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Chaque ligne a donc une réserve propre, réserve invariable quelque soit le nombre des ascendants qui la composent. Si la ligne paternelle par exemple, n’est pas représentée, la part de réserve qui lui est attribuée ne passe jamais par accroisse-
ment à la ligne maternelle; il n’a aucune dévolution d’une ligne à une autre en matière de réserve (1).
L’ascendant donateur a-t-il droit à une réserve sur les biens donnés ?
Le principe de la réserve était inconnu dans les pays de droit écrit, du moins en matière de succession anomale, car les biens donnés revenaient à l’ascendant donateur par suite d’une condition résolutoire. La législation coutumière au contraire avait accordé un droit de réserve sur les biens donnés en faveur de l’ascendant donateur.
Nous croyons que sous l'empire du Code l’ascendant n’a pas un droit de réserve sur les biens qu’il a donnés à son enfant; nous appuyons notre décision sur les raisons suivantes : n’estil pas bien clair que cet article 915 qui établit la réserve des ascendants ne vise que la succession ordinaire, la succession dans laquelle on rencontre des ascendants divisés en deux lignes : ligne paternelle et ligne maternelle. Cet article vise encore une succession dans laquelle l’ascendant peut se trouver en concours avec des collatéraux. Il ne s’occupe donc pas de la succession anomale dont l’ascendant est le seul héritier; aucun autre ascendant et surtout aucun cCollatéral ne peut venir en concours avec lui pour la distribution des biens donnés. Comme deuxième argument, nous pouvons ajouter ceci : parmi les conditions imposées
(4) Marcadé, art. 747, n° 540.
Vernet : quotité disponible : p. 384.
par la loi pour l'exercice du retour successoral, se trouve : l'existence en nature des biens donnés ; ou bien il faut encore, que le prix de leur aliénation soit encore dû ou que l'action en reprise soit possible. Que signifient ces conditions si ce n’est que l’ascendant donateur doit respecter les dispositions entre vifs ou testamentaires de l'enfant donataire. La succession anomale est donc exclusive de tout droit de réserve (1), car d’une part les biens qui sont soumis à ce privilège sont pour ainsi dire frappés d’indisponibilité entre les mains de leur propriétaire, et d'autre part les biens soumis au droit de retour légal peuvent être aliénés par le donataire; ils ne sont donc pas immobilisés comme biens de réserve en faveur de l’ascendant donateur.
L'article 915 ne s'occupe donc que de la succession ordinaire, or, les biens donnés ne font pas partie de cette succession, donc ils ne sont pas soumis à un droit de réserve en faveur du donateur (2).
Ce premier point étant élucidé nous pouvons aborder un sujet beaucoup plus complèxe et aussi délicat, qui a donné naissance à des discussions très-vives entre les auteurs. Les biens donnés doivent-ils entrer dans la masse sur laquelle se calculent la réserve et la quotité disponible ? telle est la question à résoudre.
(1) Douai, 6 mai 1879. S. 1880, 2, 1.
(2) Troplong II, 816.
Demante IV, 50 bis.
Demolomhe XIX, 1925.
is
Cette matière du calcul de la réserve est difficile en cas de retour légal car trois sortes de droits également certains et respectables se trouvent alors en présence, selon la remarque de Demolombe ; le droit de l’ascendant donateur fondé sur l’article 747 ; le droit de réserve des ascendants héritiers de la succession ordinaire, fondé sur l’article 915 et en troisième lieu le droit des donataires entre vifs et des légataires, fondé sur les articles 915 et 922 Cette question est tellement grave et tellement difficile que le jurisconsulte Duranton n’a pas craint de la déclarer insoluble. Nous croyons cependant que cette solution existe et qu’elle a Sa source dans le principe suivant : l’existence de deux successions distinctes en cas de retour légal. Nous avons établi plus haut cette dualité mais nous croyons utile de la formuler à nouveau car elle sera la base de notre argumentation : à la mort du donataire, l’untoersum Jus se divise en deux successions bien distinctes, n’ayant ni les mêmes biens, niles mêmes héritiers, ni les mêmes règles de dévolution. Ces deux successions sont la succession anomale composée de tous les biens donnés et la succession ordinaire qui comprend le surplus : la première appartient à l’ascendant donateur, seul la seconde, se divise entre les héritiers ordinaires du défunt.
