‹ Droit romain: De la dot propecticeChapitre 26 sur 45 · IX. Innovations de Justinien · texte numérisé non relu

IX. Innovations de Justinien

Quelle était la situation de la femme au point de vue de la restitution de la dot, lorsque Jus-

(4) Gide : Caractère de la dot, revue de législation 4872,

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tinien se mit à l’œuvre? La situation était la suivante :

1° La femme possède un privilegium exigendi.

20 Le fonds dotal ne peut être ni aliéné ni hypothéqueé.

3 La restitution de la dot est assurée à la femme, au moyen de l’actio rei uroriæ et de l’'actio ex süipulatu.

1° L'empereur Justinien, vit une première réforme à accomplir dans ce fait que la femme qui primait les créanciers chirographaires de son mari était primée à son tour par les créanciers hypothécaires de celui-ci. A cet effet, il promulgua la constitution de 529 (1). Nous n’entrerons pas dans l'examen des débats qui s2 sont élevés sur le sens et la portée exacte de cette constitution, et nous nous cententerons de dire que cette loi a conféré à la femme une hypothèque privilégiée : volumus 1itaque eam in rem actionem in hujusmodi rebus quasi proprüs habere et hypothecariam omnibus anteriorem habere. Cette loi accorde donc à la femme une action hypothécaire privilégiée au moyen de laquelle la femme reprendra les fonds dotaux de préférence à tous autres et pourra même les suivre entre les mains des tiers acquéreurs. La femme aura encore une action en revendication qu’elle pourra employer au lieu de laction hypothécaire. Mais quelle sera donc lutilité de cette deuxième action.

Cette utilité va ressortir de l'explication suivante.Justinien donne une action hypothécaire à la femme sur tous les biens dotaux ; de la sorte elle

(1) Loi 30, code, de jure dotium.

pourra primer les tous les créanciers du mari. Cette faveur est logique, car n'oublions pas que si les biens dotaux tombent dans le patrimoine du mari, ils sont grevés d’une obligation de restitution à la femme, ce qui équivaut à la propriété naturelle de la dot pour la femme.

Mais alors, c'est une action en revendication, et non pas une action hypothécaire que Justinien a procurée à la femme. Soit, n'est-ce pas le meilleur moyen de concilier les choses : on appellera action in rem ou action hypothécaire Paction introduite par Justinien. Cette solution est développée par M. Flayelle dans sa thèse de droit romain (1).

2° Nous avons vu que la femme bénéficiait de deux actions pour obtenir la restitution de la dot. Justinien supprima cette dualité en l’an 030 (2) et désormais la femme n’eut plus en son pouvoir que laction ex stipulatu. Mais cette action lui est accordée de même qu’à l'ascendant paternel, sans qu’aucuue stipulation soit intervenue entre les parties.

Cette nouvelle action avait plusieurs des caractères de l’action rec uæoriæ. Ainsi elle était bonæ fidei (3); elle n’entrainait condamnation que in id quod facere potest maritus, et elle était transmissible aux héritiers. A d’autres points de vue cette action ressemblait beaucoup à l’action ex stipulatu supprimée par Justinien. Ainsi elle passait aux héritiers même si le mari

(1) Flayelle, thèse de doctorat, Paris 1884.

(2) Loi 1, I, Code rei uxoriæ atone.

(3) Demangeat. Cours de droit romain II, p. 684.

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n'avait pas été mis en demeure de restituer : enfin elle ne comportait aucune rétention.

Que doit-on penser de cette seconde réforme de Justinien? Nous la croyons raisonnable. Le réformateur a voulu que la dot fût toujours restituable soit à la femme soit à l’ascendant paternel quand elle avait été constituée par lui, soit à leurs héritiers. L'action ex stpulatu était Paction qui correspondait le mieux à ce but.

De plus, en instituant cette action Justinien supprimait les rétentions qu’il envisageait défavorablement.

3° La constitution de 530 établissait en outre au profit de la femme une hypothèque tacite et générale sur tous les biens du mari.

4° Enfin, dans la loi de assiduis en 531, Justinien déclara que l’hypothèque de la femme serait privilégiée et que dès lors elle primerait même les créanciers hypothécaires antérieurs au mariage.

o° Avant de terminer ce chapitre, nous devons dire un mot sur une réforme de Justinien dont nous avons déjà parlé à propos de la loi Julia (page 58). Tandis que toutes les réformes de cet empereur sont favorables à la femme, celle-ci semble plutôt contre ses intérêts. Voici en quoi elle consistait :

Dans la Novelle 61, Justinien décida que linaliénanibilité du fonds dotal recevait une exception, la suivante : dans l'intérêt des époux, les immeubles dotaux pouvaient être aliénés ou hypothéqués moyennant deux conditions : 1° la femme devait renouveler son consentement au bout de deux ans ; 2 la fortune du mari devait

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être assez grande pour assurer le recouvrement des biens de la femme.

