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adopta, sans qu'aucune observation ait été faite (1). Il est impossible de se rendre compte d’un pareil changement. Peut-être fut-on touché de cette considération qu'il ne se présente presque jamais une cause légitime pour la femme. La femme, en effet, détient très-rarement des deniers propres au mari, On peut dès lors craindre que le fait qui l'aura constituée débitrice ne soit une préparation à la dation en paiement et n'ait été accompli pour la légitimer,
REMARQUE. Le remploi dont il est fait mention dans l’article 1595 ?° diffère entièrement du remploi dont il est parlé aux articles 1434 et 1435. — Dans l'hypothèse prévue par ces derniers articles, le mari, après avoir vendu le propre de la femme, s’adresse à un tiers dont il achète l'immeuble avec les deniers de la femme pour lui tenir lieu de remploi. En d’autres termes, le mari joue alors le rôle d’un mandataire ou gérant d’affaires. Au contraire, dans le cas de l’article 1595 2°, ce n’est plus l'immeuble d’un tiers qu’il donne en remploi, c’est le sien propre, et au lieu du rôle de mandataire, il joue le rôle de vendeur. La femme devient l’ayant cause du mari, ce qui entraîne les conséquences suivantes: la femme doit respecter les aliénations consenties par le mari et les droits réels établis de son chef; en outre il y à deux droits de mutation à payer au fisc.
3° ExcEPTION: « La femme cède des biens à son
(1) Fériet, LUN. D: 22.
« mari en paiement d’une somme qu’elle lui aurait « promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de com- « munauté. »
Cette troisième cause est, avons-nous dit, spéciale à la femme. Ce n’est pas, en effet, ie mari qui apporte la dot à la femme ; c’est la femme qui apporte la dot au mari (article 1540).
La femme a promis à son mari une dot en argent. Le mari a donc une créance contre la femme et pourrait saisir et vendre les biens de celle-ci. Pour éviter cette extrémité, la loi autorise une dation en paiement entre les époux.
Il ne suffit pas que la femme promette une dot pour qu’elle puisse céder un bien en paiement de la somme promise, il faut de plus qu’il y ait exclusion de com- -munauté. Qu'’entend-on par là ? Quel est le sens et la portée de ces expressions : « et lorsqu'il y a exclusion de communauté » ? Nous pensons que le Code n’a pas restreint sa règle à tel ou tel régime matrimonial. I indique seulement qu’elle ne peut recevoir d’application qu'’autant que le bien donné en paiement était exclu de la communauté, c’est-à-dire qu'autant que la femme à conservé des droits sur certains biens de son patrimoine, Si la femme n’a pas de biens propres, si tous ses biens sont en communauté, elle se trouve dans l'impossibilité absolue de remplir ses engagements.
L'article 1595 3° est donc un texte général et son utilité est évidente sous quelque régime que les époux soient mariés.
ce 469 —
1° Régime dotal. — La femme a promis une dot en argent, quelle n’a pas payée. Elle a des biens paraphernaux. Elle pourra se libérer de son obligation en cédant au mari un de ces biens. ([).
2 Régime de séparation de biens. — Sous ce régime, la femme n'apporte pas de biens au mari; elle contribue aux charges du ménage en lui abandonnant une partie de ses revenus ; mais rien n'empêche les époux de faire une stipulation aux termes de laquelle la femme doit apporter en dot une somme dont les intérêts tiendront lieu au mari de sa part contributoire dans les charges du ménage ; la femme est alors débitrice, et, à ce titre, elle peut donner un bien en paiement à son mari.
3° Régime exclusif de communauté. — Te mari a, sous ce régime, la jouissance de tous les biens de la femme. Celle-ci n’en conserve pas moins la possibilité de se libérer à son égard par une dation en paiement. Cette dation en paiement sera même très-avantageuse pour le mari auquel elle confèrera un droit de pleine propriété.