Si le donataire est mort laissant pour seuls héritiers l’ascendant donateur et un frère, le premier reprend les biens qu’il a donnés autrefois et le frére le surplus. Le donataire a dissipé sa fortune, mais les biens donnés ont
échappé à ses prodigalités, qu’'arrivera-t-il ? L’ascendant exercera le retour légal et le frère ne recueillera rien. Pourquoi n’en serait-il plus de même lorsque l’ascendant sera en concours avec un héritier réservataire ; car si la réserve comprend cette portion du patrimoine dont le de cujus ne peut disposer et si la quotité disponible est composée du surplus, nous devons remarquer que ces deux portions forment un seul tout, la succession ordinaire : la réserve ne peut pas porter sur les biens donnés qui ne font pas partie de cette succession ordinaire.
D'autre part, l’article 715 déclare formellement que quelques héritiers seuls peuvent avoir un droit de réserve ; il faut donc être héritier avant d'être réservaisire : or, qui donc est héritier des biens donnés au de cujus, si ce n’est le donateur seul à l'exclusion de tous autres, dès lors les autres ne peuvent avoir le moindre droit de réserve sur ces biens dont ils ne sont pas héritiers.
Nos adversaires nous mettront en face de l’article 922 : « La réduction se détermine en » formant une masse de tous les biens exis- » tants au décès du donateur ou du testateur. » On y réunit fictivement ceux dont il à été » disposé ». Mais cet article ne parle que des biens qui existeront au jour du décès dans la succession qui doit la réserve, c’est-à-dire dans la succession ordinaire; mais les biens donnés ne font partie que de la succession anomale.
Notre conclusion est celle-ci : les biens donnés ne font pas partie de la masse sur laquelle doivent se calculer la réserve et la quotité disponible,
Voyons l’application de cette théorie :
Première hypothèse. — L’ascendant donateur appelé à la succession anomale n’est pas héritier de la succession ordinaire. Une personne meurt, laissant comme héritier un aïeul donateur et son pére et sa mére comme héritiers ordinaires. La succession comprend un immeuble donné, estimé 20.000 francs et d'autre part 20.000 francs de biens personnels ; ces derniers sont légués à une tierce personne. D’après notre système, voici comment se fera la liquidation de cette succession. L’immeuble donné retournera à l’ascendant donateur qui se trouve dans les conditions exigées par l'article 747, pour exercer le droit de retour. Trois personnes restent en présence pour se partager les biens personnels du de cujus, biens estimés 20.000 francs : ces personnes sont le père et la mère comme héritiers réservataires et le légataire universel. Quel est le montant de la réserve du père et de la mère, il est de 10.000 francs, c’est-à-dire de la moitié, d’après l’article 915, puisqu'il y a un ascendant dans chaque ligne. Le legs sera donc réduit d’une moitié, car il est du double de la quotité disponible, celle-ci étant de 10.000 francs. En résumé, le père et la mère prendront chacun leur part réservataire, c’est-à-dire 5.000 francs, total, 10.000 francs ; et le légataire aura droit aux 10.000 francs restants. Ce système que nous adoptons , quoique logique et facile dans ses applications est repoussé par un grand nombre d'auteurs. Aubry et Rau en particulier estiment que dans l'hypothèse qui nous occupe, on ne doit pas se préoccuper. de la division de la
masse successorale en deux successions distinctes. D’après eux , la réserve doit être calculée sur tous les biens laissés par le de cujus, parce que celui-ci pouvait disposer de tout ce qu’il possédait, Exclure du calcul de la réserve la valeur des biens donnés, c’est restrendre au détriment des légataires le droit de disposition que possédait le défunt. Comment admettre, disent-ils, que ce droit du donataire soit plus ou moins étendu, selon qu’il s'exerce sur tels ou tels biens. Dans l'hypothèse rapportée plus haut, le calcul se fera donc sur la somme de 40.000 francs qui représente la valeur de tous les biens laissés par le donataire. La quotité disponible est de 20.000 francs, donc, le legs de pareille quantité est valable. Mais alors comment concilier les droits de l’aïeul. donateur avec ceux du père et de la mére héritiers réservataires. Nous n'avons plus dans la succession qu’une valeur de 20.000 francs, ou du moins un immeuble de 20.000 francs qui a été donné par laïeul ; celui-ci va exercer son droit de retour légal, puisque le bien donné se retrouve en nature dans la succession du donataire prédécédé sans postérité. Mais les père et mère vont s'opposer à ce prélèvement, car ils ont droit à une réserve, réserve estimée 20.000 francs dans cette hypothèse. Le montant de leurs droits égale le montant du droit de l’ascendant donateur. Voici donc un conflit bien difficile à résoudre.
