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HISTORIQUE

De l’évocation en matière civile.

[I. — Ancien droit.

L’évocation est l’attribution à un juge d’une affaire dont la connaissance appartient naturellement à un autre.

L'ancien droit reconnaissait les évocations de grâce et les évocations de justice.

Les premières résultaient principalement des privilèges de committimus et de garde gardienne.

Le committimus était une autorisation donnée par le roi à un plaideur de plaider en première instance

devant un tribunal indiqué et d’y traduire son adversaire.

La garde gardienne, faveur royale également, donnait à certains corps ecclésiastiques, le droit d’enlever leur procès aux juges naturels, et de les évoquer tant en demandant qu'en défendant par devant les baïllis et sénéchaux-royaux.

Ces évocations n'avaient, à l'époque, rien de contraire au droit public. Le roi étant, de par le droit divin, seul investi du droit de légiférer et de juger, considérait toute justice autre que la sienne comme une délégation de sa propre prérogative ; les évocations de grâce lui permettaient de la retenir, et en contribuant à étendre la juridiction royale, elles ont servi, dans une certaine mesure, à unifer la législation.

Les évocations de justice sont un emprunt à la juridiction ecclésiastique. Le concile de. Latran, en 1216, consacre leur usage, déjà introduit par les Papes, dans ie décret suivant : « le juge supérieur saisi de l’appel d’une instance, qui ne juge pas le fond, doit envoyer devant le premier juge l’appelant téméraire et le condamner aux dépens, mais si l'appel est fondé, 1l doit procédér au jugement ». Le motif donné par Scaccias à ce canon est d’ordre public : la suspicion naturelle qu'a un plaideur pour un Juge qui, après s'être déclaré incompétent pour

une affaire, se voit malgré lui investi du droit de la juger. Comme lévocation était obligatoire, bien qu'accordée seulement en cas d'incompétence, elle concourait à la bonne administration de la justice tout en servant les intérêts du plaideur. Elle finit par s'introduire dans les tribunaux laïques, mais ce ne ful pas sans une résistance acharnée des seigneurs dont elle diminuait les revenus de justice. L'abus en devint si criant que la royauté dut règlementer leur usage. L’Ordonnance de Blois de 1579 interdit les évocations aux juges ressortissant à des cours souveraines et leur enjoignit de renvoyer le principal devant les juges ordinaires royaux et des seigneurs particuliers, autres que ceux qui avaient jugé. Elle ajoute : « et pour le regard de nos souveraines cours, leur défendons, en procédant au jugement des causes d'appel, d'évoquer le principal de la matière, si ce n’est pour le vider et sur le champ », (art. 148 et 149). L’ordonnance de Moulins de 1667 réitère les mêmes prescriptions. Quant le juge d’appel évoquera, il devra juger définitivement, en l’audience et sur le champ, par un seul et même jugement.

L'appel étant reçu alors, de tous les actes d’instruction, les tribunaux supérieurs arrivaient, dans un but d'intérêt fiscal, à évoquer presque toutes les causes avant même qu'elles fussent instruites. Le

roi, en coupant court à cette pratique assurait le respect de la hiérarchie judiciaire et le bon fonctionnement de la justice. C'est là un point qu’il estutile de mettre en lumière, car notre Code de procédure, en reproduisant, à peu près textuellement les dispositions de nos vieilles ordonnances, a dû s'inspirer, comme elles, autant de l’ordre public que de l’intérêt des parties.

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