4° Régime de la communauté. — Sous le régime de la communauté légale, il ne peut être question d’une dot promise par la femme; elle apporte en dot son mobilier présent et futur et l’usufruit de ses propres
(1) La règle de l’article 1595 3° fut introduite dans le code, en vue du régime dotal, sur une observation du tribunal d'appel de Grenoble.
sans rien promettre de ce chef. — Mais sous le régime de communauté conventionnelle, la femme peut promettre une dot dont elle est débitrice. C'est ce qui a lieu dans la clzuse d'apport. Si la femme avait des biens propres, il nous semble que dans ce cas, comme sous les autres régimes, la dation en paiement devrait être autorisée (1).
Delvincourt (2) a soutenu que l’article 1595 3° était applicable seulement au régime dotal.
L'examen auquel nous venons de nous livrer prouve qu’il n’en est pas ainsi. En outre ne serait-il pas bizarre que le législateur n’eût pas compris le régime exclusif de communauté sous l’expression : exclusion de communauté. ?
L'article 1595 ajoute à la fin: « sauf, dans ces « trois cas, les droits des héritiers des parties con- « tractantes s’il y a avantage indirect. » C’est un renvoi à l’article 1099, 1” alinéa, ainsi conçu: « Les « époux ne pourront se donner indirectement au « delà de ce qui leur est permis par les dispositions « ci-dessus. »
La loi suppose une vente ou plutot une dation en paiement faite dans l’un des cas où elle l’autorise. IL peut en résulter un avantage indirect au profit de l'époux acheteur. Si la femme aliène un propre va-
(1) Colmet de Santerre, tom. VII. n° 21 bis, I, I, IL, IV, V, VI. p. 38, 39 et 40.
(2) T. LIL. p. 67, n° 9,édit 1834.
lant 40,000 fr., et si le mari lui cède un immeuble qui en vaut 60,000 il lui fait un avantage indirect de 20,000 fr. Le législateur réserve, dans ce cas, les droits des héritiers des parties contractantes.
Quels sont ces héritiers? Ce sont uniquement les héritiers réservataires du disposant ef non ses héritiers quels qu'ils soient. Il s’agit, en effet, d’un avantage indirect; or les avantages indirects faits par Pun des époux à l’autre sont valables dans les limites de la quotité disponible ; ils ne peuvent donc être critiqués que lorsqu'ils dépassent cette quotité, lorsqu'ils entament la réserve et seulement par ceux au profit desquels la réserve est établie.
Quelle action auront les héritiers réservataires ? Evidemment une action en réduction. L'action en réduction est, en effet, la sanction de la réserve. (1).
De l'échange
Nous appliquerons au contrat d'échange le droit commun, c’est-à-dire le principe de la liberté des contrats entre époux.
L’échange est un acte de bonne administration, c'est de plus un acte utile au point de vue économique.
(1) En ce sens: Aubry et Rau 4° édition, tome IV, 2 351, texte et note 29, p. 351.En sens contraire : Golmet de Santerre,] tome VII, : n° 22 bis, IL, IL, p. 42. Nous avons déjà réfuté l'opinion de ‘cet auteur; ellese rattache au criterium qu'il propose pour distinguer les donations indirectes des donations déguisées.
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Le législateur s’est, d’ailleurs, montré très-favo-
rable à l'échange. Cela résulte de l’article 1559 aux
termes duquel, l'échange du bien dotal est autorisé, alors même que la vente en est défendue. Et le texte donne cette autorisation sans distinction de personnes; d’où il faut conclure que l’échange sera permis avec quelque personne que ce soit, par conséquent avec le mari lui-même. C'est ainsi que Pa décidé un arrêt de Limoges du 30 décembre 1861. (1).
On a cependant voulu étendre à l’échange la prohibition écrite pour la vente dans l’article 1595. L'échange, a-t-on dit, présente de grandes analogies avec la vente. La preuve en est dans l’article 1707. D’après ce texte, il faut, sur tous les points non prévus au titre de l'échange, appliquer les règles de la vente.
