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et intenter une action appelée revocatio in duplum. Quel que soit le parti qu’il prenne, il court le risque, s’il échoue dans sa prétention, d’une condamnation au double (Cic. pro flacc., 21). La sentence nulle, au contraire, nuit-elle au demandeur, rien ne s'oppose à ce qu'il intente une nouvelle action fondée sur la même cause que la première ; l’excep- Lion rei injudicium deductæ lui est-elle opposée, il la paralysera en invoquant l’inexistence légale du Jugement.
2° Le jugement est régulier, il est valable en soi.
Quel recours a la partie qui se croit condamnée ou déboutée injustement ?
Avant Auguste, la partie lésée n’a qu'une ressource, s'adresser au préteur et solliciter un décret d’inintegrum restitutio.Les cas dans lesquels cette voie de recours est admise sont assez nombreux. Citons seulement à titre d'exemple le cas où un jugement a été rendu contre un mineur de 25 ans, et celui où la sentence a été déterminée par des pièces reconnues fausses. (2, 7. Code 7, 58). Mais, à partir de cet empereur, il existe un nouveau moyen de se pourvoir contre les jugements, c’est l'appel.
Origine de l'appel. L'appel a son origine dans le droit de vefo que tout magistrat revêtu de l’imperium ou de la potestas pouvait opposer à la décision d’un magistrat égal ou inférieur. En s’adressant à
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lui, la partie à laquelle préjudiciait le Jugement rendu n’avait d'autre but que celui d'empêcher l’exécution de la sentence. |
Cette institution était imparfaite à deux points de vue différents. D'abord, l'exercice de ce droit de velo n’était pas possible dans les provinces. Le gouverneur n'ayant pas de collègue comme le préteur, à Rome, la sentence rendue par lui ne pouvait être l’objet d’un veto. En outre, cette institution ne s'appliquaitpasaux sentences d’absolution.
L'appel, comme voie de recours, en matière civile, apparait sous Auguste. Des lois anciennes avaient déjà admis le principe dans les matières criminelles. (Gic., de rep., 11, 31.)
La théorie de l'appel, en droit romain, est fort compliquée. Pour plus de clarté, nous l’étudierons, à deux époques différentes, avant Dioclétien et après cet empereur.
A. — De l'appel jusqu'à Dioclétien.
Nous avons à répondre à deux questions :
1° Quels sont les magistrats compétents pour juger en appel ?
9 Quelle est la procédure suivie en appel ?
a. — Quels sont les magistrats compétents ?
Les magistrats d'appel diffèrent suivant que le jugement a été rendu en Italie ou dans les provinces. :
1° Italie. En principe, l'appel est porté à un Juge immédiatement supérieur à celui qui a rendu la sentence. Un jugement émane-t-il d’un juge institué par un magistrat municipal (sous le système formulaire) l'appel pourra être jugé successivement par ce magistrat lui-même, par le préteur, et enfin par l’empereur. A partir de Tacite, on put appeler du préteur au préfet de la ville, avant de saisir de l'affaire l’empereur lui-même. Dans la suite, à partir des Sévère, le préfet du prétoire fut également compétent. Mais il est difficile de déterminer les cas dans lesquels l'affaire doit être portée soit au préfet du prétoire, soit au préfet de la ville.
2° Provinces. Dans les provinces, l’appel d’un jugement rendu par le juge institué par le président est porté devant le magistrat même qui l’avait nommé, ensuite au consularis désigné chaque année à ceteffet (Suét. Aug., 33). Dans la suite, on put appeler au préfet du prétoire ou à l’empereur.
L'Empereur juge en dernier ressort, comme le préfet du prétoire (L. 17, D. 4.4).
Ainsi, 1l peut y avoir plusieurs appels. Plus le
magistrat est élevé, moins il y a d'appels possibles. Mais observons que, si l'appel à lieu, quelque peu importante que soit l'affaire, toute affaire n’est pas susceptible d'appel, le droit d'appel n’est pas accordé à toute personne. Ainsi l'appel n’est pas admis dans les affaires urgentes et on le refuse au contumace. Il en est de même, quand l'Empereur a nommé un juge avec déclaration qu'on ne pourrait pas appeler, ce que faisait souvent Marc-Aurèle, loi 1, $ 4, D. Quis a quo.
b. — Procèdure d'appel.
La partie lésée peut interjeter appel du jugement, de deux façons : de vive voix, au moment de la sentence, ou dans les deux jours, au moyen d’un bellus adressé au juge qui avait rendu la sentence attaquée. Ce délai est porté à trois Jours, quand l’appelant plaide au nom d'autrui. L’appelant devait ensuite, dans un délai de 5 jours, réclamer des lettres de renvoi devant le juge supérieur, et, dans un second délai de 5 jours, fournir une caution de payer, à titre d'amende, une somme égale au tiers de la somme litigieuse (Paul V, 33, $ 1-8).
