‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 2 sur 56 · DITES · texte numérisé non relu

DITES

Mais bientôt ce principe se généralisa à la suite de l'extension qui en fut faite à la pétition d'hérédité, par le’ sénatus-consulte Juventien, rendu sous Adrien.

Cette règle appliquée aux actions réelles, leur donne un véritable caractère obligatoire: c’est ainsi que la revendication n’est plus l’action des temps anciens, dont le seul but était la chose, res ; dont l’objet était exclusivement réel: non personam obligat, sed rem persequitur. Voilà le principe que l’on suivait à la lettre : on agissait £n rem, peu importe le défendeur.

Tel n’est plus le caractère de la revendication dans le droit nouveau : sa nature primitive disparaît, comme elle disparaît dans maintes autres actions : elle s’élargit de sorte qu’elle n’est plus qu’ « une combinaison de demandes « diverses, les unes réelles, les autres personnelles, gra- « Vitant autour de la propriété. Elle est moins une action « unique, qu’un ensemble d’actiors. » (Jhering, l'Esprit du Droit romain, t. IV, p. 190).

C’est précisément à raison de ces côtés obligatoires que le propriétaire peut exercer son action en revendication contre celui qui s’est, par son dol, dessaisi de la chose revendiquée : il y a là une véritable action pénale dont la ressemblance avec l’action de dolo est très grande.

Aussi on peut se demander pourquoi les Romains, enlevant en quelque sorte, à l’action en revendication, son caractère d’action réelle, en ont fait une action pénale, alors que déjà l’action de dolo permettait d'atteindre l’auteur du dol.

Comme cette dernière, l’action en revendication utile, naît à vrai dire ex delicto, à la suite d’un préjudice résultant d’un dol et ayant pour effet de diminuer l’im— portance du patrimoine. Elles ne peuvent toutes deux êtré exercées que contre l’auteur du dol sans qu’il soit

= filé

possible de l’intenter contre leurs héritiers : ces derniers ne pourraient jamais être tenus que d’une action in factum, jusqu'à concurrence de leur enrichissement, Ce sont, toutes deux, des actions arbitraires : le juge ne doit pas prononcer de condamnation contre le défendeur si celui-ci fait une restitution complète. Elles sont réipersécutoires, tout en se comportant, par certains de leurs effets, comme de véritables actions quæ pænam persequuntur. Mais ce double caractère d'action réipersécutoire en même temps que pénale, que nous constatons dans l’action de dolo et dans la revendication utile, n’a pas dans ces deux actions, des conséquences semblables.

En effet, l’actio de dolo n’a d'autre but que celui d’indemniser le demandeur du préjudice qui lui a été causé : elle ne tend nullement à l’enrichir: 1. 17, pr. Ulp., Dig., De dol. malo, IV, 7. « Si plures dolo fecerint et unus resliluerit, onnes liberantur ; quod si unus, quantii ea res est, præstiterit, puto adhuc cœæteros liberari. > Sans doute, il pourra se faire que le défendeur soit appauvri: c'est ce qu'on fait ressortir en disant que l’actio de dolo est pénale à parle rei: mais tel n’est pas son but direct. « Sémplicitas damnosa, » nous dit Ulpien, 1. 1 pr. Dig., IV, 3, pour indiquer l’objet de cette action. Aussi nous trouvons une conséquence de l’application de ce principe dans le cas où la restitution u’ayant pas eu lieu, le juge a condamné le défendeur.

Ce dernier est-il un contumaz ? en d’autres termes, a-t-il la faculté de restituer et refuse-t-il d’obéir au jussus judicis ? Paul nous apprend que dans ces conditions, il sera condamné à rendre la valeur de la chose, déterminée par le demandeur lui-même à la suite d’un

juramentum în lilem ; le juge, toutefois, aura le droit

de fixer un maximum cum taxatione : « Arbilrio judicrs

in hac actione restitutio comprehenditur : et nisi fiat.

quoque restitulio, sequitur condemnalio, quanti ea res est. Ideo autem et hic et in melus causa actione, certa quantilas non adjicilur : ut possil per conltumaciam suam lanti reus condemnart, quanti actor in litem juraverit : sed officio judicis debet in utraque actione, taxatione jusjurandum refrenari. (L. 18, pr. Dig., 4,3.)

