qui concerne la chasse, continuèrent cependant à être invoquées ; aussi Charles VII, par son ordonnance rendue à Mehun-sur-Eure, le 18 août 1452 (1), dut-il renouveler en termes formels les prohibitions édictées par Charles VI dans l’ordonnance du 10 janvier 1376. « Attendu, dit l’ordon- « nance, que les artisans et laboureurs délaissent « leurs labourages et mestiers et, à la fin, devien- « nent les aucuns par leurs dicies oisivetés, larrons, « meurtriers, espieurs de chemins, etc. »

Avec Louis XI, cette réglementation est modifiée. Voulant abaisser la noblesse à laquelle il avait voué une haine implacable, il n'eut rien de plus pressé que de lui enlever un de ses privilèges favoris. Sans respect pour les droits acquis, brisant les chartes d’iniéodation, annulant les concessions accordées par ses prédécesseurs, il défendit la chasse à tous les habitants du royaume « sous peine de la confis- « cation de corps et de biens » « Louis XI, nous « dit Claude de Seyssel (2), fist les deffences des « chasses, dont il se délectait grandement, si exprès

(1) DE LAURIÈRE, op. cit, t, XIV, p. 237.

(2) CLAUDE DE SEvsseL. Histoire singulière du roi Louis XIT, p. 37.

« et si rigoureuses, qu'il était plus rémissible de « tuer un homme qu’un cerf ou un sanglier. »

Il fit cependant une exception en faveur des nobles du Dauphiné (1), en souvenir de l’hospitalité qu’il avait reçue chez eux, lors de ses démêlés avec son père. Le considérant de cette exception est des plus singuliers; c'est « pour ce qu’à l’occasion des « dites défenses de chasser, ilz deviennent oyseulx « et Sans oCCuUpacion. »

À peine Louis XI fut-il mort que la noblesse, relevant Ia tête, s'empressa de revendiquer énergiquement, aux États-Généraux de Tours, en 1483, le privilège dont elle avait été dépouillée. « Et com- « bien qu'il soit licite aux nobles de chasser à toutes « bestes sauvages en leurs bois, hors la grurie du « Roy, et combien que ainsi en ont usé du temps « du Roy Charles VIT et paravant, néanmoins après « son trespas ont esté empeschez en leurs dits, et « fait contre eulx et sur eulx merveilleuses exécu- « tions par commissaires et gens de petit estat ; « dont se sont ensuis plusieurs maulx et entre aul- « tres grans desgats de blez par les bestes sauva- « ges, auxquelles on n'osait toucher et estoient les « bestes plus franches que les hommes; et pour ce, « semble que les dits nobles doivent estre entrete- « nus en leurs anciennes prérogatives et privilèges.

(1) Lettres du 11 juin 1463. De LAURIÈRE, 0p. cit, t. XIVS pr 4

«€ Et supplient au Roy, les dits estats, ainssi le faire « et permettre (1). »

Charles VIII fit droit à ces réclamations et dès lors le droit de chasse reprend son véritable caractère et les anciennes ordonnances revivent. En effet, François [°” dans son ordonnance de Mars 1515, enregistrée au Parlement le 11 février 1516 et à la Chambres des comptes le 20 mai de la même année reproduit le principe admis en 1386, à savoir que pour chasser il fallait faire partie de la noblesse, être bourgeois vivant de ses possessions ou rentes, ou avoir un privilège spécial. Le motif que donne François [® dans son préambule est assez curieux. La chasse est interdite aux non nobles, non seulement dans l'intérêt général, mais dans leur intérêt particulier, parce qu'elle les détourne de leurs occupations.

« Nous deuement advertis et informez...… que « plusieurs n’ayans droit de chasse ou privilège de « chasser prennent Îles bestes rousses et noires, « comme lièvres, phaisans, perdrix et autre gibier, « en commettant larrecin, et en nous frustrant du « déduit et passe-temps que nous prenons à la « chasse, en quoi faisant, aussi perdent leur temps « qu'ils devraient employer à leurs labourages, « arts mécaniques, ou austres selon l’estat et voca- « tion dont ils sont, lesquelles choses cèdent et

(1) Recueil des Etats tenus en France sous les rois Charles VT et Charles VII, etc. Paris, 1651, in 40, p. 82. — ISAMBERT, t. XI, p. 89.

