‹ Droit romain: De la dot propecticeChapitre 25 sur 45 · VII. Nature originelle de l’action rei uxoriæ · texte numérisé non relu

VII. Nature originelle de l’action rei uxoriæ

Après avoir ainsi établi les caractères particuliers de laction rec ‘uxæoriæ et de l'action ex slipulaiu, nous croyons devoir examiner rapidement quelle fut la nature originelle de l'action rex uxoriæ; cette question très importante est la source de vives controverses. Cet examen, du reste, est rendu nécessaire par la singularité des caractères de cette action. Nous ne pouvons nous contenter en effet de l’explication qu’en donnait récemment un auteur en

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disant que l’action rec uxoriæ avec ses caractères particuliers correspondait parfaitement avec les besoins de la famille et de la société ancienne (1).

Divers systèmes sont en présence sur cette question de l’origine de cette action, nous nous contenterons d'examiner les plus importants.

1° Certains auteurs pensent que l’origine de l'action re: uxoriæ se trouve dans la jurisprudence des tribunaux de famille en matière de divorce. Aulu-Gèle et Valère Maxime nous rapportent qu'avant de chasser sa femme du domicile conjugal le mari devait décider avec l'assistance du concilium des membres de la famille quelle part de la dot lui serait rendue (2).

Cette théorie se base sur un discours célébre de Caton où il était dit : Ver cum divortium facit, mulieri judex pro censore est; imperium quod videtur, habet si quid perverse tetreque factum est a muliere, mulctatur; Si vinum bibit, si cum alieno viro probri quid fecit condemnatur. D'après un auteur allemand (3) ce judex dont parle Caton ne serait autre que le paäter familias; cette opinion est admise par un grand nombre d'auteurs.

Bientôt, à cause de la dissolution des mœurs, et de l’affaiblissement de l’ancienne organisation familiale, le judex, le père de famille dut être remplacé par le magistrat, et c’est par

(1) M. Karlowa : Rômische Rechtsgeschichte II, Band. p. 221, 222.

(2) Valère Maxime IL 2, 9.

Aulu-Gèle XVII, 21, 44.

(3) Voigt. Die lex Mœnta de dote p. 34, note 37.

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conséquent à cette époque qu'aurait été créée l'action rei uæxoriæ. Hâtons-nous de faire observer que cette théorie ne peut être admise malgré son ingéniosité. Comme le fait très bien remarquer M. Esmein (1) si une action est sortie du judicium domesticum c’est l’actio de moribus mulieris qui est en effet dirigée contre la femme tandis que l’action rei uæoriæ est dirigée contre le mari.

2 D’après un deuxième système qui compte un grand nombre de partisans, l’obligation de restituer la dot imposée au mari aurait d’abord eu pour simple sanction la fides, jusqu’à ce que, par suite d’une transformation cette sanction eut sa base dans l’action rec uæoriæ. Cette théorie quoique rationnelle ne peut nous satisfaire, car nous ne voyons pas clairement comment cette restitution de la dot d’abord régie par les mœurs devint une obligation juridique.

3° Nous préférons la thèse soutenue par M.

Esmein.

D'après cet auteur, l’action re uæxoriæ fut d’abord une action pénale et le délit qu’elle réprimait était l’ënjustum repudium de la part du mari. Pour arriver à cette conclusion l’auteur se base sur ce point généralement admis que l’action dont il s'agit ne fut d’abord accordée que dans le cas de dissolution du mariage par le divorce. Beaucoup d'auteurs admettent ce principe fondamental de la théorie de M. Esmein (2).

(1) Nouvelle revue historique de droit français et étranger, mars 1893.

(2) Bechman, dos romische Dotabrecht, I, p. 59. Voigt, op. cit. p. 32, 33, 34.

Voici du reste le résumé des principaux arguments qui militent en faveur de ce système.

Nous remarquerons en premier lieu que l’action re uxoriæ constitue avec les actions injuriarum, sepulchri violati et l'action de effusis ejectis, la catégorie des actions in bonum et æquum conceptæ. Or ces trois dernières sont des actions pénales, pourquoi donc la première ne le serait-elle pas? N’est-elle pas revêtue comme les autres du caractère fondamental de lintransmissibilité active et passive : de moribus acüo ultra personam extendi non potest, nec in heredem dabitur nec tribuitur heredi. Nous Savons d'autre part que l’action de moribus mulieris existait parallélement à l'action rer uæoriæ ; cette action avait pour but d’obtenir contre la femme, à raison de ses fautes conjugales, une peine pécuniaire qui pouvait être égale au montant de sa dot: du reste Valére Maxime nous rapporte un cas d'exercice simultané de ces deux actions : « Cum C. Titinius Minturnensis Fanniam uxorem quam impudicam de industria duxerat, eo crimine repudiatum, dote spoliare conaretur, sumptus inter eos Judex (Marius), in conspectu habita quætione, seductum Titinium, monuit ut incepto desisteret ac muliert dotem redderet. Quod eum Sæpius frusta fecisset, coactus ab eo sententiam pronunciare, mulierem impudicitiæ ream sestertio nummo, Titinium summa totius dotis condemnavit (1).

