II. Pays de Droit Coutumier
Tout autre est le caractère du droit de retour dans les pays de droit coutumier, car ce droit n’a plus sa base dans la révocation d’une donation, mais dans un simple titre héréditaire : autrement dit, le retour légal, dans les pays de coutume, est tout simplement un droit successif par lequel l’ascendant donateur recueille, comme héritier, dans la succession de son enfant donataire, décédé sans héritiers, les biens qu'il lui a donnés.
Devenant ainsi le successeur, le représentant de son fils décédé sans enfants, le donateur devait tout naturellement, respecter les aliénations ainsi que les charges consenties par ce dernier sur les biens donnés.
Tel est à quelques exceptions près, le caractére général du droit de retour.
Un arrêt de Saint-Louis nous donne une preuve authentique de l’ancienneté du retour légal ; nous lisons en effet dans la Conférence des Coutumes que « par arrêt donné à la Pentecôte 1268, a été jugé que quand les enfants décédent sans hoirs procréèés de mariage, le don retourne aux donneurs et non aux prochains héritiers du dona-
(1) Lamoignon ; art. 64 du titre des Donations.
taire. » Dans le même siècle, Beaumanoir écrivait sur la Coutume du Beauvoisis, à propos du retour légal que « Male chose serait que le père et la mère perdissent en même temps leur enfant et le leur, » exprimant ainsi d'une façon naïve la pensée du jurisconsulte Pomponius qui écrivait que la loi voulant consoler le père survivant, lui permettait de reprendre la dot donnée afin qu'il n’eut pas le double chagrin d’avoir perdu sa fille et son argent. (1).
Pendant les XIVe et XV® siècles nous ne rencontrons aucune trace de lexistence du droit de retour ; aucune mention n’en est faite dans la première rédaction de la coutume de Paris (1510). A cette époque, les collatéraux ne primérent-ils pas les ascendants qui, peut-être, perdirent ainsi en même temps et leurs droits propres et le retour légal.
Au XVI siécle nous voyons réapparaître le privilège de lascendant donateur ; le retour est de nouveau reconnu dans les coutumes, grâce à la campagne énergique que fit en sa faveur le grand jurisconsulte Dumoulin. Aux yeux de cet auteur, le retour légal avait toujours existé mais d’une façon tacite. Disons cependant que nous avons un arrêt rendu à cet époque qui semble juger contre le retour légal (2). Quoi qu'il en soit, il fut rétabli expressément dans la coutume réformée de Paris. En effet, à l’article 312 qui proclame
(4) Pomponius, Livre 23, T. 3. Digeste, loi 6. (2) Chopin : de moribus Parisorium, tit, 3, n° 28. — année 1554.
la maxime Propres ne remontent Jamais dans les termes suivants : «en succession en ligne directe propre héritage ne remonte et n’y succédent les père, mère, aïeul et aïeule », on ajouta l’article 313 ainsi conçu : « toutefois succédent aux choses par eux données à leurs enfants décédant Sans enfants et descendants d'eux. »
Dés lors, le retour légal ne tarda plus à être adopté par un grand nombre de coutumes ; nous le rencontions en effet dans les coutumes de Calais article 104, d'Orléans art. 315, de Vitry art. 81, de Noyon art. 22, de Laon art. 108, de Saint-Quentin art. 42, de Châlons art. 87 et 88, de Reims art. 27 et 28, d'Auxerre art. 241, de Montargis art. 9, de Melun art. 270, de Touraine art. 311, de Poitiers art. 285, du Grand Perche art. 156, du Nivernais chap. 27, art. 9, de Berry titre 19, art. 5, du duché de Bourgogne art. 44, de Saintonge art. 97, de Bayonne titre 9 art. 2, äu Bourbonnais art, 314, de Valenciennes art. 108 et 109, et enfin du Cambrésis art. 19 (1).