« reviennent au grand détriment et diminution du « bien de la chose publique, à notre très grand « regret et des plaisirs. »

Tout en protestant de sa tendre sollicitude pour le bon peuple, le roi, dans cette ordonnance édicte des pénalités draconiennes contre les roturiers, qui se permettraient le noble exercice de la chasse « seront « battus de verges, sous la custode, jusques à effusion « de sang » (art 4.), « seront mis aux galères par « force, ou battus de verges, et bannis perpétuelle- « ment de nostre Royaume et leurs biens confis- « quez, et s'ils estoient incorrigibles et obtinez, et « recidivoient après les dites punitions en enfreignant « leur ban, seront punis du dernier supplice.» (art. 6.)

L'article 16 étend encore le cercle des prohibitions. « Nous avons prohibé et défendu, prohibons « et défendons, à tous nos sujets non nobles et non « ayant droict de chasse ou privilège de nous, qu’ils « n'ayent chiens, collets, filets, etc... » L'ordonnance de 1515 émut vivement le sentiment public et le roi fut obligé de contraindre les Parlements à enregistrer ses volontés. De là fort peu de respect pour la nouvelle loi. Les bourgeois vivant de leurs possessions et rentes notamment, parurent ne pas se considérer comme privés du droit de chasse. Car François I* par sa déclaration du 6 août 1533 (1): 1° défend la chasse, non pas seulement aux gens de métier et de labour, mais à tous gens de quelqu'état,

(1) ISAMBERT. Ordonnances des rois de France, t. XII, p. 50.

qualité ou condition qu’ils soient, réservés les nobles ; 2° annule tous pactes, conventions, passés par les princes, seigneurs et nobles en baillant les terres en fief et emphytéose aux rôturiers.

Cette ordonnance fut enregistrée par le Parlement de Toulouse seul et fut toujours considérée comme lettre morte.

Henri II dans son ordonnance du 5 février 1549 (1) ne fit que confirmer les dispositions des ordonnances rendues par son père. Mais le Parlement de Paris qui, de jurisprudence constante, attribuait le droit de chasse au propriétaire du sol, refusa l’enregistrement de cette ordonnance avant de savoir si Henri IT entendait mettre en vigueur la déclaration du 6 août 1533 de François I” son père, interdisant d’une façon absolue la chasse à tous les rôturiers sans exception. Voici quelle fut la réponse du roi.

« Nous trouvons que le principal poinct est de vos « difficultez, et vous désirez estre éclaircis et scavoir « la qualité des personnes auxquelles nous enten- « dons par nos dites ordonnances estre prohibé et « défendu la dite chasse, mesme pour le menu « gibier ; ce que le narré de nostre édit vous montre « et enseigne assez, que ce sont en général toutes « personnes mécaniques qui laissent leurs labou- « rages, arts et industries pour ordinairement s’ap- « pliquer à chasser et prendre le gibier avec engins « prohibez et deffendus, tuer les grosses bêtes des

(1) FoNTANON. Ordonnances des rois de France, t. I, p. 393

« forêts et buissons dont ils sont voisins ; n'enten- « tendant toutes fois en cela comprendre les proprié- « laires qui peuvent chasser en leurs boys, buissons « et garennes non estans de notre gruyerie, horsmis « les bestes fauves qui leur sont défendues par les « précédans édits, ordonnances, que nous avons con- « firmez et approuvez par notre dernier édict. »

« Donné à Villiers Cotterets, le cinquième jour de « septembre, l’an de grâce mil cins cens cinquante « deux et de notre règne le sixième. Ainsi signé, par « le roy étant en son Conseil, Du Thier (1). »°

Les mêmes principes se trouvent reproduits dans les ordonnances, déclarations et édits des 7 avril 1548, 5 et 10 janvier 1549, et dans l'ordonnance générale d'Orléans de janvier 156, rendue par Charles IX.

Dans sa déclaration de Paris du 10 décembre 1581 (2), Henri III fait preuve d’un arbitraire révoltant. Partant de cette idée que « la France est le domaine du roi », il pose ce principe que le droit de chasse est compris parmi les droits de la couronne et est l'apanage exclusif de la royauté. C’est un droit régalien que le roi permet et tolère selon son bon plaisir. « De manière que le plaisir qui nous doit « estre réservé et aux princes, seigneurs et gentils- « hommes, pour se créer en temps de paix, au re- « tour des guerres ou de leur quartier pour notre

(1) Arch. nation., XIa 8617, p. 445.