. Or l’article 1595 consacre une règle de la vente, il doit
donc être étendu à l’échange en vertu de l’article 1707.
Cette argumentation ne nous satisfait point. Nous pensons que l’article 1595 ne s'applique pas à l'échange, qu’il ne peut même pas s’y appliquer. Cet article, en effet, ne contient pas seulement une règle, il contient en outre trois exceptions. Ces exceptions, nous l’avons vu, visent toutes les trois l'hypothèse de l’extinction d’une dette, et on ne comprend pas un échange
fait pour éteindre une dette, pour réaliser une dation
en paiement. Il est dans la nature de l'échange que les biens échangés soient de même valeur. On doit donc reconnaitre que les trois exceptions de l’article 1595
sontcomplètementétrangères à la matière de l’échange.
Mais s’il en est ainsi des exceptions, la règle posée dans la première partie de l’art, 1595 ne s'applique pas davantage à l'échange.
Nous connaissons déjà les motifs qui ont servi de base à cette règle. La prohibition de la vente estfondée sur ce qu’il serait trop facile aux époux soit dese faire des libéralités déguisées, soit d'imprimer à ces libéralités un caractère d’irrévocabilité que la loi leur refuse, soit de soustraire leurs biens à l’action des créanciers. Ces motifs ne peuvent pas s'appliquer à l'échange. Et, d’abord, la donation déguisée est impossible dans l’échange ; s’il est facile de simulerle paiement dun prix de vente, il est, au contraire, fort difficile de simuler la livraison d’un objet échangé. En outre, pour les créanciers aucune fraude. n’est à craindre, car le bien de leur débiteur, en sortant de son patrimoine, a été remplacé par un autre L'article 1595 doit être absolument écarté.
Nous repoussons également l’article 1707.
De ce que ce texte se réfère au titre de la vente, il.
ne faut pas en conclure que toutes les règles de ce dernier contrat devront s'appliquer à l’échange. Il existe, dans le Code un grand nombre d’articles spéciaux à la vente ef dont les dispositions, à raison de leur caractère exceptionnel, ne peuvent pas être étendues à l'échange (1) (Art. 1596, 1597, 1598, 1602, 1619, etc.) |
(1) Marcadé art, 1707 ; Aubry et Rau 4° édition t. IV, 2 360 texte et note 17. p. 462.
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Il faut donc ne tenir aucun compte des articles 1707 et 1595 et déclarer que le contrat d'échange est valable entre époux. Ce contrat, à notre avis, pourra s’effectuer sous tous les régimes matrimoniaux, même sous le régime de la communauté, à la condition toutefois de porter sur des immeubles propres aux deux époux (application de l’article 1407).
Du louage
L'article 1708 distingue le louage des choses et le louage d'ouvrage.
Le louagedes choses est un contrat par lequel lune des parties s'engage, moyennant un prix que l’autre partie s’oblige à payer, à procurer à celle-ci, pendant
‘un certain temps, l’usage ou la jouissance d’une chose (locatio rerum).
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s'engage, moyennant un prix que l’autre partie s’oblige à payer, soit à fournir à celle-ci temporairement ses services (locatio operarum), soit à faire pour son compte un ouvrage déterminé (localio operis faciendi).
En réalité le contrat de louage se subdivise en trois variétés : localio rerum, locatio operis faciendi, locatio operarum.
Le contrat de louage, sous ces trois formes, est, en principe, permis entre époux, car aucun texte ne le prohibe. Il convient cependant d'examiner si les règles de tel ou tel régime matrimonial n’empêcheront pas là réalisation de ce contrat.
Locatio rerum. — Rien ne s'oppose à la formation d’un contrat pareil sous le régime dotal ou sous le régime de la séparation de biens, et cela que le baiïlleur soit le mari et le preneur la femme ou réciproquement. Sous le régime dotal, toutefois, pour que la femme puisse donner à bail des immeubles au mari, il faut supposer qu’elle à des biens paraphernaux, car le mari à, en son nom personnel, l’administration et la jouissance des biens dotaux.