L'appel est suspensif de l'exécution du jugement. En cas d’insuccès, le juge d’appel avait le droit de condamner l'appelant téméraire au paiement de l’amende dont il vient d’être parlé,
B. — De l'appel depuis Dioclétien.
1° Magistrats compétents. En Italie, on continua d'appeler du préteur au préfet de la ville. Sous Constance (loi 27, Code théo. de appel 11, 30), l'appel des provinces de l'Italie fut enlevé au préfet de la ville, et attribué au préfet du prétoire de l'Italie.
Valentinien IT attribua au préfet de la ville, les appels des provinces d'Afrique.
Quant aux appels des autres provinces, ils furent portés soit devant le préfet de la ville,soit devant le préfet du prétoire.
Du préfet de la ville, l’ ent était porté à l’'Empereur. Il n’en était plus de même quand la sentence émanait du préfet du prétoire ; l’appel à l'Empereur était interdit, car le préfet du prétoire jugeait, comme l'Empereur, en dernier ressort (L. 19, Code de appel. Constitution de Constantin).
Les appels pouvaient être nombreux, nous l'avons déjà fait remarquer, 1ls n'avaient pas d’autres limites que celles des degrés de magistrats supérieurs à parcourir. Cette multiplicité d'instance présentait un inconvénient grave, celui de retarder indéfiniment l'issue définitive du procès. Justinien apporta un remède à cet état de choses, en décidant que désormais le nombre des appels ne pourrait plus être supérieur à deux (L. un. Code, init., 7, T0).
2° Procédure de l’appel. Pendant cette seconde période qui va de Dioclétien à Justinien, la procédure d'appel subit quelques modifications. Nous avons vu que l'appelant, avant Dioclétien, devait faire sa déclaration d'appel dans un délai bref qui était de deux ou trois jours, suivant que l’on avait plaidé en son nom ou au nom d'autrui. Justinien a porté ce délai à dix jours, sans distinguer entre le cas où la partie appelante avait plaidé en son nom ou au nom d'autrui.
La déclaration d'appel une fois faite, le juge doit d'office préparer les apostoh, c’est-à-dire rédiger l'acte d’appel qui doit être porté au juge supérieur. L'appelant devait, primitivement, réclamer cet acte dans les 5 jours et, dans un second délai de 5 jours ‘également, fournir une caution par consignation ou fidéjusseur, de payer à son adversaire, à titre d’amende, une somme déterminée qui était du tiers de la valeur de l’objet litigieux. Désormais cette obligation de fournir caution a disparu; le juge doit, en outre, sans délai, accorder l’attestation de la déclaration d’apnel (loi 6, $ 5, Code de app.), 1l n’est plus question des deux délais de 5 jours dont nous avons déjà parlé.
Sous Justinien, l'appel est porté non plus par le juge, mais par l'appelant lui-même.
Reste un point qui a été, suivant les époques, ré-
solu de différentes facons, la détermination du délai pendant lequel l'appel doit être porté au Juge supérieur, et discuté, c’est le éempus exequendæ appellations.
Avant Théodose II, ce délai était de 4 mois. Une constitution au Code Th., L. un. 11, 35, nous fait savoir que, quant l'appelant mourait après avoir interjeté appel, on accordait à ses héritiers quatre autres mois. On peut conclure de ce texte que le délai ordinaire était bien de 4 mois. L’appelant laisse-t-il passer ce délai sans saisir le juge d’appel, il est déchu du bénéfice de l'appel. Toutefois, s’il est excusable, il peut obtenir une reparatio, conformément à plusieurs constitutions de Valentinien [”, mais seulement pendant trois mois ; le délai de grâce est même restreint à 30 jours, si le jugement émane d'un magistrat municipal ou d'un juge pédané. |
Par exception, dans les cas urgents; le fempus exequendæ appellationis était de deux mois, au lieu de quatre mois, du temps de Valentinien I®.
À partir de Théodose Il, le délai accordé à l’appelant pour saisir le juge d’appel n’est plus le même. Unenovelle de cet empereur (L.2, Code, 7, 63), a remplacé les constitutions précédentes. D’après ce texte, les débats doivent commencer le dernier jour du 6° mois. Si, ce Jour là, l'appelant ne se présente
pas, suivent trois dies fatales, à 31 jours d'intervalle, passés lesquels, il est déchn du bénéfice de son appel. Mais, le prince peut accorder, à titre de reparaho, un nouveau délai de 3 mois à l'appelant, s'il est excusable, et pourvu qu'il fasse sa demande dans un délai de trois jours. Toutefois cette faveur n'est accordée que dans le cas où l'appel est interjeté d'un voir clarissimus : est-il interjeté d’un juge délégué dans une province par l’empereur, aucune reparatio ne sera accordée à l'appelant qui a laissé passer le délai ci-dessus indiqué. Sous Justinien, on déclara que, sous aucun prétexte, le délai ne pourrait être renouvelé. Toutefois, on adoucit les rigueurs relatives aux dies fatales, en accordant six autres Jours (Loi 5, pr. et $ 1, Code 7, 63).