(2) ISAMBERT. Op. cit, t. IV, p. 506.

« service, comme chose plus que nulle autre appro- « chant le faict des armes, et bienséante à la noblesse, « est quasi commun à tous autres par la licence que « chacun s’en attribue, n’en estant faicte la punition « et châtiment qu'il est requis ; et osent, au mes- « pris de nous et de noz ordonnances, aucunes « personnes non nobles, tant d’églises que prati- « ciens, marchans, artisans et gens méchaniques, « délaissant leur ordre et profession ordinoire, etc. « Dont s'ensuit plusieurs desbauches entre les ha- « bitants et artisans des villes, et aultres du plat « pays, qui délaissent leur estat, mestier et labou- « rage, et s’accoustument à chasser. »

Il fait cependant une exception en faveur de la noblesse ; mais, s’il lui accorde le droit de chasse, c'est en vertu d’une tolérance (1) (art. 1°). « N’en- « tendons toutefois défendre lhonneste plaisir et « exercice de notre noblesse, ès cas et ainsi qu’il lui « est toléré et permis par nos dites ordonnances. »

Henri IV, dans ses ordonnances des 12 janvier 1596, mai 1597, 18 janvier 1600, dans son édit de juin 1601, ne fait que renouveler et compléter les prohibitions établies par ses prédécesseurs. Il suffit

(4) C’est ce que nous voyons d’ailleurs dans les ordonnances postérieures. Le roi se sert toujours du terme permettons. Aussi, dans celle de Henri IV du mois de janvier 1600, art. 4, il dit : « Permettons à tous seigneurs et gentilshommes... » art. 5. « Leur permetlons aussi. » De même, dans la déclaration du 1% août 1603. « En faisant « par nous un règlement général sur le faict des choses, pour gratifier « notre noblesse... »

pour s’en convaincre de lire les articles 4et 8 de ce dernier édit : « Permettons à tous seigneurs, gentils- « hommes et nobles'de chasser et de faire chasser « noblement... Quant aux marchans, artisans, la- « boureurs, paysans et aultres telles sortes de gens « rôturiers, leur avons faict et faisons inhibition et « défenses très expresses... ensemble de chasser au « feu ny autrement, à aucunes grosses et menues « bestes et gibbier en quelque sorte et manière que « ce soit. »

Il édicte contre ceux qui contreviendront à ses dispositions des peines non moins barbares que celles de l’édit de 1515, mais ces châtiments « ne de- « vaient être infligés qu'aux personnes viles et « abjectes. » Le seul adoucissement qu’on remarque est celui de l’article 14 qui déclare la peine de mort facultative en matière de délit de chasse et laisse à la conscience du juge le soin de l’écarter, si le coupable mérite quelque indulgence.

Il était réservé à Louis XIV de codifier dans le titre XXX de son ordonnance du 13 août 1669 les lois relatives au droit de chasse. Le principe de cette ordonnance c’est que le droit de chasse est un attribut de la souveraineté et n'appartient qu'au roi. Les personnes nobles qui ont le droit de chasse ne

peuvent l'exercer qu'en vertu de sa permission et il peut apporter à sa permission telles modifications ou telles restrictions qu'il jugera convenable d’y apporter. Voici en quels termes cette ordonnance “accorde ce droit aux sujets nobles et l’interdit aux

rôturiers de quelqu'état qu'ils soient, à moins qu'ils ne possèdent fief, seigneurie et haute justice.