Cette dérogation est si grave que certains auteurs se sont refusés de croire qu’elle avait été édictée par celui qui par ses réformes en vue de la protection de la dot avait mérité le surnon d’Uxoris.

ZX. Rapport de lä dot

Le rapport ou collatio bonorum consistait dans l'obligation imposée aux descendants émancipés de partager leurs biens personnels avec les sui heredes qui arrivaient en même temps qu'eux à l'une des bonorum possessiones contra tabulas ou unde liberi. Il s’appliquait à tous les biens qui sans l'émancipation feraient partie de la masse successorale, c’est-à-dire à tout l’actif corporel ou incorporel formant au jour du decès le patrimoine de lémancipé, mais sous la charge de toutes les dettes dont cet actif pouvait être grevé à la même époque (1). N’étaient pas soumis à cette loi du rapport : 1° les biens que l’émancipé avait reçus de son père dignitatis causa (2). — 2° la dot qu'il avaitreçue de sa femme, quand même celle-ci serait déjà morte, car la dot correspond aussi à des charges (3). — 3° Les actions d'injures, parce qu’elles aboutissent à une réparation pécuniaire, réparation due à l’honneur. Telle était en peu de mots la théorie prétorienne sur la collatio dotis. De nombreuses modifications y furent

(1) XXXVII, VI, D. Loi 2. 1.

(2) XXXVIT, VI, D, Loi 1, 16.

(3) XXXVII, VI, D. Loi 1, 20.

apportées par la jurisprudence et par les constitutions impériales.

Antonin le Pieux décréta que la fille :n potestate devait rapporter sa dot (1). Remarquons qu’il ne fut fait aucune distinction entre la dot adventice et la dot profectice, bien que, dit M. Accarias, l'inégalité que cet empereur voulait faire disparaître n’était vraiment choquante que lorsqu'il s'agissait de la dot profectice (2).

Cette distinction fut faite par la jurisprudence sur un autre point. Elle décida en effet que la règle prétorienne d’après laquelle le rapport n'était dû qu'aux sui, serait maintenue pour la dot adventice. Mais désormais la dot profectice devait être rapportée non-seulement aux sui, mais encore aux enfants émancipés, de même ce rapport aura lieu sans qu’il soit nécessaire de distinguer si la fille dotée était elle-même émancipée ou non. Cette réforme était nécessaire à cause de son équité, n'est-il pas bien certain en effet que sans la constitution de dot, la masse de l’hérédité paternelle eût été plus conséquente et la part de chaque enfant plus forte.

Il est bien évident que durant le mariage la femme ne peut imposer à son mari une restitution anticipée ; elle ne fera donc aucun rapport mais elle prendra une part moindre dans la succession paternelle à moins qu'elle ne promette à ses cohéritiers le partage de sa dot lors de la dissolution du mariage (3).

(4) XXXVIL VII, D. Loi 4. in pr.

(2) Accarias, op. cit. IL. p. 400.

(3) X, IT, D. Loi 20 prince.

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Sous Justinien le rapport a lieu non seulement dans la succession d’un ascendant mäle par les descendants per masculos puisque dans toute succession légitime échue, à quelque titre que ce soit, à ses descendants quelconques émancipés ou non, chaque héritier doit rapporter les biens qu’il a reçus du défunt et qui Ss’imputent sur la quarte légitime. Parmi ces biens figure la dot.

Parvenus à la fin de notre étude, nons voyons que les principes du retour de la dot profectice sont autant d’exceptions au régime dotal.

Au temps de la jurisprudence classique, le retour ne s'applique qu’à la dot profectice, et n'appartient qu'au père et aux ascendants paternels, naturels ou adoptifs ayant ou non la fille en puisance. En principe, la présence d'enfants ne met pas obstacle au droit de retour ; elle permet seulement au mari de faire certaines retenues.

Le motif qui avait fait admettre le retour était trop juste pour que cette disposition ne s’étendit pas.

En 428 une constitution de Théodose et Valentinien (1) applique ce droit aux donations faites ante nuptas par le père à ses enfants.

Plus tard, au IX° siècle, une constitution de l'Empereur Léon le Sage (2) en élargit encore l'application à toutes les donations.

Mais désormais, pour qu’il y ait retour, il faut que l'enfant donataire meure en puissance et sans postérité.

Sous Léon le Sage comme sous Justinien Pascendant paternel est toujours le seul qui ait droit au retour.

(4) Code V. LXI, loi 2.

(2) Novelle 25 De emancipatione et dotis restitutione

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