‹ Droit Romain De la Représentation en JusticeChapitre 27 sur 41 · ÉTUDE SPÉCIALE DES PRINCIPAUX CONTRATS A TITRE ONÉREUX ENTRE ÉPOUX · texte numérisé non relu

ÉTUDE SPÉCIALE DES PRINCIPAUX CONTRATS A TITRE ONÉREUX ENTRE ÉPOUX

De la vente et de la dation en paiement

L'article 1595 prohibe la vente entre époux. Les motifs de cette exception au principe de la validité des contrats à titre onéreux entre époux nous sont déjà connus.

La vente est l’un des contrats qui se prêtent le mieux à dissimuler une donation ét on sait que les rédacteurs du Code ont entouré d'obstacles la possibilité de se donner entre époux.

De plus (c’est là peut-être le motif essentiel de l’exception), la vente offrirait aux époux de grandes facilités de fraude à l’égard de leurs créanciers respectifs.

Le mari, par exemple, sur le point de devenir insolvable, vendrait ses immeubles à la femme; quant au prix, il le dissiperait, le dissimulerait ou encore l’'emploierait en acquisitions de rentes sur l'Etat.

Il nous semble qu’à ce second point de vue, au moins, la prohibition de l’article 1595 présente des avantages incontestables et qui suffisent pour écarter les critiques dont elle a été l’objet. — L'article 1099 pouvait sanctionner assez énergiquement les règles relatives aux donations entre époux; mais les créanciers

avaient besoin d’une protection. Les intérêts de deux conjoints sont si intimement liés, la prospérité pécuniaire del’un intéresse si vivement l’autre qu’une complicité même coupables’établira facilemententreeux, — Aussi ne considérons-nous point comme un progrès Ja suppression de la prohibition de l’article 1595, suppression adoptée par beaucoup de législations modernes et notamment par la législation Italienne (1).

Après avoir, dans un premier paragraphe, dit que : « le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux » l'article 1595 énumère trois cas dans lesquels le principe de la validité reprend son empire. Ces trois cas sont les suivants :

« 1° Celui ou l’un des deux époux cède des biens « à l’autre, séparé judiciairement d'avec lui, en « paiement de ses droits ;

« ?° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, « même non séparée, à une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;

AR

AR

« 3 Celui où la femme cède des biens à son mari « en paiement d’une somme qu’elle lui aurait pro- « mise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de commu- « nauté. »

On. est surpris, à la lecture du texte, de voir indi-

1) Huc et Orsier, codé civil italien, tom. L. p. 268,

quées comme soustraites à une règle de la vente, des opérations qui présentent un caractère tout autre. Ce sont, en effet, trois cas de dation en paiement que prévoit l’article 1595. Or la dation en paiement diffère de la vente. La vente suppose un prix en argent versé par l'acquéreur entre les mains du vendeur. Si, au contraire, une chose est donnée à titre de cession en paiement, ce n’est point moyennant un prix versé que l’acquéreur en obtient la propriété, mais moyennant l'extinction d’ure dette que l'aliénateur devait acquitter à son égard. La dation en paiement s’analÿyse donc juridiquement en une novation.

On peut, néanmoins, découvrir une analogie entre la dation en paiement et la vente. Un créancier consent à recevoir un immeuble au lieu de 10.000 fr. On peut dire : le créancier achète de son débiteur un immeuble pour le prix de 10,000 fr. Il devient donc, à son tour, débiteur dé son débiteur pour une somme égale à celle qui lui est due à lui-même, et, dès lors, entre ces deux dettes corrélatives, la compensation s'établit.

Cette analogie explique et justifie, ce nous semble, la confusion du législateur.

Quoi qu'il en soit, deux conséquences découlent de la forrnule générale de prohibition employée par l’article 1595 : 1° la vente est défendue d'une façon absolue ; 2° la dation en paiement est défendue en principe ; elle est permise dans trois hypothèses spéciales.

Du reste, sauf la différence relative à l'étendue d’ap-

plication, la règle de l’article 1595 va présenter des caractères identiques en ce qui concerne les deux opérations. — Il convient de se fixer sur le sens et la portée de cette règle avant d'examiner les exceptions.

Dire que le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux, c'est prononcer d’une manière virtuelle, mais certaine, la nullité d’un tel contrat.