Art. 14. — « Permettons néammoins à tous sei- « gneurs, gentilshommes et nobles, de chasser noble- « ment, à force de chiens etoiseaux,dans leurs forêts, « buissons, garennes et plaisirs, pourvu qu'ils « soient éloignés d’une lieue de nos plaisirs. »

Art. 28. — « Faisons défenses aux marchands, « artisans, bourgeois et habitans des villes, bourgs, « paroisses, villages et hameaux, paysans et rôtu- « riers de quelqu'état et qualité qu’ils soient, non « possédans fiefs, seigneuries et hautes justices, de « chasser en quelque lieu, sorte et manière que ce « puisse être, à peine de cent livres d'amende. »

Cette ordonnance, on le voit, prononce de nouvelles incapacités. Jusque là, sauf à deux périodes très courtes, le droit de chasse avait été l'apanage exclusif de la noblesse et des bourgeois vivant de leurs possessions et rentes. À partir de 1669, jes sujets non nobles, auxquels il fut dorénavant permis de chasser, furent seulement ceux qui étaient propriétaires de fief et encore ne pouvaient-ils chasser que sur leurs terres. Désormais, la prohibition s'étend aux bourgeois vivant de leurs possessions et rentes.

Mais ce droit exclusif concédé par le roi aux seigneurs, gentilshommes et nobles, possédant fiefs, seigneuries et hautes justices, ne s’exerçait pas d'une manière absolue sur les terres qui formaient leurs seigneuries ou qui relevaient d'eux. Il fallait

distinguer suivant qu'il s'agissait d’un fief, d’une censive, d’un alleu ou d’une haute justice.

1° Fiefs. — Le droit de chasse sur les fiefs appartient au seigneur, qui les tient en fief, et non au seigneur de qui il les tient en fief. La tenure en fief étant une tenure noble, le seigneur de qui il tient les terres en fief, est censé en avoir accordé non seulement les droits utiles, mais même les droits d’honneur qui y sont attachés, tels que le droit de chasse (1) « Qui a fief a droit de chasse » nous dit Loysel (2). D'ailleurs l'ordonnance de 1669 (art. 26), . en disant que le seigneur haut justicier ne peut empêcher le seigneur et possesseur du fief de chasser, semble bien prouver que c’est lui qui est le véritable propriétaire du droit de chasse. Ce droit, il peut l'exercer, non seulement par lui-même, mais encore par ses enfants, ses domestiques ou toutes autres personnes.

Quant au seigneur suzerain, avait-il le droit de chasser sur les fiefs de ses vassaux ?

Il faut faire une distinction.

a). Si le seigneur suzerain est, en même temps, haut justicier, le droit de chasse lui appartient en vertu de l’article 28, mais ce droit est purement personnel.

b). S'il est simplement seigneur suzerain, en prin-

(1) Poruier. Traité du droit de domaine de propriété, $ 34. (2) LoyseL. Institutes coutumières, liv. II, tit. 2, max 51.

cipe, il n’a pas le droit de chasse sur les terres qui sont dans sa mouvance.—Rigoureusement, on aurait dû décider que le seigneur du fief dominant conservait le droit de chasse sur le fief servant, puisqu'il retenait sur lui le domaine direct ; mais, à cause de l'honorabilité de la tenure, il était supposé avoir concédé à son vassal cette partie de ses droits d’honneur. « C’est une chose qui rebute que de dire que « le seigneur, à qui un ressort de mouvance appar- « tient, puisse aller chasser dans tout ce ressort, « lequel comprend quelquefois des terres éloignées « de lui de vingt et trente lieues (1). » Mais, le seigneur suzerain peut toujours faire, à l'égard de la chasse, une réserve expresse. « Le seigneur peut, « nousdit Pharondas Lecaron (2), défendre la chasse à « son vassal et celui-ci est tenu de se conformer à sa « volonté, à cause du respect qu'il doit avoir pour « son suzerain.» D'ailleurs, la jurisprudence, par tolérance, l’autorisait à chasser sur les terres de son vassal « pourvu qu'il y vienne en personne et qu'il « en use modérément, c’est-à-dire, qu'il y vienne « rarement et seulement autant qu'il est nécessaire « pour faire reconnaitre le domaine de supériorité « qu'il a sur le fief (3). » Car, nous dit Boutaric : « le seigneur, en abandonnant le fief à un vassal,

(1) De LauNay. Code des chasses, t. 1, p. 460, notes.

(2) Réponses de Droit Français, liv. 4, rep. 82.

(3) Porter. Op. cit., $ 34.— Arrêts du Parlement, 21 février 1682, 13 mars 1702.

« est censé lui avoir quitté tous les droits et pri- « vilèges qu’il avait sur ce fief. »

Comme c’est par pure bienséance que cette faculté lui est concédée, le seigneur ne pouvait en user sur les fiefs de ses arrière-vassaux ; on la refusait même au seigneur immédiat, lorsque la haute justice était attachée à ce fief (1).

