I. La Datio
La dot est constituée par dation, lorsque le mari acquiert, soit d’un tiers, soit de la femme la propriété d’une chose mobilière ou immobilière. Cette dation s’opère par les modes reconnus de translation de la propriété, c’est-à-dire la mancipatio pour les res mancipi, la traditio pour les res nec mancipi, et dans tous les cas par la cessio in jure.
Nous devons faire remarquer que les fonds provinciaux ne se transmettent que par la tradition. Dans les modes de datio, on peut encore ajouter la procuratio in rem suam, ainsi que lacceptilation faite par la femme créancière à son débiteur, son futur époux.
(1) Marcien XX, VI, Dig. Loi 8, parag. 43.
(2) Ulpien VI, parag 1.,
MLD Fee
Dans tous ces cas, l'intention de constituer une dot s'exprime et s'exécute immédiate ment par un transport de propriété, fait au mari sans aucune obligation antérieure. (1) Parfois ce transport se faisait avec des formes solennelles et en présence d’arbitres entre les mains desquels on déposait le montant de la dot, pour qu'il fût livré le lendemain au mari. (2) La chose mancipi ainsi donnée au mari ne deviendra sa propriété qu'après une usucapion d’une ou de deux années. Il en sera de même lorsque la chose aura été donnée par tout autre que le propriétaire, Mais dans ce cas, à quel titre se fera l’usucapion du mari ? Disons de suite que le mari devra toujours être de bonne foi, et distinguons si la chose a été estimée ou non. Si la chose donnée en dot à subi une estimation, il est bien clair que cette estimation rend le mari pour ainsi dire acheteur et l’usucapion sera pro emptore, mais bien entendu, elle ne pourra commencer que du jour du mariage. Car cette constitution de dot, cette estimation, cette vente a pour condition résolutoire : le mariage. Lorsque la chose n’a pas été estimée, le mari wsucape pro suo.
La datio devait nécessairement être faite au mari lui-même. La dot pouvait bien être remise au fils, à l’esclave, à une de ces nombreuses personnes qui pouvaient acquérir la propriété pour le père, mais la ratification de ce dernier était nécessaire.
(4) Accarias, 1, p. 815.
(2) Ju vénal, Satyre X, vers 293-294.
La chose n'était pas dotale par le seul fait de la dation, de la translation de propriété, car il ne peut y avoir de dot sans mariage $ cependant, il pouvait convenir au éradens que le mari soit de suite propriétaire de la dot, même dans ce cas, la donation, devait être annulée, si le mariage n'avait pas lieu. Cette annulation s’obtenait par la condictio ob rem dati re non secuta.
Comment doit-on résoudre le cas suivant une personne fait une constitution de dot sous la condition formelle si nuptiæ sequantur, et elle meurt avant le jour du mariage. Nous croyons que dans cette hypothèse, le mari pourra obtenir de suite la propriété des chosesdonnées en dot, mais avec le consentement de de l'héritier.
IT La Dictio
Le deuxième mode de constitution de la dot était la dictio. Il consistait simplement en paroles solennelles, par lesquelles le mari s’engageait envers la femme à lui donner en dot telle ou telle chose : « Fundus Cornelianus tibi doti erit. » ou encore : « Centum millia sestertium tibi doti erunt. » Cette promesse était sans doute accompagnée ou du moins suivie, d’une adhésion quelconque du futur époux; du moins nous croyons pouvoir le conjecturer du passage suivant d’une comédie de Térence : (1)
« Chremes : Dos, Pamphile, est decem talenta.
€ Pamphilus : Accipio. »
(1) Tèrence, Andria, acte V, scène IV,
Quoiqu'il en soit, une créance naissait de ce contrat verbis, créance dont l'exécution était garantie par une condictio assimilable à celle résultant de la stipulation. Mais nous croyons devoir remarquer, car la chose est importante, que la duictio diffère de la sépulatio ordinaire, car elle n’exige ni question ni réponse. (1)
Gaïus nous dit que la dictio dotis et le jusju randum liberi étaient les seuls cas d’obligations verbis contractés sans interrogation préalable. Cette dérogation aux règles générales de la stipulation résultait probablement de cette grande faveur dont les Romains entourèrent tous les actes susceptibles de favoriser les mariages.
