I. Pays de droit écrit
Dans tous les pays de droit écrit, le retour légal de l’ascendant donateur est encore soumis aux règles de la novelle XXV de Léon le Sage, mais seulement quant aux libéralités matrimoniales qu’il régit. Toutefois, si nous considérons quelles sont les personnes auxquelles il appartiendra désormais, nous rencontrons des diversités très grandes. Les Parlements interprétent la doctrine romaine de différentes façons. Seul le Parlement de Grenoble resta fidèle aux principes du droit romain; mais cependant nous ferons remarquer qu’il maintint la distinction entre les ascendants paternels et
les ascendants maternels, distinction supprimée par la novelle de Léon le Sage (1).
Au contraire, les parlements Aix et de Bordeaux accordent indifféremment le retour légal à tous les ascendants, mais à titre de grâce. Il n'y a pas de retour en faveur des collatéraux à moins d’une stipulation expresse. Cependant le Parlement de Toulouse dérogeant au droit commun accordait ce privilège aux frères et aux sœurs ainsi qu'aux oncles et aux tantes (2). Pothier (3) expliquait cette extension par une fausse interprétation de la loi 2 au Code des biens qguæ liberis.
Les étrangers n’ont jamais droit à l'exercice du retour légal ; il fut décidé par le Parlement de Toulouse que même le beau-frère du donataire ne pouvait jouir de ce droit (4). Tous les Parlements de notre ancienne France étaient parfaitement d'accord sur ce point.
Bien entendu, pour que le retour légal soit exercé, il est nécessaire que le donataire soit prédécédé sans postérité; en présence d'enfants, l’ascendant ne peut recueillir les biens qu’il a donnés, car dans ce cas la donation est présumée faite, non-seulement au donataire, mais encore aux enfants du donataire. Ce principe,
(4) Bretonnier sur Henrys. Liv VITE, chap. V. Question 30.
(2) Ferrière sur Duranfy. Question I.
Cambolas : Décisions notables du Parlement de Toulouse. Liv. I Chap. V. d'Olive : Ouestions notables de Droit. Liv. IV. Chap. VII.
(3) Pothier. Traité des donations entre vifs. Sect. 3. Art. 4.
(4) Parlement de Toulouse : 30 août 1656.
quoique reposant sur une base toute naturelle, fut l’objet de nombreuses discussions que nous croyons ne pas devoir étudier.
Nombreuses encore sont les controverses sur le point de savoir si le droit au retour légal est effacé par la présence d’enfants nés d’un autre mariage que celui pour lequel la donation avait été faite; nous nous contenterons de dire que malgré les arrêts négatifs du Parlement de Toulouse, l’affirmative semble l'avoir emporté (1).
Avant d'examiner quelle fut la nature du droit de retour dans nos anciens pays de droit écrit, nous croyons utile de rappeler brièvement la grande diversité qui exista dans la jurisprudence des Parlements sur la question de savoir : si, la mort des des enfants du donataire arrivée avant celle du donateur, ne donnait pas naissance pour ce dernier au droit de retour. Du moment, dit un arrêt du Parlement de Dijon, qu'un enfant a été laissé, la donation a complètement changé de nature et est devenue le patrimoine de cet enfant et par conséquent, c’est l'héritier qui recueille cette donation à titre de succession. À côté de cette décision négative du Parlement de Dijon, nous rencontrons la jurisprudence toujours affirmative du Parlement de Toulouse (2). En regard de ces jurisprudences si sévères et si catégoriques dans leurs décisions nous en trouvons d’autres beaucoup plus conciliantes. Citons à titre d'exemple les Marseillais chez qui
(4) Lebrun : Successions Liv. I, chap. V, Section 2. (2) Maynard. Recueil Liv. II, chap. XCIX.
le retour s’opérait pour une moitié seulement ; l'autre moitié allant à titre de succession à l'héritier ordinaire. Enfin les Parlements de Bordeaux et de Grenoble variaient dans leurs arrêts, Car ils jugeaient tantôt en faveur du donateur, tantôt en faveur de lhéritier. Toute particulière est la jurisprudence du Parlement d'Aix qui refusait le retour pour la dot et l'accordait pour toutes les autres donations (1). Devant un tel désaccord nous comprenons lexclamation de Bretonnier : « Quel est l’homme de bien qui ne fera des vœux pour quil plaise à Dieu d’inspirer au Roi de faire une loi unique pour régler toutes ces questions qui se jugent d’une façon si bizarre et si différente. »
Ne nous attardant pas à exposer les diversités qui existaient entre les arrêts des divers Parlements sur un grand nombre d’autres questions et dont l'examen nous entraînerait hors des limites que nous nous sommes tracées, nous allons examiner un point très important en cette matière, à savoir :
Quelle fut la nature exacte du droit de retour légal dans les pays de droit écrit ? En principe le retour légal était considéré comme grevant le droit de l'enfant donataire d’une condition résolutoire, pareillement, au retour conventionnel. « Il est fondé, d’après Furgole, sur une Stipulation tacite, inhérente à la donation, et les biens donnés reviennent de plein droit veluti
(1) Arrêts des : 23 Novemb, 1609 — 10 Mai 1635 — 26 Avril 1623,
quodam jure postlimu » (1). Mais sur ce point encore la jurisprudence ne fut pas toujours d'accord avec le principe : ainsi, tandis que dans le ressort des Parlements de Bordeaux, de Toulouse et de Grenoble le droit de retour s’exerçait malgré les dispositions testamentaires ou entre vifs du donataire et nonobstant toute aliénation, le Parlement de Provence au contraire jugeait que les aliénations à titre gratuit seules ne faisaient pas obstacle à l'exercice du retour légal (2).
Dans le ressort de certains Parlements les pouvoirs de l'enfant étaient illimités puisqu'il pouvait aliéner même d’une manière irrévocable non-seulement à titre onéreux mais encore par donations entre vifs ou à cause de mort (3).
La grande majorité des Parlements et surtout ceux de Bordeaux, de Toulouse et de Grenoble jugeaient invariablement que l’ascendant donateur avait le droit de reprendre les biens donnés francs et libres de toutes charges (4).
En terminant ce rapide aperçu sur la nature du droit de retour dans les pays de droit écrit nous devons dire que les jurisconsultes firent
(1) Furgole. Question 42 sur l'ordonnance de 1731.
(2) Mourgues : Statuts de Provence p. 273.
Arnauld de la Rouvière, Traité du Retour. I. p. 39 et Hp.07,
(3\ Lebrun. Liv. I, chap. 5, section 2, n° 3.
(4) Maynard. Liv. Il. Chap. XCIT.
D'Olive : Liv. IF. Chap. VIII
Cambolas ; Liv. I. Chap. V,
tous leurs efforts pour faire disparaître toutes ces diversités dans la jurisprudence des Parlements. Que les biens donnés au fils retournassent au père libérés de toutes charges, et que les aliénations faites par le donataire fussent révoquées en faveur du donateur ! tel était le vœu que formulait le jurisconsulte Lamoignon (1).