DROIT CIVIL
I. — La conservation de la séparation des patrimoines qui résulte pour les créanciers du bénéfice d'inventaire, est subordonnée au maintien de ce bénéfice.
II. — L'acte constatant la résolution opérée par l’exercice de la faculté de réméré, que s’est réservée ie vendeur, n’a pas besoin d’être transcrit : au contraire de l’acte constatant la cession de cette faculté de réméré.
II. — L' acceptation renfermée dans une lettre déposée à la poste rend le contrat parfait.
IV. — Une lettre peut constituer un commencement de preuve par écrit. — Nec obstat, l’art. 1347, al. 2.