APR
L'hypothèque maritime peut être constituée sur un navire en construction. Dans ce cas, l’hypothèque doit être précédée d’une déclaration faite au receveur principal du bureau des douanes dans la circonscription duquel le navire est en construction.
Cette déclaration indiquera la longueur de la quille du navire et approximativement ses autres dimensions, ainsi que son tonnage présumé. Elle mentionnera l'emplacement de la mise en chantier du navire.
Art. 6.
L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le receveur principal du bureau des douanes dans la circonscription duquel le navire est en construction, ou du bureau dans lequel le navire est immatriculé, s’il est déjà pourvu d'un acte de francisation.
Des décretsdétermineront, pour les chantiers de construction établis en dehors du rayon maritime, le bureau des douanes dans la circonscription duquel ils devront être compris.
Dans tous les cas, l'inscription est certifiée par le receveur, immédiatement et sous la même date, sur l'acte constitutif d'hypothèque ou sur son expédition authentique, dont la représentation lui aura été faite.
Art. 7.
Tout propriétaire d'un navire construit en France, qui demande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet, un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou
un certificat qu'il n’en existe aucune. ; Les inscriptions non rayées
sont reportées d'office à leurs dates respectives, par le rece-
des douanes, sur l’acle de francisalion, ainsi que sur le registre du lieu de francisation si celui-ci est autre que celui de la construction.
Si le navire change de port d'immatricule, les inscriptions non rayées sont pareillement reportées d'office par le receveur des douanes du nouveau port où il est immatriculé, sur son registre et avec mention de leurs dates respectives.
Art. 8.
Comme ci-contre.
Art. 9.
Comme ci-contre.
veur des douanes, sur Je registre du lieu de francisation, si celui-ci est autre que celui de la construction.
Si le navire change de port d'immatricule, les inscriptions non rayées sont pareillement reportées d'office par le receveur des douanes du nouveau port où il est immatriculé, sur son registre et avec mention de leurs dates respectives.
Art. 8.
Pour opérer l'inscription, il est présenté au hureau du receveur des douanes un des originaux du litre constitutif d’hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition s’il en
‘ existe minute.
Il y est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont l'un peut être porté sur le titre présenté. Ils contiennent :
1° Les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur, et leur profession, s'ils en ont une ;
2° La date et la nature du titre;
3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
4° Les conventions relatives aux intérêts ct au remboursement ;
o° Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de la mise en construction ;
6° Election de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du receveur. des douanes.
Art. 9.
Le receveur des douanes fait mention sur son registre du contenu aux bordereaux, et remet au requérant l’expédition du titre s’il est authentique, et l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. +
S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur la même part de propriété du navire, leur rang est déterminé par l’ordre de priorilé des dates de l'inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l'inscription.
Art. 11.
L'inscription conserve l'hypothèque pendant {rois ans, à compter du jour de sa date ; son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai‘ sur le registre tenu en douane, ef mentionnée à nouveau sur l'acte de francisalion, dès le retour du navire au port où il est immatriculé.
Are.
Comme ci-contre.
Art. 13.
Comme ci-contre.
Art, 14 Comme ci-contre.
ATOS
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de l’inscription ne peut être opérée par le receveur des douanes que sur le dépôt d'un acte authentique du consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits.
Art. 10:
S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, leur rang est déterminé par l’ordre de priorité des dates de l'inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l'inscription.