Relativement aux effets de l’appel, les principes anciens furent conservés. Notons seulement une constitution de Théodose, Arcadius, Honorius, d’après laquelle les parties ne pouvaient agiter en appel que les questions qui avaient déjà été examinées en première instance (L.52, Code Th. de app.). Justinien confirma cette dernière disposition (L. 4, Code, 7,63).
Secriox V.— Des voies d'exécution
Il nous reste une dernière question à examiner : un débiteur condamné ne pouvant ou ne voulant pas payer ce qu'il doit, quels droits, quels moyens de contrainte directs ou indirects la loi donne-t-elle au créancier ?
Les voies d'exécution que la loi mettait à la disposition des créanciers ont varié suivant les temps.
La première voie d'exécution a été la manus in jectio (G. 4 G. $ 21 à 25). En quoi consistait-elle ?
Primitivement, on pratiquait l’exécution de l'obligation sur la personne physique. Quand un délai de trente jours s'était écoulé depuis la sentence, le débiteur était traîné devant le magistrat, et là, injure, le créancier prononçait la formule Jnjiciebat, il se saisissait de la personne du débiteur, et alors ce débiteur voyait sa situation d'homme libre atteinte, en ce que, S1l avait la prétention de contester le bien fondé de cette prise de corps, il ne pouvait plus plaider lui-même, il ne pouvait plus figurer en personne dans le procès. Il devait, ce qui était une garantie pour le créancier, trouver un champion qui voulût bien prendre sa défense, un Vindex. Quand il n’en trouvait pas, ilétait amenéchez le créancier,
enfermé dans sa maison, l’ergastulum ; c'était le commencement de la servitude, il pouvait, toutefois, vivre avec ses propres ressources. Cet état de choses durait 60 jours, pendant lesquels le débiteur devait être amené sur le marché, exposé publiquement, afin de faire surgir les autres créanciers de ce même débiteur, et surtout afin d'essayer d’apitoyer ses parents et amis. Faute de trouver des répondants, il était adjugé au créancier, il devenait l’esclave de celui-ci, et devait être vendu trans tiberim, car il ne pouvait pas être esclave, chez lui, ou bien le créancier pouvait le mettre à mort. Que devenaient donc les biens de ce débiteur ? Ce débiteur, sans doute, n'avait plus de biens ; il avait dû épuiser les ressources dont il pouvait disposer.
Dans la suite, cette législation barbare fut changée. Une loi Pætilia, postérieure d’un demi-siècle à la loi des XII Tables, était venue au secours des débiteurs, non pas en abolissant la contrainte par corps, on la laissa subsister jusqu'à l’empereur Justinien, alors la prison publique remplaça la prison privée. La contrainte par corps subsistait bien, la loi Pœætilia en avait seulement acouci la rigueur. Le droit de vendre le débiteur comme esclave étail supprimé ; les débiteurs devaient leur travail, mais ils ne devenaient plus esclaves.
Ces mesures d'humanité avaient leur bon et leur
mauvais côté. Elles avaient leur mauvais côté en ce qu’elles affaiblissaient, la notion de crédit, en ce qu’elles empêchaient ceux qui avaient besoin d’argent d'emprunter. Aussi, un jurisconsulte, Rutilius, dit-on, à côté des mesures sur la personne, avait introduit, généralisé peut-être, une voie d'exécution nouvelle, l'exécution sur les biens.
Bonorum venditio. En quoi consistait ce nouveau procédé d'exécution ?
Le créancier s’adressait au magistrat, obtenaitun décret qui l’envoyait en possession du patrimoine, de la masse des biens. Cette missio in possessionem peut être comparée à notre faillite. Elle emportait dessaisissement de l’administralion de la fortune du débiteur; celui-ci perdait l'exercice de ses droits, cela afin qu'il ne pût commettre de détournements; les poursuites individuelles étaient suspendues, les dettes à terme étaient exigibles.
L'administration des biens était remise aux créanciers ou à un curateur. Cette missio était rendue publique dans un double but : avertir les autres créanciers, les engager à se faire connaître, et révéler aux tiers la situation nouvelle faite au débiteur.