Peut-on favoriser l’un plutôt que les autres ? La loi ne le permet pas. Voici la manière dont ces auteurs résolvent la difficulté. La quotité disponible, disent-ils, doit bien se calculer sur
la masse totale des biens, c’est-à-dire dans notre cas, sur une estimation de 40.000 francs, mais la réserve ne se calcule que sur les biens de la succession ordinaire, c’est-à-dire sur 20.000 francs. Mais alors le légataire subira d'une part une diminution de 10.000 francs, puisque la réserve calculée sur 20.000 francs est de 10.000 francs, et d'autre part, il doit toucher 20.000 francs , parce que la quotité disponible calculée sur tous les biens, sur 40.000 francs est de 20.000 francs. Les 10.000 fr. nécessaires au légataire seront retranchés de la part héréditaire de l’ascendant, c’est-à-dire des 20.000 francs, de l'immeuble donné, parce que l’ascendant doit contribuer aux charges de la succession au prorata de la valeur des biens qui lui font retour.
Nous allons montrer de suite combien cette manière de calculer la réserve et la quotité disponible est contraire à la volonté de la loi.
Nous redirons d’abord que l’article 922, qui déclare que ce calcul doit se faire sur la masse des biens existants au décès du donataire, ne vise que les biens de la succession qui doit la réserve, or, cette succession est la succession ordinaire seule et non pas la succession anomale composée des biens donnés. L'ascendant, dit-on, doit supporter les charges” successorales et contribuer par conséquent à l’acquittement du legs, c’est-à-dire de la quotité disponible. La chose est vraie en principe, mais l’ascendant ne supporte que les charges qui pèsent sur la succession anomale dont il est l’héritier; dès lors que le legs ne com-
prend pas les biens de cette succession, il est à la charge des héritiers ordinaires.
Remarquons en outre que la réserve et la quotité disponible sont deux termes corrélatifs et doivent être déterminés par une même opération; et nos adversaires se servent de deux calculs distincts, selon qu'il s'agisse de la réserve ou de la quotité disponible ; l’article %2 exclut formellement cette distinction (1).
D’autres auteurs (2) admettent la même base de calcul que Aubry et Rau; c’est-à-dire la quotité disponible est calculée sur une masse composée de tous les biens laissés par le mourant, mais ils arrivent à des résultats bien différents que ceux du système précédent. Ainsi, Si nous conservons les mêmes personnes et les mêmes chiffres, le légataire ne subira aucune réduction et prendra les biens personnels du de cujus, estimés 20.000 francs; l’ascendant reprendra de son côté l'immeuble valant 20.000 francs, qu'il a donné à son petit-fils. Mais alors les père et mére du défunt ne recueilleront rien; non. Telle est la conclusion admise par Vernet, le défenseur de ce système. Nous nous contenterons de rappeler que l’arti-
(4) Chabot, art. 747, 17.
Vazeille, art. 747, 20.
Marcadé, art. 747, 9 et 41.
Troplong, II, 952.
Coin-Celisle, art. 922.
Massé-Vergé, IL, p. 138.
Demolombe, XIX, 130.
(2) Bézy. Revue de droit français, IV, p. 486.
cle 915 établit un droit de réserve en faveur des ascendants. |
Nous pensons donc que ce calcul ne doit pas se faire sur une masse composée des biens ordinaires et des biens donnés, mais seulement sur le total des biens personnels du de cujus lorsque les biens donnés existent encore en nature dans la succession.
Nous venons d'examiner comment les choses devaient se passer lorsque les biens donnés se retrouvaient en nature dans la succession du donataire.
Devrons-nous faire de la même façon le calcul de la réserve et de la quotité disponible lorsque l'enfant a donné les biens qu'il avait reçus de son ascendant. Non, le calcul sera fait autrement; nous croyons en effet que dans ce cas pour connaître le montant de la réserve et de la quotité disponible, il faudra réunir à la masse des biens existants, les biens donnés par lascendant et aliénés par le donataire.
