‹ Droit Romain De la Représentation en JusticeChapitre 13 sur 41 · LIRE · texte numérisé non relu

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aussi c’est un simple gérant d’affaires : « Quin etiam « sunt qui putant, eum quoque procuratorem videri, « cui non sit mandatum, si modo bona fide accedat « ad negotium et caveal ratam rem dominum habi- « turum. » (Gaius1V, ? 84). Le jurisconsulte, dans le passage que nous venons de citer, constate une petite controverse.

On doutait sur le point de savoir, non pas si l’on pouvait plaider pour autrui comme gérant d’affaires, mais si le gérant d’affaires devait être compris sous la dénomination de procurator, — Quoi qu’il en soit, l'hypothèse où le procurator était pourvu d’un mandat doit être soigneusement distinguée de celle où il plaidait sans mandat. — Avait-il reçu un mandat, il épuisait le droit litigieux et l'adversaire pouvait opposer à une nouvelle demande l’une des exceptions rei in judicium deductæ ou rei judicatæ. Si au contraire il plaidait sans mandat, le résultat était différent selon qu'il était demandeur ou défendeur. Comme demandeur il laissait intact le droit porté en justice et, par suite, le dominus pouvait renouveler l’action tant qu'il n'avait pas ratifié le résultat du procès. Comme défendeur il épuisait le droit litigieux. (Gaïus IV, 2 98. — L. 27 pr.; L. 66 De proc. III. 3. = L.;11, 61: Dezexc. rer jud”:XDIV,2).

Le défaut de formalités pour la constitution du procurator amena peu à peu l'abandon de la cognitio. On se rappelle que le dominus était obligé d’être présent à la constitution du cognitor. Or cette obligation rendait l’usage de la cognitio impossible, précisé-

ment dans les cas où elle était le plus nécessaire, par exemple en cas d'absence.

Les formes plus faciles et plus libres de la procuratio obviaient à ce grave inconvénient, Mais, d’un autre côté, avec la procuratio, les effets de la représentation n'étaient point aussi directs et aussi absolus que lorsqu'on avait constitué un cognilor.

Le procurator était investi ou tenu de l’action judicati et c’est à lui qu'incombait l'obligation de fournir les cautions. « Tout cela, dit M. Maynz (1), « était fort gênant et diminuait de beaucoup les « avantages qui résultaient de la forme plus libre de .« la procuralio. On chercha donc à lui conserver ces « derniers, tout en appliquant autant que possible « les conséquences plus directes de Pancien sys- « tème. »

On assimila (probablement vers la fin de l’époque classique) le procurator litis au cognitor dans - les quatre hypothèses suivantes :

1° Hypothèse du procurator præsentis.

Les 22 331 et 333 in fine des Fr. Vat., posent le principe de l’assimilation du procurator præsentis au cognitor. — Quant à la question de savoir ce qu’il faut entendre par un dominus præsens, elle est résolue par les lois 5, 6 et 7. De proc. HI. 3.

2° Hypothèse du procurator apud acta constitulus

c'est-à-dire constitué d’une manière authentique et publique soit par déclaration devant le magistrat, soit

(1) Cours de Droit Romain, 4 édition, t. II, Z 187, p. 82.

au moyen du dépôt entre ses mains d’un pouvoir écrit qui était conservé inter acta. Le ÿ 317 des Fr. Vat. indique ainsi lassimilation: « Apud acta consti- « tuto procuratori hæc satisdatio remilli solet ; nam « cum apud acta nonnisi a præsente domino consti- « tuatur, cognitoris loco intellegendus est. »

Le procurator præsentis et le procurator apud acta constitutus ne doivent pas être confondus. Le second n’a fait son apparition que postérieurement au premier. Le procurator præsentis est celui qui mène le procès alors que le dominus est présent pendant toute sa durée: « In dominæ præsentia si procurator « agat vel defendat, satisdatio non recte postulatur. » (Fr. Vat.. à 326). — $i l'affaire est conduite par le procuralor apud acta constitutus, la présence du dominus n'est nécessaire qu'au moment de la constitution du mandataire. (Fr. Vat. 2 317).

3° Au lieu de constituer le procurator devant le magistrat, on l'indique dans l'écrit remis au prince, et qui est introductif d'instance: « Ne satisdatio « ratam rem dominum habiturum exigatur in his ( quæ nomine ejus ageret, qui eum se fuisse procura- « torem libello principi dato professus est, prodest, » (L. 21 Rat. rem. hab. XLVI. 8.)

4° Le dominus déclare dans une lettre adressée à son adversaire qu'il constitue telle personne pour son mandataire dans tel procès : « Si procuratorem « absentem (lire absens) dominus satisdatione relevare « velit, lileras suas ad adversarium dirigere debebit, € quibus significet, quem adversus eum procuratorem

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