Nous basant sur cette longue énumération, nous avons le droit de dire que le retour légal fut de droit commun, du moins au XVI: siécle, dans les pays de coutume. Bien rares en effet, sont celles ou ce droit est inconnu ou méconnu ; nous n'en connaissons que trois : en première ligne la coutume de Normandie, dont le silence nous fait supposer que le retour était inconnu dans son ressort; en deuxième ligne, les coutumes du Maine et de Anjou qui décident que :
« le don immobilier du père ou de la mère
(1) Rivals : Thèse de Doctorat, p. 60.
ne leur fait retour, au cas de prédécés du donataire sans postérité que pour lusufruit seulement, la propriété appartenant aux collatéraux » (1).
Avant de passer à l’étude du droit de retour dans le droit intermédiaire, nous croyons utile de rechercher, comme nous l'avons fait pour les pays de droit écrit, quelle fut la nature du droit de retour dans les pays de coutume. Nous le ferons le plus brèvement possible.
Et d’abord, quelles furent les personnes bénéficiaires de ce privilège ? Ici encore nous ne pouvons que regretter la grande diversité qui exista entre nos anciennes coutumes et pour la clarté d’un examen succinct, force nous est de faire des catégories.
Nous rangerons dans une première catégorie la grande majorité des coutumes qui donnent le retour légal aux ascendants seuls, lorsque l’enfant donataire est mort sans enfants. Ce fait établi, nous facilitera la solution de quelques questions. Cet ascendant donateur, qui peut exercer le retour, doit-il être le parent le plus proche du de cujus ? Le jurisconsulte Denizart, se fondant sur le caractère du retour légal, (ce n’est plus un droit de résolution, mais un droit de succession), pense que le père du donataire sera toujours préféré à l’aïeul donateur dans la succession de l'enfant, car il succède à ses enfants; quant aux biens donnés non pas à titre de réversion, mais à titre de succession. D’autre part un autre juriscon-
(1) Coutume du Maine, art, 288, de lAnjou art. 270,
sulte Duplessis, soutient la théorie contraire dans les termes suivants: « un ascendant peut-être héritier du retour de la chose donnée, quoi qu’il ne soit point héritier mobilier, ayant un plus proche ascendant qui l’est» (1).
Nous ferons remarquer que cette derniére théorie fut enseignée par un grand nombre d'auteurs, et en particulier par Ferrière et Lebrun (2).
Non moins vive fut la controverse qui divisa les auteurs sur le point de savoir sil y avait deux successions complètement distinctes, dans le cas Spécial où l’ascendant donateur était appelé conjointement à la succession proprement dite et au retour légal.
La coutume de Paris niait cette distinction des deux successions et considérait la réversion comme une portion de succession, or, Hereditas pro parte adiri et pro parte repudiari nequit. Malgré les efforts de Duplessis, on décida avec Ferrière et Dumoulin, que les biens donnés et soumis à la réversion constituaient une succession bien distincte de la succession ordinaire, autrement dit, une SuCCession in re singulari et que dés lors, l’ascendant donateur pouvait à son gré accepter l’une et répudier l’autre.
Les coutumes d'Auxerre et de Montdidier, forment une deuxième Catégorie, car elles accordent le droit de retour aux Collatéraux donateurs : € En la ville de Montdidier et banlieue, il y a un
(1) Duplessis, traité des successions. Liv. IT, chap. IL. (2) Ferrière sur l’art. 313 de la Coutume Paris, parag. 3, Lebrun. Liv. 1, chap. V, section 2, n° 4.
droit particulier, dont appert par le procès-verbal de la coutume, en ce que les biens donnés retournent au collatéral donateur, si le donataire décède sans hoirs (1). » La coutume d’Auxerre dispose dans le même sens.
Dans une troisième et dernière catégorie, nous rangerons la coutume de Valenciennes qui applique le droit de retour dans sa plus grande latitude puisqu'elle l'accorde même aux donateurs étrangers et à leurs héritiers directs ou collatéraux, sans même distinguer si les donataires étaient précédés avec ou sans enfants. Il est permis de se demander pourquoi la coutume de Valenciennes se mit ainsi en opposition formelle avec le droit coutumier, alors que le retour conventionnel permettait déjà à un étranger de faire une donation tout en respectant les droits des siens.