Remarquons en effet que l’article 922 ne rencontre une exception dans l’article 747 que dans le cas de présence en nature des biens donnés; mais dès lors que ces derniers ont été aliénés, il n'y a plus de droit de retour, il ne peut plus être question de l’article 747 et par conséquent l’article 922 reçoit son application entière. L'aliénation des biens donnés, en effet, éteint le droit de retour au même titre que le prédécés de l’ascendant donateur.
Il est bien inutile de faire une distinction quelconque entre le cas ou le donataire aura disposé par donation entre vifs des biens qui lui ont
été donnés et le cas ou il en aura fait l'objet d'un legs. Nous avons déjà fait remarquer qu'il est inexact de dire que les biens légués existent en nature dans la succession du testateur ; car cette présence en nature n’est pas conforme à celle qui est exigée par l’article 747. Les biens légués ne font pas plus partie de la succession que les biens donnés entre vifs.
Jusqu'ici nous avons toujours envisagé l’hypothèse ou le donataire a disposé, #n specie des biens qui lui avaient été donnés, aucune difficulté ne peut s'élever sur l'objet de cette disposition. Mais ce n’est pas une raison pour conclure que Penfant n’a pas voulu aliéner les biens donnés lorsque la disposition n'aura pas porté in Specie, Sur ces biens considérés comme corps certain Lorsque l'enfant donataire aura fait une disposition soit universelle ou à titre universel soit de quantités, nous croyons que les biens donnés devront en être l’objet au même titre que les biens ordinaires. Ainsi, lorsque le testateur aura légué tous ses biens, ce legs comprend certainement dans son universalité tous les biens de la succession ordinaire et tout ceux de la succession anomale; n’en est-il pas de même lorsque le donataire aura légué tout ce dont la loi lui permet de disposer.
Quel sera l’objet d’un legs de quantités.
Ainsi, par exemple, l'enfant donataire a légué une somme de 100.000 francs. La solution est bien simple ; rappelons-nous en effet que l’ascendant donateur qui exerce le droit du retour successoral doit comme héritier contribuer au paiement des dettes de la succession du dona-
taire, pour une part proportionnelle, sur Îles biens donnés.
Et, remarque Demolombe, puisque les biens donnés dont le de cujus a disposé, sont compris dans la masse des biens ordinaires sur laquelle se calcule la quotité disponible, il s’ensuit que le montant de la contribution dont les biens donnés sont tenus dans les legs et dans les dettes, diminue la, succession anomale pour augmenter la succestion ordinaire.
Deuxième hypothèse. — L'ascendant donateur est appelé à la succession ordinaire soit seul, soit avec d’autres héritiers. 1° Un ascendant donateur est seul héritier de son enfant donataire prédécédé sans postérité. La succession comprend un immeuble de 10.000 francs donné par l’ascendant, et d’autres biens valant 20.000 francs légués à un cousin du de cujus. L’ascendant reprend l'immeuble qu'il a donné et il a droit en outre à un quart des autres biens comme héritier réservataire. Le légataire subira donc une diminution d’un quart.
En décidant ainsi nous ne violons pas la règle que Phéritier doit imputer sur sa réserve ce qu’il recueille à titre héréditaire, car cette règle ne vise que la succession ordinaire seule,
e° L’ascendant donateur se trouve en concours avec un héritier, par exemple avec la mère du donataire. La liquidation est bien simple : le donateur reprend les biens donnés et il exerce au même titre que la mère, les droits que lui confère la qualité d’héritier réservataire.
Loi du 19 mars 1891
Le conjoint survivant ne peut pas exercer le droit d’usufruit qui lui est accordé par la loi du 9 mars 1891, de maniére à préjudicier au droit de retour. L’ascendant donateur reprendra donc la pleine propriété des biens donnés affranchis de l’usufruit attribué au conjoint. Cette solution se fut imposée même en cas de silence de la loi, car dès l'instant du décès du donataire les biens grevés du droit de retour rentrent dans le patrimoine du disposant, zpso facto.
Mais ne faut-il PAS, pour connaître le montant de lusufruit du conjoint, tenir compte de la valeur des biens soumis au droit de retour.
Nous rappelant que lorsqu'il y a un droit de retour il y a deux successions distinctes, nous répondrons que les biens repris par le donateur ne doivent pas être Compris dans la masse pour fixer le montant de l’usufruit conféré au Conjoint, de même qu'on en fait abstraction lorsqu'il s’agit de déterminer la quotité disponible.