Nous n’hésitons pas à donner à l’action rei uæxoriæ le caractère de pénal qui appartenait à action de moribus mulieris.

(4) Valère Maxime VIIE, 2 et 3.

Ïl est utile de faire remarquer que si d'apres M. Esmein l’actio rei uxoriæ fut à son origine une action pénale, elle n’en visa pas moins dès le début la restitution de la dot. Cette restitution, dit-il, n’était pas son objet propre et juridique mais elle servait de mesure à la pæna. Bien que le montant en fût laissé à l'arbitraire du juge, l'action dut contenir dès le début une faæatio fournie par la nature même des rapports entre la femme et le mari. La peine prononcée contre le mari coupable ne devait jamais dépasser le montant de la dot qu'il avait reçue. En fait, la femme qui intentait l’action re uxoriæ agissait en vue de la restitution de sa dot. Sans doute, toujours d’après le même auteur, juridiquement parlant elle n’était pas créancière de sa dot, elle ne pouvait en justice en obtenir le remboursement que sous la forme d’une pæna prononcée contre le mari et subordonnée à certaines conditions. On pouvait donc dire que la femme divorcée réclamait sa dot (repetebat) par l’action rei uxoriæ comme on pouvait dire que la personne lésée réclamait une indemnité par laction legis aquiliæ. Cependant de part et d'autre le juge ne prononçait originairement qu'une pæna.

Nous croyons inutile de rapporter certains arguments indirects en faveur de cette théorie et nous abordons de suite l'examen d’une objection qui pourrait être opposée. Si le mari était filius familias et sil avait reçu la dot sans l’ordre ni l’approbation de son père, l’action ret uxoriæ exercée à la suite d’un divorce postérieur était dirigée de peculio contre le père (1).

(4) XXIV, I, D. Loi. 22, p. 42.

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Si la dot avait été reçue par le père lui-même, l’action était exercée contre ce dernier ou contre ses héritiers et non pas contre le mari, alors même que le divorce eût été prononcé à une époque où le mari n'était plus sous la puissance paternelle. Est-ce ainsi que devrait se comporter une action pénale fondée sur le seul fait d’un divorce injuste? Telle est l’objection qui pourrait être soulevée. M. Esmein fait d’abord observer qu'on ne voit pas trés bien comment dans ce Cas lPaction était donnée noxaliter contre le père de famille, et il ajoute que ces décisions repo- Saient sur des principes nouveaux absolument différents des anciens. Sous l'Empire la dot devait être restituée par cela qu’elle avait été reçue.

Etiamsi ali Jussu mariti dos detur nihilominus maritus de dote obligatur. Dans le droit ancien, l’action re uæxoriæ était toujours dirigée contre l’auteur du divorce ou contre le père du mari lorsque ce dernier avait divorcé étant encore sous la puissance paternelle, car dans ce cas le père était responsable. Avec le SYStème adopté sous l'Empire, les caractères de l’actio re uxoriæ deviennent incompréhensibles, ce qui prouve bien l'introduction de cet élément, de ce principe nouveau que nous avons signalé plus haut.

Dans le droit classique, l’action rec uxoriæ est une action civile, mais avait-elle ce caractère à l'origine? Nous ne le croyons pas. L'action re uæoriæ doit avoir une origine prétorienne comme les actions qui forment avec elle la classe des actions in bonum et æqum conceptæ : ces dernières en effet ne sont pas seulement pénales, elle sont encore d’origine prétorienne. Comment

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cette action prétorienne à l’origine est-elle devenué civile dans le droit classique ? M. Esmein nous en donne l'explication suivante : Un certain nombre d'actions, prétoriennes originairement, devinrent civiles dans la suite lorsqu'elles furent consolidées par un long passé et qu'une jurisprudence certaine se fut amassée autour d'elles. Contre cette théorie, se dresse une objection basée sur ce fait que la loi Æbutia qui a permis au prêteur de créer des actions nouvelles est postérieure à l'action rei uxoriæ. M. Vlassak soutient que au contraire l'existence des actions prétoriennes est antérieure à la loi Æbutia : celle-ci aurait simplement donné la force de la chose jugée aux judicia du prêteur en introduisant l'effet extinctif de la litis contestatio. Nous serons moins audacieux et nous nous contenterons de dire que les actions pénales prétoriennes ont une date plus ancienne que la loi Æbutia.

Action civile et de bonne foi, l'actio rei uxoriæ est donnée rei persequendæ gratia, son objet est désormais la restitution de la dot.

