‹ Droit Romain De la Représentation en JusticeChapitre 9 sur 41 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

QUELLES PERSONNES PEUVENT JOUER LES ROLES DE Cognitor ET DE Procurator ? — QUELLES PERSONNES PEUVENT ÊTRE REPRÉny ee SENTÉES'A CES TITRES ?

Il y a là deux questions distinctes. — Il ne suffit pas pour être cognitor ou procurator, d'avoir la capacité générale de contracter ; il faut encore être capable de plaider cognitorio ou procuratorio nomine.

Aux termes de l’Edit, ceux qui sont incapables de plaider cognitorio ou procuratorio nomine se divisent en trois classes : les uns ne peuvent même pas plaider pour leur propre compte; d’autres peuvent plaider pour eux-mêmes, non pour autrui, enfin d’autres peuvent plaider soit pour eux-mêmes, soit pour certaines personnes limitativement désignées (L. I, ÿ 1, De post, III, 1.)

Ceux qui ne peuvent plaider ni pour eux-mêmes ni pour autrui sont :

1° Les pueri, c’est-à-dire les jeunes gens qui n’ont pas dix-sept ans révolus (L. 1, ? 3. De post. III, 1); souvenir d’une constitution de Servius Tullius, qui

fixait la puberté des hommes à l’âge de dix-sept ans ;

2° Les sourds et les muets (L. 1,23, De post.IIl. 1; — L. 43, pr. De proc. III. 3). Le muet et le sourd peuvent sans doute donner un procurator; peut-être même peuvent-ils être constitués procuratores pour

administrer le patrimoine d’un tiers, mais non pour ester en justice.

Les personnes qui peuvent plaider pour ellesmêmes, non pour autrui sont :

1° Les femmes. Il ne leur appartient pas de se mêler des affaires d'autrui et de sortir ainsi du rôle domestique qui leur convient exclusivement. (L. 1, 2 5, De post, IIT, 1.) (L. 18 C. De proc. IL, 13.) (L. 2. De reg. jur. L. 17) (L. 54 pr. De proc. III, 3). — Pendant longtemps l'incapacité des femmes ne fut pas reconnue législativement. La défense qui leur fut faite de plaider pour autrui remonte à une époque postérieure à l'an de Rome 705; elle fut motivée par les scandales d’une femme appelée Carfania par le Digeste (L. 1,25, De post. III, 3), mais dont le vrai nom était probablement A frania (1).— L’incapacité des femmes était-elle absolue? Les textes ne nous renseignent pas à cet égard d’une façon bier précise. Une femme ne pouvait pas plaider même pour son fils ou son mari. (L. 31, à 6, De neg.gest. III, 5. — L. 4, De proc. IL, 3.) Nous savons cependant qu'il était permis aux femmes de plaider pour leurs parents dans certains cas (L. 41. De proc. III, 3).

2° Les aveugles. (L. 1, 2? 5, De post. III, 1.) Ils sont incapables de plaider pour autrui parce qu'ils ne peuvent pas, dit Ulpien, insignia magistratus videre

(1) Val. Max., VIII, 3.

et revereri. Ce motif singulier devrait les empêcher aussi de plaider pour eux-mêmes (1).

3 Les militaires. Il leur est défendu de plaider pour autrui parce que la fonction de cognitor ou de procurator est contraire à leur profession (L. 7, C., De proc. II, 13).

Enfin on rangeait encore dans cette catégorie les personnes notées d'infamie pour certaines causes particulièrement graves (Fr. Vat., ? 324), par exemple ceux qui ont été condamnés pour crime capital, ou comme auteurs d’une accusation publique jugée calomnieuse, ou qui ont loué leurs services pour lutter contre les bêtes féroces. Les incapables de cette catégorie pouvaient cependant être procuratores .in rem suam © mme toutes les persounes à qui il n’était pas interdit de plaider pour elles-mêmes(PaulT, 2, 2). — L. 8, £ 2. De proc. II, 3. — L. 4 et 9 C. De proc. II, 13): ils pouvaient aussi plaider à titre de tuteurs ou curateurs (L.1,£6.— L. 6 pr. De post. II, 1).

Ceux qui peuvent plaider soit pour eux-mêmes, soit pour certaines personnes limitativement désignées, sont : tous les infâmes non compris dans la précédente catégorie. (L. 1,22 8 et 11, De post., III, 1). Au surplus, l’assertio libertatis n’est pas interdite aux infâmes. (Fr. Vat, ÿ 324).

Quant aux personnes qui ne peuvent constituer un

(1) Oic. pro Cecina, 19.

cognitor ou un procuralor ce sont les infâmes. (Inst., IV, 43, 241). LA

Quelle est la sanction de ces dispositions ? Il faut distinguer suivant que le représentant incapable ou constitué par un incapable se présente comme demandeur ou comme défendeur. S’ilse présente comme demandeur, la sanction consiste dans les exceptions cognitcriæ ou procuratoriæ. (Gaius, IV, ÿ 124. — L. 19, 2%, De prob., XXII, 3). Ces exceptions sont dilatoriæ ex persona.

Plusieurs textes disent qu’elies étaient aussi nécessaires lorsque le procuralor ad agendum n'avait pas de mandat (EL. 62, de proc., III, 3, L. 23, Rat. rem. hab. XLVI, 8.) — S'il se présente comme défendeur, l'adversaire peut refuser d'engager le débat. — Toutes ces incapacités sont d'ordre public ; elles doivent donc, au cas où elles n'auraient pas été opposées, être prononcées d'office par le magistrat. (L. 7, De post. III. 1). — Nous ajoutons que, si la litis contestatio a été engagée, aucune sanction n’est plus possible (L. 8. 2? 2. De proc. III, 3.)

1 Remarque. — L’Edit du prêteur, au moins à en juger par le compte-rendu d’Ulpien (L. 4, De post. IT. 1) ne parlait ni des esclaves ni des fils de famille.

Les esclaves étaient des choses. Les textes nous apprennent qu’ils ne pouvaient ni plaider pour euxmêmes ou pour autrui, ni se faire représenter en justice: Cum servo nulla actio est, nous dit Graïus

des Em

(L. 106. De reg.jur. L. 17.) Servus in judicio interesse non potest (L. 6, C., De jud., III, 1).

Les fils de famille ne pouvaient pas plaider en leur nom comme demandeurs, sauf dans certaines hypothèses exceptionnelles ; cela ne tenait pas à une incapacité proprement dite, c'était la conséquence de ce qu’ils n'avaient pas de patrimoine. Il ne leur était pas défendu de se faire représenter en justice dans les cas où ils plaidaient valablement pour eux-mêmes. Au surplus, il leur a toujours été permis de figurer dans un procès au nom d'autrui, comme demandeurs ou défendeurs (L. 8, pr. De proc., II, 3).

2° REMARQUE. — Il est impossible de constituer un cognitor ou un procurator dans les actions populaires : « Qui populari actione convenieiur, ad defen- « dendum procuratorem dare potest : is autem qui « eam movet, procuratorem dare non potest. » (L.5, De pop. act., XLVII, 23).

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