Sous le régime exclusif de communauté, il faut distinguer entre le mari et la femme.
La femme ne peut pas donner à bail ses biens au mari puisqu'elle n’en à pas la jouissance.
Le mari peut évidemment donner à bail à la femme ses propres biens. Peut-il donner également à bail à la femme les biens de celle:ci dont il a la jouissance ?
La solution de cette question dépend de l’opinion qu’on adopte sur la question de savoir si le mari, en qualité d’usufruitier des biens de la femme, a droit aux produits d'une industrie distincte et indépendante de celle qu’il exerce lui-même.
Nous pensons avec MM. Demolombe (1) et Aubry et Rau (2) que le mari n’a pas droit, en sa qualité d’usufruitier, aux produits d’une industrie personnelle à la femme. L'industrie, en effet, n’est pas un
(1) IV, 314 à 316.
(2) 4 édit., t. V, 2 531, texte et note 18, p. 515.
capital dont les produits constituent de véritables fruits (1).
Nous décidons, par conséquent, que, sous le régime exclusif de communauté, le mari peut donner à bail à la femme les biens de celle-ci dont il à la jouissance.
Sous le régime de la communauté, le mari peut-il donner à bail des biens à la femme? Il faut, de toute évidence, répondre négativement. Les acquêts des époux tombant en communauté, l'obligation du mari de fournir la jouissance se trouverait sans objet, et par suite, l'engagement de la femme serait sans cause. |
Sous ce régime, cependant, si la femme a des biens personnels dont elle se soit réservé l'administration et la jouissance, elle peut donner à bail ces biens à son mari, son obligation de fournir la jouissance peut s’exécuter.
Locatio operis faciendi. — La chose louée est ici le travail de l’un des époux. Le contrat est possible sous le régime dotal, sous le régime de séparation de biens et même sous le régime exclusif de communauté si l’oh admet, comme nous, que les produits du travail de la femme lui restent propres. Il est, au contraire, absolument irréalisable sous le régime de
(1) Contra: Bellot des Minières, III, p. 349 et 350; Duranton, II 480, XV, 259; Marcadé sur l’art. 1532 n° 3; Zachariæ, 2? 531, texte et, note &. .
es
la communauté, puisque les produits du travail personnel des époux tombent dans le fonds commun.
Locatio operarum.—Lelouage de services est-il permis entre époux ? Ne viole-t-il pas l’article 213 aux termes duquel « le mari doit protection à sa femme, la femme chéissance à son mari ? » N’est-il pas contraire à l’accomplissement de cesdevoirs essentiels à la dignité du mariage? Nousnelepensons pas, exception faite toutefois pour le cas où l’un des époux serait domestique attaché à la personne de l’autre. En dehors de cette hypothèse, nous admettons la validité du contrat. C’est ainsi que nous permettons, sans hésiter, à un mari commerçant séparé de biens, de prendre sa femme comme caissière ou réciproquement.
Nous ne trouvons rien de déshonorant dans le fait de recevoir un salaire fruit de son travail. En outre, l'autorité maritale ne nous semblerait pas amoindrie, quand même le mari serait aux gages de la femme. Il convient d'observer, en effet, que le louage de services est nécessairement relatif à l'administration et à l'exploitation d’un bien propre de la femme; il est donc étranger aux matières dans lesquelles s'exerce l'autorité maritale.
REMARQUE. — La locatio operarum peut être assimilée à la locatio operis faciendi au point de vue des obstacles que pourraient apporter à la formation du contrat les règles des divers régimes matrimoniaux.
De la Société
La validité des contrats à titre onéreux entre époux une fois admise en principe, il est difficile de méconnaitre que le contrat de société ne doive être un des plus fréquents, parce qu’il est un des plus avantageux.
