‹ Droit Romain De La Règle Dolus Pro Possessione Est Dans L'action En Revendication Droit Français De La Violation Du Secret Des Lettres De Leurs Perte Sanction Civile, Sanction Pénale Thèse Pour Le DoctoratChapitre 29 sur 56 · RON · texte numérisé non relu

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le Code, contrairement à ce que pense M. Rauter. (Trailé théorique et pralique de Droit criminel français, t. 2. p. 104). Il ressemble en cela au notaire, à l'avocat qui en vertu de l’art. 378 C. p, sont tenus de ne pas faire connaître le dépôt qu'on leur aura confié à raison de leur profession.

On objectera peut-être qu’en jetant une lettre dans la boîte aux lettres, il ne saurait y avoir dans ce fait une confidence. Mais « la confiance se manifeste suffisam— ment par la mise à la poste ; elle s’étend à tous les agents du même service public, liés par le même serment, présentant les mêmes garanties. > (M. Cauwès dans Sirey, 75, 1, 89. — Cass., 21 nov. 1874. $S., 75, 1, 89.)

Nous voyons une trés intéressante application des conséquences de cet article, faite par la jurisprudence dans un cas de saisie-arrèt provoquée par un créancier sur des lettres chargées adressées à son débiteur. Une ordonnance du. président du tribunal de la Seine avait auto— risé cette saisie-arrêt. Mais l’administration des postes, invoquant les règlements sur le transport des correspondances, en demanda le rapport qui lui fut accordé par une ordonnance de référé du 13 sept. 1872, D. 73, 3, 80, qui décide, en se fondant sur les décrets des 26-29 août 1790 et du 14 août 1790 «que l'autorité judiciaire ne « peut s'immiscer dans la marche ou la direction du ser- « vice des postes, que spécialement il ne lui appartient « pas d'autoriser à saisir des lettres pour venir en aide à « des intérêts purement privés. »

C'est en vertu de l’art. 378, ainsi que de l’art. 2 du décret des 26-29 août 1790, imposant aux agents des postes le serment de respecter le secret des lettres, qu’on admet assez généralement tant en jurisprudence que dans la doctrine, qu'ils ne sont pas tenus de déposer devant les

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tribunaux civils sur les faits dont ils ont eu connaissance à raison de leurs fonctions. Car on se trouve en présence d'intérêts purement privés.

Bien différent est le cas où un employé des postes se voit appelé à déposer devant les tribunaux criminels. Il s’agit alors d'un intérêt d'ordre public. La société exige pour sa tranquillité que la justice soit rendue. Aussi, déposer en justice à l’occasion d’une action criminelle, c’est remplir une obligation sociale à laquelle nul ne doit pouvoir se soustraire. Voilà l'opinion de la jurisprudence, telle qu’elle résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 1885, D., 85, 1, 425.

Cependant, les raisons invoquées par la jurisprudence ne ous paraissent pas absolument concluantes et la théorie exposée dans le rapport qui précéda l’arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 1874, $., 76, 2, 59, nous semble plus juste et cela pour des motifs que nous avons déjà donnés en refusant au juge d'instruction le droit de saisir des lettres dans un bureau de poste, d’y faire des perquisitions. 7.

N'est-ce pas, en effet, porter atteinte au principe de l’inviolabilité du secret des lettres, que de forcer un agent des postes à déposer en qualité de témoin, après avoir exigé de lui le serment de ne rien révéler de ce qui lui aura été confié à raison de ses fonctions ? N'est-ce pas aussi troubler l’ordre social que de violer ce principe ? Du reste, lorsqu'il s’agit de devoirs de famille, le Code d'instruction criminelle n’hésite pas à déclarer que l’on ne saurait forcer la déposition de certains témoins. (Art 156 et 322 C. I. cr.).

De même la jurisprudence admet qu’à raison de devoirs professionnels, les dépositaires de certains secrets peuvent et doivent même refuser de les révéler en justice,

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