PORT
Nous avons vu déjà que les bureaux de poste, les boîtes aux lettres sont des dépôts publics auxquels les particuliers confient leur. correspondance, Les employés des postes, chargés du service, sont donc bien, aux termes de l'art. 378, des personnes dépositaires par état de secrets qu’on leur confie.
Cet art. 378 ne fait pas, comme on pourrait le croire, double emploi avec l’art. 187. Bien différents sont les délits punis par chacun d’eux. En effet, l’art. 187, prévoit le cas où le fonctionnaire a violé le secret d’une lettre soit en l’ouvrant, soit en la supprimant, tandis que l’art. 378 à trait au secret que les employés sont tenus de garder sur tout ce qui caractérise le dépôt même de la lettre qu’on leur confie.
Car, en mettant une lettre à la poste, la seule chose que le particulier ne dise pas à l'employé, ne lui confie pas, c'est ce qu’elle renferme et si l'employé veut quand même connaître ce contenu, il commet le délit prévu et puni par l’art. 187, C. p.
L'art. 378, C. p. enjoint à l'agent des postes, interrogé ou non, de ne révéler rien de ce qu’il sait concernant la correspondance qui lui a été remise. Il ne doit fournir aucune indication ni sur l’auteur de la lettre, ni sur le destinataire. Une lettre a-t-elle été chargée ou non ? A-t-elle été adressée poste-restante ? Quelles sont les initiales du cachet? Quel jour elle a été mise à la poste ? Toutes choses que le particulier lui confie en sa qualité d’employé des postes et au sujet desquelles il doit garder un silence prudent sous peine de se voir appliquer l'art. 378.
Car le seul fait d’une indiscrétion volontaire, permettra de présumer, sauf preuve contraire, qu’il avait l'intention de nuire, ce qui le rendra passible des peines édictées par