L'association c’est-à-dire la mise en commun des capitaux, des aptitudes, des connaissances acquises, est un des éléments les plus importants de notre organisation économique actuelle. Toujours utile, elle est parfois indispensable, surtout en présence de la crise industrielle et commerciale que nous subissons en ce moment. Or, un époux ne trouvera-t-il
pas chez son conjoint le meilleur des associés ? Chez qui pourra-t-il rencontrer à un plus haut degré cette confiance, cette unité de vues si nécessaires entre associés? En outre, n'est-il pas juste de réserver à la famille tous les bénéfices qui peuvent résulter de l'association ? Vaut-il mieux obliger l’époux à les partager avec un étranger? Pour le contrat de société, mieux que pour tout autre, il est vrai de dire que les époux réaliseront une économie considérable s’il leur est permis de le conclure entre eux.
Aussi faudrait-il trouver des motifs bien puissants pour l’interdire absolument comme le fait la jurisprudence.
Sur le contrat de société entre époux, nous diviserons nos explications en deux paragraphes. Le pre-
mier paragraphe sera consacré à l'examen ef à-la réfutation des motifs dont la jurisprudence s'inspire pour prohiberlecontrat de société entreépoux. — Nous indiquerons, en outre, quelle est, d’après nous, la portée de l’article 1840 du Code civil. |
Dans un second paragraphe nous verrons quelles restrictions l’adoption de tel ou tel régime matrimonial peut nous forcer à apporter au principe que nous aurons posé.
SI
La jurisprudence à peu près unanime (1) décide que le contrat de société est défendu entre époux.
Bien qu’elle admette, en général, la validité des contrats à titre onéreux entre époux, elle fait céder le principe de la liberté des conventions devant des considérations juridiques qui l'emportent, pense-t-elle, sur utilité pratique du contrat de société. Un arrêt est même allé jusqu’à décider que le seul fait du mariage de deux associés suffit à dissoudre la société qui existait entre eux (2).
La plupart des auteurs, avec grande raison selon ‘nous, ont adopté une manière de voir toute différente,
(1) Crim. cassat., 9 août 1851. (Sirey 52, [. 281). — Paris, 14 avril 1856. (Sirey 56, IL. 369). — Paris, 9 mars 1859. (Sirey 59, IT. 502). — Metz, 22 avril 1861. (Sirey 62, IL: 330). — Paris, 24 mai 1870. (Sirey 71, II. 71). — Contra : Amiens, 3 avril 1851. (Sirey 51, IL. 312.) (Cet arrêt a été cassé par la Cour Suprême le 9 août 1851). — Montpellier, 11 janvier 1869. (D. P., 69, I. 208). — Tribunal civil de Lyon, 31 juillet 1807-(DPENGT-LTI-87):
(2) Dijon, 27 juillet 1870. (Sirey 71, II. 268).
etenseignent que le contratde société doit être permis entre époux (1).
Tout d’abord, il faut écarter du débat certaines sociétés pour lesquelles il ne peut y avoir de difficulté. Ainsi le fait pour des époux d’être tous deux actionnaires d’une même société anonyme, ou tous deux commanditaires d’une même société en commandite ne leur donnerait certainement pas vis-à-vis l’un de l’autre la qualité d’associés. [ n’y a là qu’un placement de fondsétranger à toute idée d’une société entre époux, en prenant le mot société dans le véritable sens qu'il faut lui donner ici.
La question ne se pose que pour les sociétés où des liens vraiment étroits s’établissent entre asso- Ciés.
La jurisprudence, à l’appui de sa manière de voir, prétend : 1° que toute société formée entre époux porterait atteinte, à raison de l'égalité des droits qu’elle donnerait à la femme associée, aux droits résultant pour le mari de sa qualité de mari et de sa qualité de chef de l’association. conjugale ; 2° que la société ameénerait des conflits d'intérêts qui ne pourraient que troubler l'harmonie du ménage,
(1) Duranton t. XVII, n° 347 — Delvincourt, LIL, p. 230 et 451 — Laurent XXI, n° 76 — Duvergier. De la société, n° 102 — Troplong. Contrat de mariage, n° 206 et suiv. — Molinier. Droit commercial, n° 177. Delsol. Revue pratique, [, p. 433 et suiv.— Contra: Guillouard Traité du contrat de mariage, n° 229, p. 208 et suiv. — Massé. Droit commercial, II, n° 1267.