Cette nullité n’est point une nullité d'ordre public; elle n’a été établie, en effet, que dans unintérêt privé, aussi décide-t-on généralement qu’elle est simplement relative. On a eu en vue, en l’établissant, les époux eux-mêmes ou leurs héritiers en tant que la vente pouvait dissimuler une libéralité, et leurs créanciers en tant que la vente pouvait cacher une fraude. La nullité ne peut donc être invoquée que par ces trois classes de personnes (1).

Les nullités relatives, outre qu’elles ne sont proposables que par certaines personnes limitativement désignées, peuvent se couvrir par ratification et par l'expiration du délai de 10 ans (art. 1304). Mais il est essentiel de se rappeler qu’une ratification expresse, ou tacite par l’écoulement d'un laps de temps ne peut intervenir valablement que si elle n’est pas infectée du même vice que la convention. Il faudra donc, ici nécessairement attendre la dissolution du mariage.

. La prohibition de l’article 1595 étant générale, il convient de l’appliquer à toute vente et à toute dation

(1) Aubry et Rau, 4° édition, tom. [V.2 351, texte et note 31, pag. 352; Colmet de Santerre, tom, VIL. n° 22 bis, I.

en paiement, quel qu’en soit l’objet, que ce soit un meuble ou un immeuble,une chose corporelle ou incorporelle. Il importe peu également que la vente et la dation en paiement aient été faits ouvertement entre époux ou aient élé déguisés sous le voile d’autres contrats à titre onéreux. Voilà pourquoi, dans le chapitre premier de cette étude, lorsque nous avons énuméré les conditions de validité des contrats à titre onéreux entre époux nous avons eu soin de dire: qu’ils ne devaient constituer ni une vente, ni, en principe, une dation en paiement déguisée.

Si la règle de l’article 1595 est générale, il faut cependant se garder de lui donner une extension qu'elle ne comporterait pas. En principe, les contrats à titre onéreux entre époux sont permis. La prohibition est donc exceptionnelle et, à ce titre, elle doit être interprétée restrictivement. Aussi tout contrat autre que la vente sera-t-il autorisé, quelque affinité qu’il présente avec elle. Cette observation est également juste appliquée à la dation en paiement. Ainsi une dation en paiement peut être contenue dans une transaction; mais la transaction étant un contrat distinct, défini et organisé par la loi, ne tombera pas sous le coup de l’article 1595. Nous ne pensons pas non plus que la prohibition édictée par ce texte-s’étende à la vente sur adjudication. L'un des époux aura donc le droit de se porter adjudicataire des biens vendus sur son conjoint. Il est évident que les rédacteurs de l’article 19595 ne son-

He

geaient qu’à la vente volontaire. Les incapacités de se porter adjudicataire ne devaient être indiquées que plus tard dans le code de procédure. Or l'article 7{1 de ce code n’établif d’incapacités qu’à l'égard du saisi et des personnes notoirementinsolvables. Les motifs de la prohibition font d’ailleurs complètement défaut. La vente sur adjudication est publique, elle est faite sous la surveillance de la justice; la justice empêchera qu'il n’y ait une libéralité déguisée ou qu’on ne fasse fraude aux droits des créanciers. Enfin cette acquisition par un conjoint des biens vendus sur son conjoint peut être extrêmement désirable.

Nous connaissons le sens et la portée de la règle de l’article 1595. — Nous allons maintenant étudier les exceptions. Ce sont, nous le savons déjà, des cas de dation en paiement.

Observons que ces exeptions, constituant un retour au principe général de la liberté des contrats à titre onéreux entre époux, doivent comporter une certaine largeur d'interprétation.

Des trois exceptions, la première seule est commune aux deux époux; la seconde est spéciale au mari, la troisième spéciale à la femme.

1° Exceprion. — « L'un des deux époux cède des « biens à l’autre, séparé judiciairement d’avec lui, « en paiement de ses droits. » |

Chaque époux peut être créancier de l’autre ; mais, la plupart du temps, c'est la femme qui sera créan-

RME CNT Are a UN

cière, quand ses biens ont été vendus ou quand elle

s’est obligée personnellement dans l'intérêt du mari. Le mari peut céder ses biens soit meubles, soit immeubles, en paiement de ce qu’il lui doit.

