SECTION
QUELS SONT LES CARACTÈRES DU procuralor ?
Le procurator, à l’origine, est celui qui, avec ou sans mandat, administre les affaires d’une personne absente.
De cette définition ressortent les trois caractères suivants :
(1) Etude du Cognitor, section III, p. 32.
lee
1° Le procurator gère l'ensemble des affaires d’une personne, non une affaire en particulier ;
2° Il gère l’ensemble des affaires d’une personne absente ;
3° Il existe qu'il ait ou non un mandat. — Reprénons brièvement ces trois caractères :
1° Le procurator gère l’ensemble des affaires d’une personne. Cela résulte d’abord de la signification même du mot procurator. Le procurator, en effet, est celui qui remplit les fonctions d’un curator. Or un curator administre l’ensemble des affaires d’une personne. Cela résulte en outre du texte suivant de Cicéron: « ..... is qui legitime procurator dicitur, « omnium rerum ejus, qui in Italia non sil, absitve « reipublicæ causa, quasi quidam pene dominus, hoc « est, alieni juris vicarius, rel. » (1) — Cela résulte enfin de la loi I, 21, De proc. III, 3, et dela loi III, 2. Jud. sol. XLVI, 1.
2 Le procurator administre les biens d’une personne absente. — Ce deuxième caractère, qui, du reste, se relie étroitement au premier, découle de la nature même des choses. C’est, en effet, lorsqu'une personne est absente qu’un procurator est nécessaire : « .…… procurator autem absentis nomine actor fit. » (2).
(Comp. L. 19, $ 3, de neg. gest. III, 5.)
(1) Gic. p. Cæc., 20.
(2) Festus ep., v°. cognitor.
PR ne
3° Le procurator existe, qu'il ait ou non un mandat. Le terme de procurator s'applique aussi bien au gérant d’affaires qu’au mandataire : « Ait prætor: Si « quis negotiaalterius, sive quis negotia, quæ cujusque, «cum is moritur, fuerint, gesserit, judicium eo « nomine dabo. » (L. 3 pr. De neg. gest. III, 5.) La disposition de l’Edit qui fut, plus tard, restreinte au negotiorum gestor proprement dit, s’appliquait, à l’origine, à tous les gérants des affaires d'autrui avec ou sans mandat.
Tels étaient les caractères primitifs du procurator. — Quels sont ses caractères à l’époque classique ?
D'abord il peut être constitué même par une personne présente.
En outre il peut s'occuper d’une seule affaire en particulier: € sed verius est, eum quoque « procuratorem esse, qui ad unam rem datus « sit. » (L. 1, ? Tin fine. De proc. IIL. 3). « Procura- « torem eum accipere debemus, cui mandatum est, « Sive hujus rei tantum mandatum susceperit,
«sive eliam universorum bonorum. » (L. 3, 2 2, Jud. solv. XLVI, 7.)
Enfin, à l’époque classique, un procurator peut être constitué dans le seul but de mener un procès.
C’est le procurator litis, sur lequel nous devons . maintenant porter toute notre attention. A quelle époque le procurator litis a-t-il fait son apparition ? Il est impossible de fixer à cet égard une date précise ; on en est réduit à des conjectures. Il sem-
ER Re
blerait résulter d’un passage de Cicéron (1), qu’à son époque on ne pouvait agir alieno nomine que comme cognitor. L’orateur oppose en effet uniquement au per se litigare le per cognitorem litigare et dit même expressément « alteri (petere) nemo potest nisi qui « cognitor est factus. » Mais dans le même auteur (?) il est fait mention de procuratores pour le défendeur, puis aussi ailleurs (3) du voluntarius procurator ad agendum même avec la cautio amplius neminem petiturum. Il semble, au surplus, que l’Edit sur les cognitores était plus ancien et que les dispositions concernant les procuratores furent ajoutées plus tard: « Verba autem edicli hæc sunt : alieno, inquil, nomine, « item per alios agendi potestatem non faciam in his « causis, in quibus ne dent cognitorem, neve dentur, « edictum comprehendit. » (Fr. Vat. 2 322.)
Le procurator litis existe certainement à l’époque de Gaïus. (Gaius IV, 282. — Paul [, 3, 2.)
Comment est-il constitué ? Sans paroles solennelles et sans forme obligée. C’est un mandataire dont la constitution n’exige point de formalités et peut avoir lieu même en l'absence et à l'insu de l’adversaire: « Procurator vero nullis certis verbis in litem substi- « tuitur ; sed ex solo mandato, et absente et ignorante « adversario, constituitur. » (Gaïus IV, 3 84.—Paull, PL. 1,21; 3, De proc. II, 5.)-Quelquetois
(1) Cic. p. Q, Rosc, 18.
(2) P,. Quint, 6,7, 19 et Ss. ad. Att. XV, 15. 2. (3) In Brut, 4, 5. |