— 181 es
et que c’est précisément pour éviter les conflits d’intérêts que le législateur a prohibé la vente entre époux (arrêt de Dijon).
1° Dans l’union conjugale la loi n’a pas voulu accorder les mêmes droits ni imposer les mêmes obligations aux deux conjoints. Elle a fait au mari une situation prépondérante; elle lui confère des droits importants sur la personne de sa femme, et, en outre, elle lui donne, d’une façon générale tout au moins, un pouvoir d'administration très-large sur tous les biens de sa femme.
Or l'effet du contrat desociétéest d'assurer des droits identiques à tous les associés et de les placer sur un pied d'égalité parfaite. Si l'acte de société ne désigne pasun administrateur, tousles associés ontun pouvoir égal de gestion. Même dans le cas où le mari serait seul administrateur, la femme associée aurait un droit très-important de contrôle ; elle pourrait demander la révocation du mari comme gérant (articles 1859 et suiv.).
Comment concilier ces droits qui résulteraient pour la femme de son titre d’associée et qui seraient encore plus étendus si l’on supposait la société commerciale, avec les dispositions qui régissent les effets du mariage d’après le code civil ?
Cetargumentne nous touche pas. — Il estinexactde dire que le fait seul pour un époux de contracter une société avec son conjoint constitue une violation des
droits du mari.
Ces droits se ramènent à deux catégories bien distinctes: 1° les droits résultant de la puissance maritale sur la personnes de la femme; 2° les droits appartenant au mari comme chef. s
En ce qui concerne les premiers, il faut remarquer qu’ils ne s’exercent que sur la personne de la femme etse résument dans le droit à l’obéissance (art. 213), dans le droit d’obliger la femme à une habitation commune (art. 214), dans le droit d'attaquer les actes passés par la femme sans autorisation (art.
La société intervenue entre les époux ne délie jamais la femme de l'obligation d’habiter avec son mari, cela est incontestable.
Quant au droit d'attaquer les actes passés sans au-
torisation, le mari le conserve certainement puisque
la société n’a été formée qu'avec son autorisation et presque toujours sur son initiative. L'autorisation de s'associer est générale, mais elle suffit pour donner à la femme les droits d’une associée.
La jurisprudence a pensé que le devoir d’obéissance serait méconnu dans certains cas. Mais elle a confondu ainsi la condition personnelle de la femme et la condition de ses biens. Nous avons déjà fait remarquer que les droits du mari résul£ nt de la puissance maritale ne s’exercent que sur la personne de la femme. La femme doit obéissance au mari en ce qui concerne sa personne, mais nullement en ce qui concerne ses biens lorsqu'elle en à conservé l’administration. S'il est vrai qu’elle pourra contrôler la
gestion du mari associé, n'est-ce pas en vertu du droit supérieur qu'ont tous ceux dont les biens sont gérés par autrui, de surveiller l’administration deleur'mandataire conventionnei ou légal, droit reconnu par la loi au profit de la femme commune, indépendam-
ment de toute société, et sanctionné par la faculté de
demander là séparation de biens ?
On ajoute que, peut-être, la femme administrera seule la société. — C’est qu’alors le mari y aura consenti et lui aura donné mandat de le faire.
La personne de la femme restera donc soumise à l'autorité du mari; ses biens seuls y échapperont (1).
Le contrat de société entre époux ne porte pas non plus atteinte aux droits du mari comme chef, si nous supposons que les clauses du contrat de mariage ont réservé à la femme l’administration des biens qui constituent son apport au fonds social. Sans doute il en sera parfois autrement, mais c’est un point dont
- nous devons réserver l'examen pour le paragraphe se- D
cond de cette étude. En ce moment il suffit de poser le principe et de constater que l’article 1388 ne peut, en thèse générale, s'opposer à la validité de la société entre époux.
