‹ Droit Romain De la Cognitio ExtraordinariaChapitre 33 sur 48 · II. — Droit intermédiaire · texte numérisé non relu

II. — Droit intermédiaire

Le 4° mars 1790, l’Assemblée Nationale rend le décret suivant : « l’Assemblée Nationale décrète qu'il y aura deux degrés de juridiction en matière civile, sauf les exceptions particulières qu’elle pourra déterminer ». D'autre part, l’art. 17 du titre IT, de la joi des 16-24 août 1790 est ainsi concu : «l’ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels, par aucune commission, ni par d’autres attributions ou évocations que celles qui seront déterminées par la loi ». Ces deux textes sont on ne peut plus précis. Le droit d’évocation touche à l’ordre public, parce que le double degré de juridiction est d'ordre constitutionnel, et nul ne peut être distrait

de son juge naturel qu’en vertu d’une loi. Ce principe a été affirmé de nouveau dans la Constitution des 3-14 septembre 1791 (ch. V, t. IL art. 4), dans celle du 5 fructidor an LT (art. 204), dans la charte des 4-10 juin 1814 (art. 62), dans l'acte additionnel des 22-98 avril 1895 (art. 60), dans la charte du 14 août 1830 (art. 63), et une dernière fois dans la Constitution du 4 novembre 1848 (art. 4, ch. l). Le double degré de juridiction et la défense d'évoquer sans une autorisation de la loi sont donc bien deux règles du droit public, elles se rattachent à la compétence absolue par leur caractère impératif. Que sont-elles devenues dans la pratique, sous le droit intermédiaire ? Les tribunaux, faute d’un texte, le Code de procédure n'ayant été voté qu'en 1806, durent mettre le principe nouveau d’accord avec les anciennes ordonnances. Leur Jurisprudence peut se résumer ainsi : l’évocation est une faculté pour le tribunal d'appel et non un droit pour le demandeur (Cass. Req., 30 frimaire an XI. Dall. Rép., t. XV,

| p- 244) ; il faut que le fond n'ait pas été jugé par le

tribunal du premier degré pour que celui du second puisse évoquer et alors il devra être statué sur le champ. en un seul et mêmejugement, sur l'incident et sur le fond (Cass., 1° avril 1807. Dall. Rép... t. 15, p. 266. Cass., 30 frimaire an XI. S., 1803, IL, p.

258. Cass., 24 et 25 décembre 1791. Dall., Rép., t. 13, p. 241). C’est l’application des anciens principes en harmonie avec le droit publie nouveau, et l’art: 473 du Code de procédure civile a consacré la même jurisprudence. Mais les tribunaux ont admis, en même temps, pour les parties le droit de porter directement leur cause devant le tribunal d'appel. (Cass., 9 floréal an IL. Dall. Rép., t. 15, p. 267). N'y a-t-1l pas là une atteinte à un principe d'ordre publie ? Comment se fait-1l que la jurisprudence qui s’est toujours opposé depuis l’an 1790 à la création d'un troisième degré de juridiction, au nom des lois de l’Assemblée Nationale, en soit venue à supprimer le premier des deux degrés de juridiction par l'effet de la seule volonté des plaideurs ? Assurément la lettre et l'esprit du droit ne sont pas respectés, mais jusqu’à la Constitution de l’an VIIF, en fait le résultat pratique est sensiblement le même pour les plaideurs, qu'ils subissent un ou deux degrés de juridiction. En effet, il ne faut pas oublier l'étrange organisation de l'appel sous la loi des 16 et 24 août 1790, et sous la Constitution du 5 fructidor an IT (22 août 1795). L'Assemblée Nationale n'avait pas créé de hiérarchie judiciaire ; les tribunaux de district étaient juges d’appel les uns des autres. De la Constitution de 1793, qui les remplaça par des arbitres publics, il est inutile de parler,

car elle ne fut pas appliquée. Gelle de l’an IIF, remplaça les tribunaux de district par des tribunaux de département, mais, comme les premiers, ils étaient juges d'appel les uns des autres.

Avant d'examiner comment fonctionnaient ces tribunaux d'appel, deux remarques sont à faire : d’abord, ils n'offraient au justiciable ni plus ni moins de garanties que le tribunal de première instance, puisqu'ils étaient au même degré et que leurs magistrats étaient soumis au même mode de nomination ; l'unique différence bien minime résultait de la présence d’un 4° juge. (Lois 16-24 août 1790, titre IV, art. 7); en outre, la procédure, pour les saisir comme juges d'appel ou comme juges de première instance était la même. Or, cette procédure, dans dans ses parties essentielles, étant d'ordre public, elle était également observée dans les deux cas. A un moment donné, sous l'influence des idées simplistes de l’époque, le ministère des avoués fut même supprimé. Ces considérations atténuent déjà beau- Coup la violation des règles fondamentales de la nouvelle organisation judiciaire. Mais ce qui achève d'expliquer, sinon de justifier la jurisprudence, c’est que les parties avait le choix de leur tribunal d’appel. Sous la loi de 1790, sept tribunaux voisins étaient désignés pour remplir le role de tribunal d'appel de chaque tribunal de district ; sous la cons-

titution de l'an II, trois tribunaux de département voisins remplissaient les mêmes fonctions auprès de chaque tribunal de département. Chacune des parties avait le droit de récuser trois tribunaux de district, plus tard un tribunal de département ; et le tribunal de district ou de département qui n'avait pas été récusé devenait celui d'appel. Au fonds deux plaideurs pouvaient s'entendre pour déterminer d’avance letribunal auquel ils porteraientlappel de leur cause ; ils subissaient deux fois le même degré de ju- ‘ridiction plutôt qu'ils ne parcouraient deux degrés de juridiction, s’ils étaient résolus à ne pas se contenter de la sentence des premiers juges, puisqu'ils étaient maîtres du choix des seconds, qui ne leur apportaient, du reste, aucune garantie nouvelle ; la jurisprudence, en leur évitant de se présenter devant les premiers, hâtait la solution de leur litige, diminuait les frais de leur procès, sans briser une hiérarchie, sans violer la procédure introductive des instances, sans enlever aux parties aucune garanties, en un mot, sans violer dans les faits l’ordre public, tout en violentant le texte et l'esprit de Ia loi. Elle avait pour complice, où au moins pour excuse, l'organisation judiciaire de l’époque. Les tribunaux, depuis la Constitution de l’an IE, ont cru pouvoir perpétuer les mêmes errements, mais peuvent-ils faire

valoir à leur appui la même explication ? il n’est pas possible de le soutenir.

Page 1