La dico dotis renferme de nombreux inconvénients car elle est limitée non seulement quant à son objet, mais encore quant aux personnes. Ce mode. de constitution de la dot n'appartient qu'à un certain nombre d'individus : elle ne peut être employée que par la femme ou par un ascendant paternel ou par un débiteur de la femme. Par conséquent un parent quelconque de la femme ne peut pas lui constituer une dot par dictio s'il n’est son débiteur. (2) Si donc la mère de la future épouse se croyant à tort débitrice de son enfant lui constitue une dot par dictio cette constitution de dot sera nulle car ici nous devons mettre la mère sur le même rang que les étrangers. (3) Le contraire a -été
(4) Fragments Vaticana, parag. 100.
(2) XXII, IE, Dig. lois 25, 44.
(3) Ulpien, fragments. Tit. VI, 1 et 2.
FE
enseigné mais à tort, croyons-nous, (1) car le jurisconsulte Paul décide énergiquement que cette dictio de la mère n’est jamais possible « Eam quæ dicta est a matre pell non posse »
Nous avons dit que la dictio pouvait encore être faite par un ascendant paternel. Mais cet ascendant devait-il avoir la puissance paternelle sur la future épouse? nous le croyons pas. Si nous nous reportons au Digeste (2) nous voyons que si le père constitue une dot à sa fille émancipée, tout le monde convient que cette dot est profectice. D'autre part les personnes qui peuvent constituer une dot profectice sont les mêmes qui peuvent se servir de la dicto. Elles ne doivent donc pas posséder la puissance paternelle pour employer ce mode de constitution de dot. Cujas au contraire décidait que le père qui émancipait sa fille et qui lui constituait une dot par dictio, ne devait rien au mari parce que la dictio exigeait la puissance paternelle chez le constituant. Nous ne pouvons admettre cette théorie et nous pensons avec Julien que si un père s’oblige à fournir une dot à la fille, et s’il émancipe cette dernière avant la célébration du mariage, la promesse ne cesse pas de l’obliger.
Et en effet, si ce père était mort, avant le mariage, les héritiers n’en auraient pas moins été obligés par la promesse de leur auteur.
Nous croyons que en parlant de la sorte Julien visait la constitution de dot par dictio. (3)
(1) Ginoulhiac : Histoire du Régime dotal… p. 69, note 1. (2) XXII, I, Dig, Loi 5, II.
(3) Julien, XXII, Dig. Loi 44.
D’après M. Accarias cette nécessité de la patria potestas dans là personne du constituant aurait existé à l’origine. (1)
La dictio dotis pouvait-elle être à terme ou sous condition? La question est vivement discutée. Pothier pense que la dictio dotis ne comporte ni terme, ni condition et il appuie sa théorie sur un texte dans lequel Julien parle d’une constitution de dot à terme faite par la promissio. — Le même auteur ajoute que la dictio dotis étant un actus legitimus ne peut être accompagnée d’un terme ou d’une condition. Nous allons de suite répondre à ces deux arguments car nous pensons le contraire de Pothier.
Ne voyons-noùs pas dans Proculus une dictio dotis conçue en ces termes : Quum commodum er doti filiæ meæ nomine erunt tibi aurei centum; et le jurisconsulte n’exprime pas le moindre doute sur la validité de cette dictio conditionnelle. (3) D'autre part, si nous parcourons la liste des actes légitimes donnée par le jurisconsulte Papinien nous ne rencontrons pas le nom de la dictio dotis; il est vrai que cet auteur ne donne pas une liste complète mais enfin rien n'indique que la dictio doive en faire partie.
Nous croyons donc et nous n’hésitons pas à dire que la dictio peut parfaitement ètre affectée soit d’un terme soit d’une condition.
Nous aurons terminé cette étude succinte de la dictio quand nous aurons rappelé que ce mode
(2) Accarias, I, page 816, note 3.
(3) Loi 125 Dig. De verborum obligat… \
de constitution fut supprimé par Justinien le jour où cet empereur décréta que toutes les obligations verbis seraient régularisées par une stipulation.