2° L’argument tiré de la contrariété possible d’intérêts entre les époux n’est pas plus concluant.
Il est vrai que l’un des époux pourra être forcé d’intenter des actions contre son conjoint pour l’a-
(1) Comp. à ce sujet, Delsol, Revue pratique, [, 433.
Ur
mener à exécuter les engagements qui résultent du contrat de société, qu’il sera quelquefois dans la nécessité de demander sa révocation comme gérant. Mais n’en est-il pas de même lorsqu'il s'agit de faire exécuter telle ou telle clause du contrat de mariage, d’obliger, par exemple, l’époux qui a promis un apport, à lc réaliser ? L'action en séparation de biens n'est-elle pas analogue à l’action en révocation de gérance, et la séparation de biens une fois prononcée, la liquidation de la communauté ne donne-t-eile pas lieu à des difficultés que les tribunaux seront souvent appelés à trancher? Toutes les fois qu’il existe une communauté d'intérêts, une association de biens, il arrive fatalement un jour ou l’autre que des difficultés surgissent et que des actions naissent au profit d’une des parties contre l’autre.
La jurisprudence objecte que l'article 1595 a eu pour but d'éviter précisément ces conflits d’intérêts. Mais eile oublie qu’elle-même a considéré ce texte comme une exception, puisqu'elle admet, en principe, la validité des contrats à titre onéreux entre époux, et elle s’écarte de cette règle d’interprétation élémentaire qui interdit d'étendre les exceptions en dehors des hypothèses limitativement déterminées qu’elles prévoient. D'ailleurs, nous avons montré plus haut que ce motif était loin d’être le seul que l’on pût invoquer pour légitimer l’article 1595.
De cette discussion il résulte donc qu'en principe le contrat de société est permis entre époux par application de la règle écrite dans l’article 1123: « Toute
« personne peut contracter si elle n’en est pas-dé- « clarée incapable par la loi. »
Toutefois il faut reconnaitre que certaines sociétés sont prohibées entre époux, même en faisant abstraction des conventions matrimoniales qui régissent leur union,
Ce sont: 1° La société universelle de tous biens présents et à venir. Les articles 1526 et 1837 disposent, en effet, que cette société ne peut être établie que par contrat dé mariage. Si donc les époux ont négligé de la stipuler au moment de la rédaction du contrat de mariage, ils ne pourront plus tard la former entre eux, sous peine de modifier les conventions matrimoniales et de violer, par suite, le principe de l’immutabilité consacré par Particle 1395.
2° Toutes les sociétés universelles en général, lorsque les époux ont des enfants communs ou des enfants issus d’un précédent mariage. L'article 1840 dispose, que: « nulle société universelle « ne peut avoir lieu qu'entre personnes respecti- « vement capables de se donner ou de recevoir l’une « de l’autre, et auxquelles il n'est point défendu de « s’avantager au préjudice d’autres personnes. »
L'hypothèse où les époux ont des enfants et sont, par conséquent, dans l'impossibilité de s’avantager à leur préjudice (art. 1094, 1098 et 1099), semble bien tomber sous le coup de cette disposition.
Toutefois, le sens qu’il faut attacher à l’article 1840 a été vivement discuté, et nous sommes obligé de nous
arrêter quelque peu sur ce texte, bien que la question ne rentre pas absolument dans notre sujet.
Dans une première opinion, on prétend que l’article 1840 prononce la nullité de toute société universelle formée entre personnes qui auraient des héritiers à réserve. On invoque les termes mêmes du texte (1).
Il suffit, pour réfuter cet argument, de faire remarquer que la loi permet en principe les sociétés universelles, et que, si l’on attribuait à l’article 1840 une portée aussi générale, ces sociétés ne pourraient presque jamais exister, ou, du moins, auraient toujours un tel caractère d'incertitude que leur fonctionnement serait impossible.
