‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 3 sur 56 · de sol. Die., 46, 3), la a (l. 70, Dig., 6, DA · texte numérisé non relu

de sol. Die., 46, 3), la a (l. 70, Dig., 6, DA

l'action ad exhibendum (1. 8 : 1. 9, pr. 22 2, 3,4; 1. 14, ad exhib, Dig., 10, 4 — 1.2, de in lit. jur., Dig., Le 3 — 1. 1 2 2? de tign. junclo, Dig. 47, 3 — 1, 5 ad exhib. C., 3, 43 — 2? 3 Inst. IV. 17), l’action communi dividundo (1. 24 ? 1, com. divid ;

Dig., 10, 3), l’action de dote, (1. 67, pr. in fine, de jure

dotium, Dig., 23, 3, 2 1, solut. matr. Dig., 24, 3); l’action qui nait

les actions noxales (1. 12, de noxal. act. Dig., 9, 4; 1. 12 2, eod. Lil. ; 1. 24, ibid. — 1.9 2 1, si ex. nox. caus. Dig., 2, 9) l’action de DeCulo LM 5; pre A2 pr. 180% 7 1"; depecu: Dis 1 4— 1. 13 42, depos. Die ., 16, 3); l’action qui sanctionne le principe quod vi aut clam (1. 15 22 9 et 10, quod vi aut clam Dig., 43, 2%) ; l’action rerum amotarurm (1. 32 4, rerum amot., Dig., 25,2 ;1. 4, eod. tit.) ; l’action hypothécaire (1. 16 2 3, de pign. et hyp. Dig. 20; 1):

C'est aussi, croyons- nous, par application de cette règle qu'est tenu de l’interdit quorum bonorum celui qui, possesseur pro herede ou pro possessore a perdu la possession par dol et que le légataire per vindicationem peut agir contre l’hérilier qui par dol s’est dessaisi de la chose. On pourrait peut-être justifier de la méme manière aussi, le droit du créancier de poursuivre par l’action Paulienne son débiteur qui par dol a aliéné un objet faisant partie du patrimoine.

- de l’interdit ne quid in loco (1.2 2 42, ne quid in loco, Dig., 24, 3);

lo

en revendication, suivant les règles établies à l’époque du système formulaire.

La revendication ne peut avoir pour objet que des choses corporelles, susceptibles de propriété quiritaire. Ces choses doivent exister au jour de la /ifis contestatio : elles constituent soit une wniversilas rerum (un troupeau par exemple,) soit une es singula.

Seul, est capable de l'exercer, le propriétaire ex jure quirilium qui a perdu la possession de sa chos:. Le possesseur trouve, en effet, des garanties suffisantes dans les interdits possessoires : w{i possidetlis pour les immeubles, wtrubi pour les meubles. C’est au moment de la lilis contestatio que le demandeur doit être propriétaire.

Elle est possible contre tout possesseur, contre tout détenteur: Puto autem, dit Ulpien, ab omnibus qui tenent et habent restituendi facultatem, peli posse. (9, D.,6, 1.) À condition que la chose soit entre ses mains au temps de la lifis contestatio et au jour du jugement. PTT. D 6,4) bre

À partir d’une Constitution de Constantin (1, 2, C., Ubi in rem actio exerc. deb., liv. 3, tit. 19.) le possesseur pour autrui, peut se soustraire aux conséquences d’une action en revendication exercée contre lui, par la nominatio ou la laudatio auctoris : cela en matière immobilière.

Dans certains cas, cependant, il était permis de poursuivre le non-possesseur : quand il avait cessé de posséder par dol, ou s'était par dol porté défendeur, ou bien encore avait perdu la possession au jour de la sentence.

Le possesseur doit fournir devant le magistrat la cawlio judicatum solvi, c'est-à-dire la promesse de restituer la chose dans le cas d’une condamnation. S'il refuse, le magistrat accorde au demandeur l’interdit quem funduim

tee

qui l’autorise à entrer en possession de la chose et à

attendre tranquillement les événements. Remarquons que dans le droit de Justinien, lorsque le véritable intéressé se défend lui-même, cette cautio ne lui est plus jamais demandée, en ce qui concerne tout au moins les clauses de dolo et de re defendenda.

Une fois cette cautio fournie, les parties vont devant le juge qui renvoie le défendeur si les prétentions de son adversaire ne sont pas fondées ; ou bien, déclarant que le demandeur est propriétaire, il ordonne au possesseur de restituer, Jussus judicis ; il fixe le montant de cette restitution en vertu de son arbitriuwm. Si le possesseur restitue, il sera absous ; sinon, le juge le condamnera.

Si le défendeur a rendu par dol la restitution impossible, il sera condamné à payer les dommages-intérêts qu? fixera lui-même ie demandeur auquel le juge aura déféré le jusjurandum in litem: quanti actor, in lilem juraverit ; s'il n’y a pas dol, mais simplement faute, il paiera la valeur réelle de la chose arbitrée par le juge, quanti judex litem æstimaverit.

La restitution doit comprendre la chose et les fruits ou piutôt les accessoires, rem et causam (20, Dig., 6, 1 — 3, Dig., de verb. sign., 50, 16). Plus particulièrement, en ce qui concerne les accessoires de la chose, le possesseur de mauvaise foi est plus sévèrement tenu que le possesseur de bonne foi ; mais l’un et l’autre, à partir de la litis contestalio, sont tenus de la même façon.

SIT. — Double exception apportée au principe que seul le détenteur ou possesseur réel de la chose, peut être poursuivi par l'action en revendication.

Telle est, exposée brièvement, la marche générale de l'action en revendication. Nous avons dit que le défendeur

sub

DE ve

CN EN ex

Mk n

TT

= dre

devait détenir la chose afin de pouvoir être poursuivi par cette action, sinon il devait être absous.

Mais nous avons ajouté qu’une double exception était faite à ce principe suivant que le demandeur avait comme adversaire, soit un possesseur de mauvaise foi qui a cessé de posséder par dol, soit un défendeur qui s’est offert pour défendre à l’action en revendication, en invoquant faussement la qualité de possesseur, qui se dolo liti obtulil. Dans les deux cas, 1l y a ce qu’on appelle, ficta possessio.

A. — Le propriétaire peut intenter l’action en revendication contre celui qui a cessé de posséder par dol, « qui dolo desiit possidere ».

Un possesseur, alors même qu’il était de bonne foi, quand il a acquis la possession, se voyant menacé par le véritable propriétaire, ou même sans qu’il ait rien à en redouter, se dessaisit par dol, de la chose qu’il a en sa possession : il la cède secrétement à un tiers ; ou bien encore, l’abandonne purement et simplement ; ou la transforme en une autre espèce ; ou l’unit d’une manière inséparable à une autre chose; en un mot, ilaccomplit sur la chose un véritable acte de propriété, sachant bien qu’il n’en est pas le propriétaire, qu’il n’en a par conséquent pas le droit (20, $ 6, Dig., 5,3 — 9, pr., ad exhib., Dig., 10, 4).

Nous avons vu déjà que dans ces conditions, il ne pouvait y avoir lieu à l'exercice de la revendication. L'action in faclum, accordée par le préteur, judicir mutlandi causa, n’était pas suffisante. Ne pouvant être intentée que pour le cas spécial qu’elle prévoyait, c’est-àdire l’aliénation de la chose, eile permettait de réclamer,

non pas la valeur réelle de la chose, mais des dommages-

Page 1