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nement nous donne : s'il a le monopole du transport des lettres, des correspondances, il faut qu’il justifie la confiance que les citoyens ont en lui et doivent forcément avoir ; cela, en réprimant par des peines spéciales et sévères les faits délictueux que peuvent commettre ses agents indépendamment des dommages-intérêts que le particulier lésé exigera en vertu des art. 1382 et suiv. C. c.
Or, supprimer une carte-postale, une circulaire, un prospectus ; en prendre connaissance, n'est-ce pas, de la part de l'employé, abuser de son autorité, tromper la confiance de celui qui a cru aux promesses de l’administration, lorsqu'elle lui affirmait que sa correspondance serait respectée ?
Qu'on ne vienne pas nous dire que les peines édictées par l’art. 177 C| p. sont trop sévères pour que le législateur ait eu un seul instant l’idée de l’appliquer en dehors du cas de violation de lettres proprement dites. Si les juges pensent que les peines sont au-dessus de la gravité du délit, n’auront-ils pas toujours la ressource de les diminuer par application de l’art. 463 C. p. ou bien d’en suspendre l’exécution en vertu de la loi du 26 mars 1891 ?
Une circulaire, un imprimé n’est pas une lettre, diton. Mais qu'est-ce donc qu’une lettre ? Bartole l’a dit: c’est une conversation entre absents : epistola absenti idem est quod sermo præsentibus et qui mittit alteri liltteras, intelligitur præsens præsenti loqui. (Bartole sur la loi 1 Dig., de donat. 39, 5). Les circulaires, les prospectus adressés à des personnes parfaitement désignées, sont bien des lettres au sens de la définition de Bartole. Ce ne sont assurément pas des lettres confidentielles ; mais l’art. 187 ne caractérise pas non plus la nature des lettres dont il parle.
Un commerçant n’envoie pas au premier venu une cir-
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