Si le fief était indivis, comme tous les membres avaient des droits égaux, chacun pouvait se livrer à la chasse sur toute l'étendue du fief. Si, au contraire, le fief était la propriéte d'une communauté, les membres ne pouvaient exercer individuellement le droit de chasse, mais la communauté toute entière pouvait le concéder, et il arrivait le plus souvent qu'elle le donnait à chacun de ses membres. Elle pouvait aussi le déléguer à un tiers, à la condition toutefois que ce tiers eût, par sa qualité, le droit de chasse.

D'après la jurisprudence, le droit de chasse appar-tenait à l’usufruitier et à la douairière d’un fief (2).

2° Censive.

Le droit de chasse sur immeuble censuel appartient au seigneur de qui les terres sont tenues en censive. En effet le droit de chasse est un droit honorifique (magis in honore quam in utilitate consis-

(1) Arrêt du Parlement de Paris, 16 mai 1724. Code des Chasses, tp. 695.

(2) Jugement de la Table de Marbre de Paris, 11 juillet 1676. — LAISNÉ, La nouvelle jurisprudence sur le fait des chasses.

ht) qui ne pouvait être compris dans les droits utiles dont jouissait le censitaire (1).

On s’est demandé toutefois si le censitaire gentilhomme n'avait pas, par cela même qu’il était gentilhomme, le droit de chasser sur les terres qu’il tenait en censive.

Deux opinions différentes s'étaient produites sur ce point. Pour l’affirmative, on invoquait l’article 14 de l'ordonnance de 1669, qui permettent aux gentilshommes de chasser dans leurs forêts, buissons, garennes et plaines, sans distinguer s'ils les tenaient en fief et à titre de seigneurie. S'ils n'avaient le droit de chasse que sur les terres tenues en fief et à titre de seigneurie, il suffisait, disait-on dans cet article, de parler des seigneurs, sans y ajouter les mots gentilshommes et nobles. En outre, sile gentilhomme n’avait eu le droit de chasser sur ses terres que lorsqu'il les tenait en fief, c’eût été assimiler, au mépris de l'ordonnance de 1669, le gentilhomme au roturier, puisque ce dernier avait toujours le droit de chasser sur ses terres féodales. Et cependant cette ordonnance faisait une très grande différence entre ces deux catégories de personnes, puisqu'elle permettait la chasse aux gentilshommes et qu'en principe elle linterdisait aux roturiers.

Mais l'opinion générale était que le gentihomme lui-même ne pouvait chasser sur les terres accensées qu'avec l'autorisation du seigneur censier.

(4) PoTHIER. Op. cit. $ 36.

C’est en cela, disait-on, que sa situation différait profondément de celle du roturier, car celui-ci ne pouvait pas, même avec la permission du seigneur, chasser sur ses censives. Pothier, après avoir exposé cette controverse conclut: « Quoi qu’il en soit « ainsi à la rigueur, il faut avouer qu'il y à de la « dureté et de l’inhumanité à un seigneur de priver « un gentilhomme de cette récréation sur la terre « qu’il tient de lui en censive, lorsqu'il n'en mésuse € pas. » |

3° Franc-alleu.

Le franc-alleu peut être noble ou roturier.

Le franc-alleu noble est celui auquel il y a justice, censive ou fief mouvant de lui (1).

Le franc-alleu roturier est celui auquel n’est attaché aucun droit de justice et qui n’a aucun vassal, ni censitaire, mouvant de lui.

En ce qui concerne les francs-alleus nobles, même ceux auxquels le droit de justice n'était pas attaché, nous dirons que les propriétaires,qu'ils soient nobles ou roturiers, ont le droit de chasser sur ces terres et sur celles qui en relèvent en censive. Car ces terres, au moyen des vassaux des censitaires qui en relèvent, sont des seigneuries.Or il résulte des termes de l'article 28 de l'ordonnance de 1669 que les roturiers ont le droit de chasse sur leurs seigneuries.

En ce qui concerne les francs-alleus roturiers, nous dirons que le propriétaire, s’il est gentilhomme,

(1) Art. 68 de la Coutume de Paris,

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