Pour qu'il y ait une cause légitime dans cette première exception, il faut que la séparation soit prononcée. Tant que la séparation n’est pas prononcée, le mari ne peut pas céder des biens à la femme en paiement de ce qu’il lui doit, car il ne lui doit encore rien, la liquidation des droits de la femme ne se faisant qu'après la dissolution de la communauté. La dation en paiement serait nulle, quand même la séparation serait déjà demandée lorsque le mari cède des biens à sa femme.

On a cependant invoqué, pour valider la dation en paiement intervenue pendant l’instance, la rétroactivité du jugement de séparation de biens, consacrée par Particle 1445, 2° alinéa.

C’est étendre cette rétroactivité à une hypothèse pour laquelle elle n’a pas été établie. La rétroactivité du jugement de séparation de biens était nécessaire pour assurer à la femme une protection efficace ; autrement, sa ruine commencée avant la demande, aurait souvent été consommée pendant le cours de l’instance. Mais la loi n’a pas entendu autoriser une exécution préventive et volontaire de la séparation (1).

(1) Cass. 2 juillet 1873. (Dalloz. 73. 1. 464). Bordeaux 16 mai 1881. (Sirey 82. IT. 59).

Tee

9e ExcEPTION. — « Le mari fait à sa femme, même « non séparée, une cession ayant une cause légitime « telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou « de deniers à ellé appartenant, si ces immeubles ou « deniers ne tombent pas en communauté. »

Ces exemples sont empruntés au régime de la communauté.

La loi suppose d’abord que la femme aliène un de ses propres à la charge par le mari d’en faire remploi; le mari peut, au lieu d’acheter un immeuble, céder à la femme un de ses bien à titre de remploi. Le mari est débiteur ; il ne touche, en effet, le prix provenant de l’aliénation faite par la femme qu'à la charge de le restituer; la dation en paiement est donc autorisée par une cause légitime (1). L'article 1595 ajoute : « Si les immeubles aliénés ne tombent pas « en communauté ». En principe, sous lerégime de la communauté, les immeubles que les époux possèdent au jour de la rédaction du contrat de mariage sont des propres, mais ils peuvent être ameublis par une clause du contrat ; ils sont alors assimilés à des conquêts et on sait que le mari a le droit d’aliéner les conquêts comme chef de la communauté et n’est pas débiteur du prix. Si donc un immeuble de la femme est ameubli, la communauté devient propriétaire de l'immeuble ameubli ; le mari n’est pas, par conséquent,

(1) Il n’est pas nécessaire que le remploi soit obligatoire. Dans ce cas, la créance de la femme n’est pas actuellement exigible, mais elle est cer.aine. La loi autorise le nn elle devait autoriser aussi la dation en paiement.

débiteur de ce chef. Or, dès qu’il n'y a pas de dette, il ne peut être question d’une dation en paiement.

La loi suppose ensuite que la femme a des deniers propres (par exemple si le donateur a stipulé que les deniers qu'il donne à la femme ne tomberont pas en communauté), que le mari reçoitces derniers et qu'il en devient propriétaire comme quasi usufruitier, mais avec charge de restitution. Il est donc débiteur ; la loi lui permet de céder à la femme un deses biens en paiement des deniers qu'ils à reçus et qu’il doit restituer, bien que la créance de la femme ne soit pas immédiatement exigible. Elle est certaine, cela suffit pour autoriser le remploi et, partant, pour autoriser aussi la dation en paiement.

Le mari, à moins qu’il n’y ait une clause de remploi, peut céder à la femme des meubles ou des immeubles. Il peut même céder les biens de la communauté. N’enest-il pas, en effet, le seigneur et maitre ?

Les exemples donnés par l’article 1595 sont, avonsnous dit, empruntés au régime de la communauté. Mais faut-il en conclure que le ?° decet article nes’appliquequ’à ce régime ? Evidemment non. La femme a des propres sous d’autres régimes; dès que le mari est débiteur de ce chef, il y a une cause qui légitime la dation en paiement. C'est, d’ailleurs, l’opinion générale.

Ainsi des époux ont adopté le régime dotal avec clause de paraphernalité pour certains biens de la femme. Ces biens ont été aliénés par la femme dotale,

et le prix a été versé entre les mains du mari. Celuici pourra se libérer de son obligation de restituer le prix au moyen d’une dation en paiement. Il y a identité entre cette situation et celle expressément prévue par l’article 1595 2°, On est dans le texte et dans l'esprit de la loi.