Voyons maintenant quels furent les biens soumis à l'exercice du retour dans la législation coutumière. IL est bien certain que tous les immeubles y étaient soumis et aucune discussion ne s’éleva jamais sur ce point : mais il n’en est pas de même au sujet des meubles, car nous rencontrons ici une telle division entre Îles coutumes que nous sommes obligés d'établir un nouveau classement :
Dans une première classe, nous rangerons les coutumes du Berry, de Vitry, de Noyon, de Saint-Quentin et de Valenciennes qui n’appliquent le retour qu'aux immeubles , aux héritages donnés, telle est leur expression.
(4) Lecaron : Coutume de Péronne, article 108, n° 4.
Forment une deuxième classe, les coutumes de la Franche-Comté, de la Bourgogne et de la Saintonge, qui, tout en se servant de l'expression plus large de « biens donnés » ne font exercer le retour légal que sur les immeubles seuls.
Les coutumes du Poitou, de la Touraine, de Melun, de Châlons, de Laon et de Reims sont rangées dans une troisième classe, car, contrairement à celles déjà citées, elles soumettent à la réversion non-seulement les immeubles, mais encore les propres conventionnels et par conséquent certains meubles.
Seule, la coutume de Bayonne autorise l’exercice du retour sur tous les biens meubles et immeubles : elle constitue la quatrième classe.
Nous arrivons enfin à une cinquième et dernière classe, composée des coutumes de Calais, de Paris et d'Orléans qui ne parlent que de « choses données ». Nous nous contenterons de mentionner pour mémoire les nombreuses dis- Cussions qui se sont élevées sur les sens de cette expression de choses données. Comprendelle ies immeubles seuls ou les immeubles et les meubles ? Nous donnons seulement l'opinion de Pothier, de Lebrun, de Ferrière et de Duplessis qui enseignent que le droit de retour embrassait les immeubles seuls. Cette opinion n'est-elle pas du reste conforme à l’esprit économique des coutumes : Res mobilis, res oilis.
Pour connaître les effets du retour légal à cette époque, il faut nous rappeler le principe établi plus haut : le retour légal n’est dans les pays de coutume qu'un droit de succession et non pas un droit de réversion ; du moins dans
la très grande majorité des coutumes. Nous pouvous rapporter ici ce que Pothier écrivait à propos de l'article 315 de la coutume d'Orléans : Puisque notre coutume dit que les ascendants succèdent aux choses par eux données, ce n’est donc pas à titre de réversion, mais à titre de succession qu’elle leur défère; il faut qu’ils se portent héritiers de leurs enfants. Sans insister davantage sur l’existence de {ce principe, examinons quelles en furent les principales conséquences : lPascendant n'étant qu’un simple héritier, ne reprenait les biens par lui donnés que lorsque ceux-ci existaient encore en nature dans la succession du donataire décédé sans postérité. Lorsque ce dernier avait aliéné ces biens soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, il était impossible d'exercer le droit de retour. Nous devons signaler toutefois une exception que nous rencontrons dans la coutume de Bayonne : «Le donataire ne peut disposer des biens aottins soit par testament, soit autrement entre vifs qu’en cas de nécessité ; mais si c'était des biens meubles ou acquêts du donnant, le conjoint survivant au nom duquel ils ont été donnés, peut en disposer à sa volonté».
Le retour légal ne pouvait s'exercer lorsque les biens donnés, aliénés par le donateur, étaient de nouveau acquis par ce dernier, à moins que l’aliénation primitive n'eut été faite en fraude du droit de retour.
L’ascendant, étant héritier, devait respecter les charges consenties par le donataire sur les biens donnés, c’est-à-dire les servitudes et les hypothèques ; mais devait-il aussi contribuer au paiement des dettes de la succession du dona-
taire ? Oui, d’après la majorité des auteurs et des coutumes. Mais était-ce une contribution ultra oires ou seulement pro modo emolumenti. Le jurisconsulte Lebrun était plutôt pour la contribution ultra voires, mais Ferrière et Merlin, considérant que lascendant était un simple successeur in re singulart, décidaient que ce dernier ne devait être tenu des dettes du donataire que jusqu’à concurrence de son émolument.