Cette transformation provient de plusieurs causes. Lorsque le mariage était dissous par la mort du mari, l’action rei uæoriæ ne Se basait plus sur un délit, mais sur une coutume (1). Le mari léguait ordinairement sa dot à la femme survivante, s’il n'avait pas fait ce legs on donnait naturellement à la femme une action supplétoire, dans ce cas le principe de l'action rei uxoriæ était tout autre qu’en cas de divorce. Il y avait donc deux chefs distincts

(4) Esmein. Mélanges. p. 431.

d'une même action commandés par des principes différents.

Ils s’influencèrent réciproquement. L'action ouverte à la veuve, écrit le même auteur, action nécessairement rei perseculoria communiqua ce caractère à l’action ouverte à la veuve. Celleci à son tour transmit à la première quelquesuns des traits originaux qui lui étaient propres. C’est ainsi que laction rec uxoriæ devint action de bonne foi, car devenue rei persecutoria et civile, elle conserva la formulé pénale : quod æquius voidebitur, formule envisagée comme l’équivalent de la clause ex bona fide.

VIII. Des garanties accordées à la femme pour la restitution de sa dot,

L'étude spéciale de ces garanties ne nous retiendra pas longtemps, car dans le cours de ce travail nous avons rencontré plusieurs des mesures protectrices. C'est ainsi que dans le chapitre VII qui traite de la condition de la dot pendant le mariage, nous avons rapporté et étudié de suite (pour plus de clarté dans l'examen des droits du mari et de la femme) certaines mesures protectrices de la dot.

1° Nous avons vu que la loi avait prohibé les donañons entre époux, afin d'empêcher le mari d’abuser de son empire sur la femme et d'obtenir de la faiblesse de cette dernière une renonciation quelconque aux droits qu’elle pourrait avoir lors de la dissolution du mariage et en particulier à sa créance en restitution de la dot.

2° Au début de ce chapitre nous nous sommes arrêtés longuement sur le caractère de perpé-

tuité de la dot, dont la conséquence directe est la prolubition de toute restitution anticipée de la dot. Le législateur voulant protéger la femme mariée et craignant que mise en possession de sa dot, elle ne se livrât à des dépenses exagérées, défendait au mari de faire la restitution de la dot, et à la femme de la demander, avant la dissolution du mariage. Les exceptions à cette défense n'étaient autorisées que dans des cas bien rares et dans des circonstances exceptionnelles que nous avons du reste rapportées.

3 La troisième mesure de protection de la dot que nous ayons rencontrée, réside dans la loi Julia de adulteriis qui proclamait l'inaliénabilité du fonds dotal, (voir pages 52, 53, 54, 55, 06, 57). Le mari ne pouvait, sans le consentement de sa femme, aliéner aucun immeuble constitué en dot.

4 Le sénatusconsulte Velléien, ajouta une nouvelle défense en faveur de la femme. Par suite d’une extension donnée à ce sénatusconsulte, le mari se voit interdite hypothèque des immeubles dotaux sans le consentement de son épouse. Bien entendu, l'hypothèque accordée par le mari sur les biens dotaux, avec le consentement de la femme, était valable lorsqu'elle était constituée dans l'intérêt de cette dernière. Rappelons-nous, en effet, que le sénatusconsulte Velléien ne prohibait que les engagements de la femme faits dans l'intérêt d’un tiers.

5°Nous arrivons au Privilegium inter personales acüones dont nous avons réservé l'étude : La loi Julia était bien une protection donnée à la femme

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contre les tiers acquéreurs et les créanciers hypothécaires du mari; il fallait la protéger encore contre les créanciers chirographaires, car autrement ceux-ci seraient venus concourir avec la femme sur le fonds dotal lui-même et auraient ainsi détourné à leur profit le bénéfice de la loi Julia qui n'avait point été faite pour eux (1). On permit alors à la femme de primer pour la restitution de sa dot tous les créanciers chirographaires du mari non-seulement sur les biens dotaux, mais aussi sur les biens personnels de celui-ci. Ce privilège complétait d’une façon intelligente et pratique les avantages que la loi Julia procurait à la femme pour la restitution de sa dot. Nous voyons, en effet, que la loi Julia lui procurait une revendication utile contre les tiers acquéreurs des biens dotaux, et ce privilège écartait tout trouble et tout ennui de la part des créanciers du mari. C’est donc avec raison que l'auteur précité a pu écrire : La femme avait à la fois droit de suite et droit de préférence. Elle avait, en un mot, presque tous les avantages de la propriété et cependant elle n’était point propriétaire, car sa revendication utile tout comme son privilège n'étaient que des moyens de faire valoir sa créance, des accessoires de sa créance. Elle n’était donc que créancière et le seul propriétaire de la dot, c’était toujours le mari.

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