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JUGES ORDINAIRES

A Rome et à Constantinople, c’est le prefectus urbis et le préteur. Dans les provinces, c’est le gouverneur.

Au dessous des juges ordinaires, nous voyons les defensores civitatis et les judices pedanei.

A. Defensor civitatis. — Le defensor civitatis est un personnage qui a pour mission principale de défendre les plébéiens contre les abus de pouvoirs des fonctionnaires impériaux.

Les attributions des defensores civitatis etleur mode de recrutement ont varié suivant lestemps. On peut, à ce double point de vue, distinguer deux périodes, la première de l’an 364 à Justinien, et la seconde postérieure à cet Empereur.

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{re Période, de l’an 364 à l’an 535.

L'institution du defensor civitatis résulte d’une constitution des empereurs Valentinien et Valens, adressée, l’an 364, à Probus, alors préfet du prétoire, et ainsi conçue : « Par des raisons d'utilité, nous ordonnons que toute la plèbe du diocèse d’Illyrie soit défendue par des patrons contre les injustices des puissants ». (Code Théod. (Ed. Hæœnel), 1, 29, loi 1, ad probum). Cette constitution a été retrouvée par Baudi di Vesme en 1836 (V.Revue Historique, 1889, du defensor civitatis, par M. Chenon).

Modes de recrutement. Au début, le defensor civitatis était nommé par le Préfet du prétoire, et choisi de préférence, à partir de l’an 368, ainsi qu’il résulte d’une lettre adresséeà Probus, devenu préfet d’Illyrie, parmi les anciens gouverneurs de Province que l’Empereur expédiait de temps à autre aux préfets du prétoire, et qui étaient chargés de diriger leur officium en qualité de principes.

A partir de l’an 387, en vertu d’une constitution des empereurs Valentinien, Théodose et Arcanius, adressée au Préfet du prétoire d'Italie, la nomination du defensor civitalis fut confiée à la civitas. (Code Théod. 1. 29, 1016). Mais quel est le sens exact de ce mot civitas. 11 y a doute sur ce point. Doit-on traduire par curie ? Il est, sans doute, plus exact de dire que cette expression vise l’ensemble des citoyens. Telle

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est, dureste, l'interprétation donnée par le Bréviaire d’Alaric (4, 10, loi 1. Ed. Hœnel).

. L’an 409, ce mode de recrutement fut, de nouveau changé, le defensor est élu au suffrage restreint par une assemblée composée d’évèques, de membres du clergé, magistrats, propriétaires fonciers, curiales. L'élection devait être confirmée par le préfet du prétoire (Code Just. 1, 55, loi 8 pr.). L’an 458, l’Empereur Majorien revient aux usages primitifs, le soin de nommer le defensor fut confié aux plébéiens, l'Empereur confirmait l'élection.

Attributions. Les attributions du defensor civitatis n'avaient pas été nettement définies par la constitution de 364. Elle disait seulement que «les patrons des plébéiens devaient les défendre contre les injustices des puissants ». L'année suivante, en 365, à la demande d’un defensor, nommé Sénèque, les attributions du defensor furent précisées; une certaine juridiction leur fut conférée, mais limitée aux minores causæ : telles que les actions 1° en paiement de sommes modiques (le taux est indiqué au Code de Justinien, 50 solides) ; 2°en remboursement de taxes indûment payées, etc., (Code Théod. 1, 29, loi 2). Quelques années après, l’an 385, une constitution générale définissait de nouveau les devoirs du defensor : il devait protéger les plébéiens comme ses enfants, les défendre contre les excès de pouvoirs

des gouverneurs, veiller à ce que les contribuables ne fussent pas trop imposés ou irrégulièrement imposés, et, dans ce but, ils avaient un libre accès auprès du gouverneur (Code de Just. 1. 55, loi 4, 11. Ingrediendi, cum voles, ad judicem liberam habeas facultatem.

Cette institution du defensor, au début, fut à peu près inefficace. Les defensores, jusqu’à l’an 387, étaient nommés par le préfet du prétoire, et choisis parmi les anciens gouverneurs de province. Quelle protection les plébéiens pouvaient-ils attendre de personnages qu'ils n'avaient pas nommés, d'anciens fonctionnaires qui, dans l'administration de leurs provinces, avaient commis les abus de pouvoirs qu'ils devaient aujourd'hui combattre. À partir de l’an 387, le defensor fut nommé par la civitas ; il fut désormais indépendant du gouverneur de la province. $es attributions restèrent les mêmes; protéger les faibles contre les puissants. L’an 392, elles furent augmentées ; Le defensor devint un véritable commissaire de police, l’auxiliaire du gouverneur de la province. (Code Théod. 1, 29, loi 8).

2° période, sous Justinien.

Sous Justinien, l'institution du defensor civitatis était en pleine décadence. Loin de protéger les faibles contre les fonctionnaires impériaux, le defensor était devenu le jouet du gouverneur. Déjà, depuis l’an 505,

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le mode de recrutement avait été changé, le defensor n'était plus nommé par la plèbe, la constitution d’Anastase avait rétabli l'élection par le suffrage restreint, telle qu’elle avait fonctionné de l'an 409 à l'an 458 (Code Just. 1, #4, loi 19). La fonction était attribuée à des hommes obscurs sans fortune, élus plutôt par charité que par un choix motivé. En beaucoup d’endroits, ils étaient rétribués par le fisc. perdant ainsi toute indépendance vis-à-vis des fonctionnaires impériaux qui les révoquaient quand il leur plaisait et les remplaçaient par des individus à leur dévotion.

Justinien, dans deux novelles, 8 et 15, l'an 535, réorganisa l’institution. Les possessores de la civitas, l'évêque, les membres du clergé, dressaient une liste de personnes appelées, à tour de rôle, à remplir les fonctions de defensor. La durée du mandat fixée antérieurement à 5 ans, était réduite à 2 ans. Quant aux attributions, elles furent profondément modifiées, le defensor cessa de représenter les faibles devant les fonctionnaires impériaux, la Novelle 15 était muette sur ce point. En matière civile, il put juger les affaires ne dépassant pas 300 sous d’or ; mais Justinien en faisait surtout le lieutenant du proeses provinciæ ; 11 est utile, dit l'Empereur, que le defensor prenne dans la cité le rôle du gouverneur dans la province. La civitas était ainsi une subdivi-

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