Les deux cas indiqués par l’article 1595 ne sont donc pas les seuls dans lesquels la cession faite par le mari à la femme doive être considérée comme ayant une cause légitime et autorisée à ce titre. La disposition du texte n’a rien de limitatif (1).

Cependant le juge n’a pas un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la légitimité de la cause. Décider le contraire aboutirait à dire que la cession serait permise au mari, dès que la cause paraitrait légitime au juge. La loi n’a pas voulu de cet arbitraire; c’est pour cela qu’elle explique par un exemple ce que l’on doit entendre par cause légitime. Cet exemple suppose que le mari est débiteur de la femme, car il s’agit, nous l’avons vu, d’une dation en paiement; la dette du mari est préexistante ; la cession à pour objet d'’éteindre la dette. S'il n’y a pas de créance préexistante, il n’y à pas de cause qui légitime la dation en paiement.

Mais faut-il que la créance de la femme soit actuelle et exigible pour que la cession ait une cause légitime ?

(1) Aubry et Rau, 4° édition, IV, ? 351, texte et note 23 p. 350 et Jes autorités qu'ils citent,

La Cour de Cassation et diverses Cours d'appel semblent l’exiger (1).

Nous ne comprenons pas une pareille exigence en présence des hypothèses mêmes prévues par l’article 15096:-2?.

Dans ces hypothèses, la créance de la femme est certaine, mais elle n’est pas exigible, puisqu'il s’agit de reprises qui s’exercent à la dissolution du mariage. La loi autorise donc une dation en paiement appliquée à une dette non encore exigible (?).

Que faut-il décider des deniers dotaux sous le régime dotal ?

Le mari a recu en dot de sa femme une somme d'argent ; il veut rembourser cette dot dans le cours du mariage, et, pour cela, donner en paiement un de ses immeubles. Le pourra-t-il ? Non, dit-on (3), car la dot n’est restituable qu'après le mariage.

Cette solution nous paraît contestable.

Quand, sous le régime de la communauté, le mari touche des deniers propres à la femme, il n’est pas débiteur actuel ; la reprise s’exerce à la dissolution de

(1) Cass, 1° juillet 1873 (Sirey, 73, I. 320). — Besancon, 15 juin 1881 (Sirey, 82, II. 127). — Bordeaux, 15 février 1882 (Sirey, 84, IT, 27).

(2) Chambéry, 21 février.1876. (Sirey, 76, IL. 143). — Douai, 10 novembre 1880 et tribunal d'Arras, 7 octobre 1882. (Sirey. 83, II. 253).— Bordeaux, 24 mai 1883. (Sirey, 83, IL. 252). — Nancy, 18 février 1885. (Sirey, 86, IL. 87).

(3) Caen, 4 janvier [851 (Dalloz, 54, II. 48). — Cass, 28 novembre 1855. (Sirey, 56, L. 680). — Cass, 15 juin 1881. (Sirey. 83, I. 473).

la communauté, et cependant la loi permet la dation ‘en paiement pendant la durée de cette communauté: :

Pourquoi en serait-il autrement sous le régime dotal en ce qui concerne les deniers dotaux ? Le mari est débiteur direct de la dot, la créance de la femme est certaine. Il nous semble, dès lors, qu’il y a cause légitime de dation en paiement (1).

Nous pensons qu’on devrait aussi considérer comme une cause légitime de dation en paiement une dette que le mari aurait contractée envers sa femme antérieurement au mariage, ou bien postérieurement au mariage dans un contrat entre époux permis. Une dette de ce genre est une dette légitime et susceptible d’un paiement actuel.

L'article 1595 ?° n'autorise pas la femme à céder des biens au mari en paiement de ses droits. Pourquoi la loi ne permet- elle pas à la femme ce qu’elle permet au mari? La dation en paiement appliquée à une dette de la femme se légitime tout aussi bien que la dation en paiement appliquée à une dette du mari. Cette observation fut faite au Conseil d'Etat, lors de la discussion du n° 3 de l’article 1593, par M. Regnault de Saint-Jean-d'Angély. Sur sa demande on supprima le n° 3 de l’article en rédigeant ainsi le n° 1 : «Celui(le cas) où l’un des épouxcèdeà l'autre des « biens en paiement de ses droits. » Puis quand le projet de loi fut voté, ce fut l’ancien texte qu’on

(1) Laurent, XXIV n° 38; Alger, 6 mars 1882 (Sirey 84, II. 137). ,

Page 1