‹ Droit romain: De la dot propecticeChapitre 39 sur 45 · COMPARAISON SOMMAIRE DU RETOUR CONVENTIONNEL ET DU RETOUR LÉGAL · texte numérisé non relu

COMPARAISON SOMMAIRE DU RETOUR CONVENTIONNEL ET DU RETOUR LÉGAL

Qu'est-ce que le retour conventionnel ?

Le retour conventionnel est un droit gràce auquel un donateur qui ne veut pas livrer aux caprices du donataire le sort de l’objet donné, peut reprendre les biens qu’il a donnés, francs et quittes de toutes charges, lors de la mort du donataire.

Il suffit pour cela que le donateur stipule le retour conventionnel. « Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul. » (art. 951 C. Civil).

Contrairement au retour légal, le retour conventionnel constitue une condition résolutoire. De cette différence résultent les conséquences suivantes :

1. Le donateur a le droit de renoncer au retour conventionnel et de le céder.

L’ascendant donateur ne peut renoncer au droit de retour ni le céder (art, 791, 430, 1.600).

2. Pour exercer le droit de retour successoral ascendant doit avoir l'aptitude d’un héritier. (art. 725, 726).

Le donateur n’a pas besoin de cette aptitude car il n’est pas un successeur.

3. L’ascendant donateur n’a aucun droit sur les biens aliénés par le donataire.

Le donateur qui a stipulé le droit de retour conventionnel peut reprendre les biens donnés, même entre les mains des tiers acquéreurs.

4. L’ascendant supporte les servitudes et les hypothèques consenties par le donataire sur les biens donnés. :

Le donateur reprend les biens francs et quittes de toutes charges.

9. L’ascendant donateur na droit à aucune indemnité si les biens donnés ont péri par le fait ou par la faute du donataire.

Le donataire qui a stipulé le retour conventionnel à droit à une indemnité.

6. Le droit de retour légal s'ouvre au profit de lascendant par les mêmes causes que toute succession au profit d’un héritier.

L'article 951 permet au donateur de stipuler le retour conventionnel, même pour le cas où il survivrait à la postérité du donataire.

7. L’ascendant contribue au paiement des dettes de la succession pour une part proportionnelle à la valeur des biens qui lui font retour.

Le donateur qui a stipulé le retour conventionnel n’est pas soumis à cette contribution.

Malgré ces grandes différences, les deux théories du retoùr légal et du retour conventionnel se complètent et sont nécessaires lune à l’autre; tous deux aboutissent au même résultat : la conservation des biens dans le patrimoine qui les a fournis.

Tous deux sont un encouragement aux donations et contiennent une sauvegarde pour les . donateurs.

Le retour légal ménage à la fois la tendresse de l’'ascendant et son intérêt, le retour conventionnel procure à un donateur le moyen d'empêcher que les biens donnés ne s’égarent en des mains étrangères.

Tous deux exceptionnels, l’un aux règles ordinaires des successions, l’autre à l’irrévocabilité des donations, le retour légal et le retour conventionnel marchent tous deux au même but et réalisent les mêmes effets dans des conditions diamétralement opposées.

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