‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 26 sur 56 · PT CU · texte numérisé non relu

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culaire contenant ses offres de service. Il à sans doute pris des renseignements sur la solvabilité de celui à qui il l'adresse, sur ses besoins, sur la nature de son com-— merce. En lui faisant part de ses conditions, il espère qu’il les acceptera. Ce commerçant est done intéressé à ce que sa circulaire ne soit pas supprimée, à ce qu’on ne lui fasse pas subir un retard parfois très préjudiciable. De plus, il peut attacher la plus grande importance à ce que son contenu ne soit pas impunément porté à la connaissance du premier venu, füût-ce même un employé des postes : elle est toute autre chose qu’une annonce qui ne s'adresse à personne et s’offre aux regards de tous. Elle est personnelle, caractère que l’expéditeur lui donne en l’adressant à telle personne plutôt qu’à telle autre. Donc, en la confiant à la poste, il entend bien qu’on la respectera à l’égal d’une lettre, que les agents n’en prendront pas connaissance pas plus qu’ils ne la supprimeront.

Remarquons, en outre, que « circulaire » est un véritable qualificatif qui indique une espèce du genre lettres.

Quant au motif résultant de la différence de taxe établie par les lois du 25 juin 1856 et du 6 avril 1878, il ne sert à démontrer qu’une seule chose, c’est qu'entre les lettres et les imprimés ou les correspondances à découvert, il existe une différence purement fiscale, dont il faut rechercher la cause surtout dans l'intention de faciliter les relations commerciales.

Enfin, l'argument tiré de la disposition alternative des délits d'ouverture et de suppression, nous ne saurions mieux le réfuter qu’en citant l'avocat général Bigot dans ses conclusions devant la Cour d'Angers : « Le législateur « à sans doute eu pour but principal d'empêcher la viola- «tion du secret des correspondances; mais, tel n’a pas «été son seul but: le texte de l’art. 187 le prouve:

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Beynes

« L'ouverture n'est pas seule punie, leur suppression l’est « aussi: Or, il peut y avoir suppression sans violation « du secret renfermé. Qu'importe dés lors que la corres- « pondance supprimée soit expédiée sous enveloppe close « ou sous bande, qu’elle soit manuscrite ou imprimée ? »

Et nous ajouterions volontiers, généralisant ainsi l’idée soutenue par M. Bigot : qu'importe que la correspon-

- dance dont un fonctionnaire awra violé le secret soit

expédiée sous enveloppe close ou sous bande, qu’elle soit manuscrite ou imprimée. Ce serait ainsi donner à l’art. 187 une extension que nous avons essayé de justifier. Cas. 13 mai 1870, S. 70. 1. 374. Orléans, 5 juillet 1870 (1), id. et note sous ces arrêts. La Cour d'Orléans, 26 avril 1876, S. 76, 2, 169, ainsi que le tribunal de Rochefort, 23 juin 1864, D. 70, 1, 281, déclarent l’art. 187 applicable aux circulaires électorales placées sous bande.

Un arrêt de la Cour de cassation du 20 nov. 1880, $S. 81, 1,48 décide que l’art. 187 vise aussi le cas de suppression des bulletins de vote envoyés par la poste à des électeurs par un candidat : « Attendu que le mot lettre, visé « par l’art. 187, C. p., comprend tous les genres de « correspondances, attendu que le bulletin de vote envoyé

(1) Cet arrêt, de beaucoup le plus important en la matière, a été rendu à la suite d'un jugement du tribunal de Saumur du 12? nov. 1869 qui, nous l'avons dit déjà, avait relaxé un facteur coupable d’avoir supprimé des circulaires imprimées. Sur l'appel du ministère public, la Cour d‘Angers, par un arrêt du 20 déc. 1869, con» firme purement et simplement le jugement du tribunal de Saumur, malgré les conclusions de l’avocat général Bigot. Pourvoi en Cassalion par le procureur général de la Cour d'Angers. Le tribunal suprême casse l'arrêt ci-dessus défendu par l'avocat général Bédarrides, 13 mai 1870. Renvoi d2vant la Cour d'Orléans, qui le 5 juillet 1870 rend un arrêt conforme à l'opinion que nous soutenons au texte.

« par la poste, à un électeur par un candidat, a pour but ,< de la part du candidat de solliciter le vote de l’électeur «et que, pour ce motif, le bulletin de vote doit être assi- « milé à une correspondance. »

Voir encore un arrêt de la Cour de Poitiers, 1°" déc. 1877, S. 77, 2, 325 qui décide que la suppression des cartes postales tombe sous l'application de l’art. 187, ; ‘Enfin, un Po récent du tribunal correctionnel de Mâcon, du 24 déc. 1838, Gaz. pal. 89, 1, sup. p. 28, statuant sur une question toute nouvelle en jurisprudence, applique l’art. 187 à la suppression de la correspondance administrative, confiée à la poste, sous quelque forme que se présente cette correspondance (1).

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