‹ Droit Romain De la Représentation en JusticeChapitre 10 sur 41 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

QUELS SONT LES EFFETS DE L'INTERVENTION Du Cognitor DANS LE PROCÈS ? :

L'intervention du Cognitor dans le procès fait subir à la rédaction de la formule une modification consistant en ce que la condemnatio est au nom du cognilor. Quant à l’intentio, elle ne change pas. La conception de la formule est donc ici identique à celle de l’action Rutiliana donnée au bonorum emptor (Gaius, IV, $ 35). |

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Lucius Titius, comme cognitor de Publius Mevius poursuit un débiteur de ce dernier. Voici la formule : « Si pare N° N° Publio Mevio sestertium decem « millia dare oportere, judex N" N" Lucio Titio (cog- « nitori) Ssestertium decem millia condemna, si non « paret absolve. » (Graius, IV, 2 86). Les mêmes règles doivent être observées pour la rédaction de la formule : 1° au cas où le cognitor est défendeur; ?° au cas où l’action est réelle. Il convient toutefois de remarquer que, dans une action réelle, et si le cognitor plaide en qualité de défendeur, ni son nom ni celui du représenté ne figurent dans l’intentio (Gaius IV. ? 87, in fine). C’est là, d’ailleurs, une application du droit commun. — Gaïus ne parle ni de la rédaction de la demonstratio, ni de la rédaction de l’adjudicatio. Mais il est évident que la dédemonstratio doit être conçue au nom du représenté et l'adjudicatio au nom du cognitor.

De la rédaction de l’intentio nous concluerons avec M. Accarias (1) que : « les résultats du procès envi- « sagés en eux-mêmes et abstraction faite des per- « sonnes, doivent être ce qu’ils seraient si le véritable « intéressé plaidait lui-même ». Et, en effet, nous lisons dans un texte d’'Ulpien : « defendere est eamdem « vicem quam reus subire (L. 51, 2 1. De proc. IF, 3). Donc le cognitor opposera ou se verra opposer tous les moyens qui compétaient au représenté ou contre lui. La question de droit se juge d’après l’intentio.

(1) Précis de droit Romain, 3° édition, t. IT, n° 933.

La rédaction de la condemnatio soulève une difficulté. Cette rédaction prouve-t-elle que le cognitor, à partir de la lilis contestatio, est devenu dominus litis et par suite ne peut pas être considéré comme un représentant judiciaire au sens strict du mot ? On l’a soutenu, mais à tort selon nous.

Notre opinion estque la conception de lacondemnatio au nom du cognitor était à l'égard de celui-ci une formalité ou, pour mieux dire, une nécessité de procédure lui permettant d’ester in judicio; mais, abstraction faite de cette formalité. indispensable, le cognilor n’apparaissait dans toute la procédure que comme un représentant. |

La preuve en est dans les deux faits suivants : 1° l’action judicati appartient au dominus s'il a triom- * phé de même qu’elle est dirigée contre lui s’il a succombé : « ..... Cognitore enim interveniente, judicati « actio domino vel in dominum datur: » (Fr. Vat. 2 317) (Comp. Paul, I. 2, 4). 2 C’est au dominus qu'incombe l'obligation de fournir les cautions nécessaires dans la procédure et notamment la caution judicatum solvi : « .... Sed siquidem cum cognitore « agalur, dominus satisdare jubetur. » (Gaïus IV, BAUIXE Ad: defendendum cognitore constituto, « dominus, non cognitor, aclori judicatum solvi satis- « dare cogendus est. » (Fr. Vat. ? 317) (Comp. L. 10, dud:rsole XXE VI, 7 (1):

(1) Dans cette loi, comme dans beaucoup d’autres, le mot cognitor a été remplacé par le mot procurator. Cela tient au changement de législation survenu sous Justinien.

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Gaïus, du reste, nous dit formellement que le cognitor est loco domini. Ces mots signifient que le cognitor ne fait qu’un avec le dominus, devient pour ainsi dire une seule personne avec le dominus, et cela à tel point qu’il épuise infailliblement en justice le droit de ce dernier et n’est pas astreint à fournir la caution de rato : « ..… Ac nec si per cognitorem quidem « agatur, ulla salisdatio vel ab ipso vel a domino « desideratur...…. quod periculum non intervenit, si « per cognitorem actum fuerit ; quia de qua re quisque « per cognilorem egeril, de ea non magis amplius « actionem habet quam si ipse egerit. » Gaïus IV, £è 97 et 98).

Le cognitor est donc un véritable représentant judiciaire. Tout autre est la physionomie du procurator qui, comme nous le verrons plus loin, devient dominus litis à partir de la litis contestatio.

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