Il n’en est pas de même dans l’action en revendication contre le fictus possessor coupable de dol : le demandeur peut ici obtenir une réparation supérieure au préjudice causé. Il lui est permis, en effet, d’estimer la valeur de sa chose, sine ulla taxatione, in infinilum : c’est à vrai dire une peine prononcée contre le défendeur, une peine pécuniaire qui peut non seulement indemniser le demandeur de la perte subie, mais encore l’enrichir ; il y a done là une véritable action pénale, portant atteinte à des intérêts purement matériels. Ce caractère pénal, nous le retrouvons aussi dans l’action de dolo, qui, si elle ne permet pas au demandeur de s'enrichir aux dépens du défendeur, entraîne pour ce dernier une peine morale des plus graves, l’infamie, #nfamia (1. 1, de his qui not. Dig., 3. 2), qui expose le condamné à des déchéances perpétuelles et non pas seulement temporaires. Aussi les textes nous disent-ils que l’action de dolo n'était jamais accordée qu’autant qu’il n’y avait pas d’autre action permettant de poursuivre la réparation du préjudice causé : en d’autres termes, c'était une action subsidiaire. Verba autem edicti talia sunt : quæ dolo malo facta esse dicentur, s? de his rebus alia actio non erit et justa causa esse videbitur judicium dabo. (L. 1, $ 1, Ulp. Dig., 4. 3.)

C'est là ce qui explique l’examen du magistrat qui ne devait accorder cette action que s2 justa causa videbitur.

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En résumé, une réparation pécuniaire qui pouvait être insuffisante, par suite de la faxatio du juge; une peine morale, très grave en principe, mais qui cependant n’atteignait pas toujours le but que se proposait le préteur ; d'autre part, les difficultés qu'opposait le magistrat quand on lui demandait une telle action, toutes ces raisons, selon nous, expliquent suffisamment pourquoi les Romains n’ont pas hésité à donner à l’action en revendication l’extension qu’elle reçut et à en faire une véritable action pénale réipersécutoire, née d’un délit et conduisant, en définitive, à une réparation beaucoup plus complète du préjudice causé, tout en imposant une peine au défendeur aux dépens de qui le demandeur pouvait s'enrichir s’il le voulait. Aussi nous pensons que l’on peut dire avec raison que cette action n’est une action en revendication qu’en ce sens que le propriétaire est obligé de prouver son droit de propriété. Ajoutons que l’on peut expliquer par là, comment le propriétaire, après avoir intenté son action en revendication, wéilitatis causa, contre le possessor ficlus conserve encore son action contre le possesseur véritable.

Les conséquences que les Romains ont tirées de l’application de la règle dolus pro possessione est sont nombreuses : nous les étudierons spécialement dans l’action réelle par excellence, l’action en revendication (1).

(1) On peut constater les effets de cette règle dans les autres actions réelles et même dans les actions personnelles, chaque fois que ces actions sont intentées contre un tiers à raison d’une chose qui se trouve entre ses mains ou plus justement qui devruit s’y trouver.

Ce sont notamment les actions en pétition d’hérédité à laquelle, du reste, notre règle s’est appliquée en premier lieu, comme conséquence du sénatus-consulte Juventien (1. 13 22 2, 13 et 14;

PT

Lu *

Etude des conséquences de la règle dolus

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pro possessione esl dans la vindicatio rei

SI. — De la revendication en général.

Exposons rapidement la marche générale de l'action

si

1. 20 77 6, 21; L. 25 22 2, Tet8 ; 1. 45 de hered. pet. Dig., 5, 3 —

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