Le trentième jour écoulé, les créanciers étaient convoqués ; ils nommaient un magister qui poursuivait la vente du patrimoine saisi. Il rédigeait un
cahier des charges. Ensuite avait lieu une adJudication du patrimoine, en bloc, au plus offrant et dernier enchérisseur, une vendilio bonorum dont lemptor s'engageait.: {° à payer à chacun des créanciers un dividende ; 2° à payer intégralement certains créanciers privilégiés. Ce bonorum emptor était un suecesseur per universitatem ; il rappelait le bonorum possessor du droit prétorien. Comme lui, il n'avait qu'in bonis les choses du saisi ; il devait les usucaper ; il avait des actions fictices contre les débiteurs ; 1l n’était tenu envers les créanciers qu'au moyen des actions utiles. (G. 4 Cr° $ 25).
La mmissio in possessionem avait sur Ja manus injectio l'avantage de maintenir l'égalité enfre les créanciers ; elle profitait à tous, tandis que la manus injectio ne profitait qu'à un seul créancier, au plus dur.
La manus injeclio aboutissait à l’esclavage; la missio, au contraire, aboutissait à la perte de l'existimatio, si le débiteur était emprisonné. Mais celui-ci avait un moyen d'échapper à la contrainte par corps. La loi Julia (de César) avait décidé que le débiteur insolvable qui se trouvait dans une situation digne de pitié, d'intérêt, et qui prouvait qu'il n'avait pas de quoi payer tout le monde, avait le droit d'abandonner ses biens, et échappait ainsi à la contrainte par corps.
La bonorum venditio disparut avec la procédure formulaire, et fut remplacée par la bonorum distractio (Inst. 8, 12 pr.). Justinien déclare que cette disparition a eu pour cause l'introduction de la procédure extraordinaire, mais sans nous expliquer en quoi la bonorum venditio était inconciliable avec cette procédure.
Bonorum distractio. On entend par là une vente en détail de tous les biens du débiteur. Elle suppose, comme la bonorum vendilio, une missio in possessionem préalable, mais elle n’exige plus la rédaction d'une lex bonorum vendendorum ; la vente, en outre, est confiée à un curateur nommé par le magistrat, et choisi parmi les créanciers ou en dehors d'eux (loi 5419140)
La bonorum distractio n'a pas remplacé tout d’un coup la bonorum venditio ; elle a existé, concurremment avec la bonorum venditio, à titre de faveur accordée à certains débiteurs ayant le titre de personæ claræ (loi 5, eod.).Dans la suite, et à partir de la pro-
cédure extraordinaire, comme nous venons de le faire remarquer, cette faveur exceptionnelle devint la règle générale. Cette voie d'exécution, du reste, était préférable, à plusieurs points de vue, à la bonorum vendilio, et ainsi peut-être s'explique la disparition de cette dernière voie d'exécution. Le débiteur n'encourait plus l'infamie. Quant aux créan-
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clers, ils pouvaient espérer trouver plus facilement des acquéreurs, et surtout des acquéreurs offrant un prix élevé. La bonorum vendilio présentait, en effet, un inconvénient grave, celui d’écarter les acheteurs sérieux pour ne laisser en présence que des spéculateurs peu délicats. La vente en bloc de tous les biens du débiteur saisi n’était pas de nature à attirer les premiers, et les second devaient proposer un dividende d'autant moins élevé qu’ils se proposaient justement de spéculer sur la revente en détail des biens du débiteur. Enfin, la bonorum venditio exigeait entre les créanciers une certaine entente souvent difficile à obtenir, notamment lors de la nomination du magister.
Justinien aapportéquelques changements en notre matière, il décida que la vente des biens en détail ne pourrait avoir lieu que deux ans après la missio in possessionem.Ce délai avait pour but de permettre aux créanciers de sé faire connaître et de bénéficier ainsi des effets de la vente. Ce délai était porté à 4 ans, quand les créanciers ne résidaient pas dans la même province que les envoyés en possession (loi 10% pr., et $ 1, Code 7, 72). Enfin le même Empereur autorisa les créanciers à se partager les biens en nature (Inst. 2,19, $ 1). Mais, sans doute, les créanciers n’étaient-ils admis à user de cette fa-
culté que dans l'hypothèse oùles biens ne trouvaient pas d’acquéreurs.
En terminant, disons quelques mots d’une voie d'exécution tout à fait spéciale introduite sans doute par le préteur, le pignus ex causa judicati captum,ou saisie suivie de vente de certains biens.
Voici l'hypothèse dans laquelle cette voie d’exécution trouvait son application. Un débiteur condamné refuse d'exécuter volontairement la condamnation ; il est solvable. Le magistrat, alors sur la demande du créancier, autorisait la saisie de certains biens appartenant au débiteur, de préférence, les meubles, la vente avait lieu ensuite par 18 ministère des apparitores, au comptant et aux enchères, et le prix en provenant était attribué exclusivement au créancier saisissant (loi 1, Code 8, 23).
Introduction
TAÉLE DES MATIÈRES
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