‹ Droit Romain de la Constitution de l'Hypothèque Conventionnelle: Droit Français de l'Hypothèque MaritimeChapitre 44 sur 51 · AT AUS · texte numérisé non relu

AT AUS

L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans, à compter du jour de sa date ; son effet cesse si l'inscription n’a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai sur le registre tenu en douane.

Aït 12.

Si le titre constitutif de l’hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.

L'inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de l’année courante.

Art. 14.

Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passè en force de chose jugée.

Art. 15.

A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée par le receveur des douanes que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donnée par le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits,

Si l'acte se borne à donner main-levée, le droit proporlionnel sur le litre constitutif de l'hypothèque ne sera pas perçu.

Dans le cas où l’acte constitutif de l’hypothèque est sous seing privé, ou si, étant authentique, il a été reçu un brevet, il est communiqué au receveur des douanes, qui y mentionne, séance tenante, la radiation totale ou partielle.

Si l'acte de francisation lui est representé simullanément ou ullérieurement, le receveur des douanes est lenu d'y menlionner, à sa dale, la radiation totale ou partielle.

Art. 16.

Comme ci-contre.

ATL7.

En cas de perle ou d'innavigabilité du navire, les. droits des créanciers s'exerceñt sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même que les créances ne seraient pas encore échues.Ilss exercent également, dans l'ordre des inscriplions, sur le produit des assurances qui auraient élé faites par l’emprunteur sur le navire hypothéqué. Dans le cas prévu par le présent article, l'inscription de l'hypolhèque vaut opposilion au paiement de l'indemnilé d'assurance.

Les créanciers inscrits ou leurs cessionnaires peuvent, de leur côté, faire assurer le navire pour la garantie de leurs créances. Les assureurs avec lesquels ils ont contracté l'assurance sont, lors du remboursement, subrogés à leurs droits contre le débiteur.

Dans le cas où l'acte constitutif de l’hypothèque est sous seing privé, ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est com-

-muniqué au receveur des douanes

qui y mentionne, séance tenante, la radiation totale ou partielle.

Art. 16.

Le receveur des douanes est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l’état des inscriptions subsistant sur le navire, ou un certificat qu'il n’en existe aucune.

Art. 18.

Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un navire ou portion de navire, le suivent en quelques mains qu'il passe, suivant l’ordre de leurs inscriptions.

Sil'hypothèque ne grève qu'une portion de navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutelois, si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité à charge d'appeler à la vente les copropriétaires.

Dans tous les cas de copropriété autres que ceux qui résultent d'une succession ou de la dissolution d’une communauté conjugale, par dérogation à Part.

883 du Code civil, les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion de navire, continuent à subsister après le partage ou la licitation.

Toutefois si la licitation s’est faite en justice dans les formes déterminées par les art. 201 et suivants du Code de Commerce, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion de navire sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué.

Art. 19.

L’acquéreur d’un navire ou d'une portion de navire hypothéqué, qui veut se garantir des poursuites autorisées par l’article précédent, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notilier à tous les créanciers inscrits sur l’acle de francisation, au domicile élu dans leurs inscriptions :

1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire, et les charges faisant partie du prix ;

Page 1