Dans une deuxième opinion, on soutient, comme dans la première, que l’article 1849 a une portée générale, mais on modifie la sanc'ion et on décide que la société universelle, formée malgré l'article 1840 ne sera pas nulle; les avantages qu’elle aura pu conférer aux associés seront réductibles à la quotité disponible. On invoque dans ce sens une phrase du consul Cambacérès qui, au cours des travaux préparatoires, a déclaré « que si la société donne « quelque avantage à l’autre associé, on le réduira à « la portion disponible » (2). On ajoute que les articles 1496, 1526 et 1527 confirment cette manière de voir (3).
(1) Delvincourt, II, p. 220 ; Duvergier, De la société, n° 119.
(2) Locré, Lég. XIV, p. 497, n°° 11 et 12.
G) Aubry et Rau, 4 édition, tome IV, 2 379, texte et note 7, p. 553 et 554; — Troplong, Société, I, 305 et suiv. — Duranton, XVII, 381 : — Zachariæ, ? 379, note 9,
Nous croyons que l'interprétation précédenteest en contradiction formelle avec le texte de l’article 1840.
Cet article ne vise pas les associés qui ont des héritiers à réserve autres que des enfants, parce qu'il serait étrange que la loi n’eût pas dit au « préjudice de leurs héritiers » au lieu de dire: « au préjudice d’autres personnes », et, en outre, parce que une pareille disposition eut été une véritable prohibition des sociétés universelles. Voici, du reste, ce qu’on lit dans l’exposé des motifs fait par Treilhard au Corps Législatif: « Le motif de cette dernière disposition « se fait assez sentir, dit-il, en parlant de la fin de « notre article; c’est par des considérations d’une « haute importance, que vous avez établi entre « quelques personnes des incapacités de se donner au « préjudice de quelques autres, ces prohibitions ne «sont pas nombreuses. dans notre législation, mais « enfin il en existe; or ce que vous avez expressé- « ment défendu, ce qu’on ne peut faire directement, « il serait inconséquent et dérisoire de le tolérer « indirectement. » (1).
Ces prohibitions qui ne sont pas nombreuses mais enfin qui existent, ne peuvent raisonnablement s’entendre de la prohibition d'entamer la réserve ordinaire. Ces quelques personnes, entre lesquelles.on a établi des incapacités, ne peuvent s'entendre de toutes les personnes ayant des héritiers à réserve, et
(1) Fenet, XIV, p. 396.
ces quelques autres personnes au préjudice desquelles il n’est pas permis de s’avantager, ne peuvent être précisément ces héritiers à réserve. Il s’agit d'incapacités établies entre quelques personnes, c’est-à-dire d’une incapacité relative. Or, cette incapacité relative de s’avantager au préjudice d’autres personnes, existe ontre époux ayant des enfants.
Quelle va être la sanction de la prohibition de l’article 1840, ainsi restreinte ? La nullité. La loi s’est, en effet, montrée beaucoup plus sévère pour les libéralités entre époux que pour les libéralités entre autres personnes. Elle annule les donations déguisées entre époux (art. 1099) alors qu’elle garde le silence sur les donations déguisées entre personnes ayant des héritiers à réserve, se bornant ainsi à les soumettre à la réduction. Elle a pensé que les sociétés universelles entre époux cacheraient presque toujours une donation déguisée, de sorte que, en définitive, l’article 1840 n’est qu’une application de l’article 1099.
Quant à l'argument tiré des articles 1496, 1526 et 1527 il suffit, pour y répondre, de faire observer que les libéralités prévues par ces textes sont faites dans le contrat de mariage, s'adressent par conséquent aux . futurs époux et que la loi, en les déclarant simple. ment réductibles, aapporté une dérogation de plus aux principes ordinaires, en faveur du mariage.
Concluons donc que la société universelle entre époux sera vraiment nulle et qu’on ne se bornera pas à réduire dans la limite du disponible les avantages qu'elle aurait conférés à l’un des associés,
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Il va sans dire que la nullité étant fondée sur uve incapacité relativeseraune nullité simplement relative.